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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 24/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01164 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL2M
Minute N° 2025/261
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
[M], [T], [V] [H]
[K], [F] [A] [S]
C/
S.C. SCCV [Adresse 1]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES – 14A
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL VERBATEAM NANTES – 309
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [M], [T], [V] [H], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [K], [F] [A] [S], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
SCCV [Adresse 1] (RCS BORDEAUX n° 884 338 518), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/01164 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL2M du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 14 novembre 2022 par Me [Y] [P], notaire associé à [Localité 5], la S.C.C.V. [Adresse 1] a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [M] [H] et M. [K] [A] [S] un appartement T4 au deuxième étage et deux places de stationnement dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 1] à [Adresse 2] à [Localité 5].
La livraison est intervenue le 28 novembre 2023 avec réserves.
Se plaignant d’un retard de livraison et de réserves non levées, M. [M] [H] et M. [K] [A] [S] ont fait assigner en référé la S.C.C.V. [Adresse 1] selon acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024 afin de solliciter :
— le paiement d’une provision de 13 200 € à valoir sur la levée des réserves n° 5 et 6,
— la condamnation de la défenderesse à intervenir pour lever sept réserves outre les deux concernées par sa demande de provision en cas de rejet de celle-ci, sous astreinte de 100 € passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise et le paiement d’une provision ad litem de 3 000 €,
— en toutes hypothèses, la condamnation de la défenderesse aux dépens et à leur payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, M. [M] [H] et M. [K] [A] [S] réclament, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1217, 1222, 1221, 1642-1 et 1648 du code civil, la condamnation de la défenderesse :
— à titre principal à intervenir ou faire intervenir un tiers pour le remplacement de la porte d’entrée et la reprise de la fissure sur le mur extérieur de la terrasse privative de leur appartement sous astreinte de 100 € passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— à titre subsidiaire à leur payer la somme de 13 200 € de provision à valoir sur la reprise des travaux demandés,
avec condamnation au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils font valoir que :
— le quitus d’intervention ne vaut pas quitus de levée des réserves dès lors que pour la porte, il a seulement été procédé à un nettoyage alors qu’elle est rayée et qu’elle a été mal fabriquée et laisse passer l’air froid à l’intérieur défaut décelable à l’usage dénoncé dans l’année de parfait achèvement et reconnu comme nécessitant le remplacement,
— à défaut de remplacement, ils sollicitent le coût de celui-ci selon un devis, alors que la défenderesse a eu tout loisir d’en faire établir un concurrent,
— l’esthétique de la reprise effectuée en fin d’année 2024 sur la fissure extérieure n’est pas acceptable et une reprise à l’identique au vu du devis produit est possible,
— il n’est produit aucun quitus au sujet de cette reprise et la défenderesse a reconnu devoir intervenir dans ses conclusions.
La S.C.C.V. [Adresse 1] conclut au débouté des demandeurs avec condamnation de ceux-ci aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en répliquant que :
— l’obligation visée par les demandeurs est sérieusement contestable, dès lors que le rapport de réserves tiré du logiciel KALITI permet de constater que les réserves sont levées,
— les quitus d’intervention des entreprises sont signés par les demandeurs,
— la seule réserve qui nécessitait encore une intervention concernait une fissure au droit du mur extérieur côté terrasse pour laquelle les demandeurs n’ont pas qualité agir, puisqu’elle concerne les parties communes, alors qu’une reprise a été faite le 11 décembre 2024 et qu’elle n’a jamais reconnu devoir intervenir,
— la réserve concernant la porte d’entrée a été dénoncée 10 jours après la prise de possession et il n’avait été constaté que des salissures avant la prise de possession anticipée,
— elle ne s’est jamais engagée à intervenir au titre du défaut de fabrication allégué et la réserve a été levée selon quitus des acquéreurs,
— elle n’est tenue que des vices dénoncés dans le mois prévu par l’article 1642-1 du code civil, la garantie de parfait achèvement n’ayant vocation à s’appliquer que dans les rapports entre l’acquéreur et les constructeurs,
— les devis fondant la demande n’ont pas été établis contradictoirement.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [M] [H] et M. [K] [A] [S] invoquent deux désordres qui seront examinés successivement.
La porte d’entrée a fait l’objet d’une réserve lors de la livraison ainsi rédigée : « porte d’entrée à nettoyer et scotch à enlever ».
Cette réserve doit être considérée comme levée, dès lors que le nettoyage a été réalisé ainsi qu’en justifie un quitus d’intervention.
M. [M] [H] et M. [K] [A] [S] se plaignent d’un autre désordre affectant cette porte, qui a été déclaré dans l’année de la garantie de parfait achèvement sous la forme suivante : « porte d’entrée mal fabriquée et laissant passer l’air froid à l’intérieur ».
L’obligation du vendeur d’intervenir pour remplacer cette porte n’est pas établie, dès lors que le vice allégué n’a pas été reconnu comme relevant des garanties du vendeur et que le seul fait de répondre à la déclaration des acquéreurs par un courriel du 17 mai 2024 : « nous avons relancé l’entreprise à ce sujet » ne vaut ni reconnaissance du bien fondé de la réclamation ni engagement personnel de remplacer la porte.
Il n’est en tout état de cause pas établi que le vendeur serait tenu à la garantie de parfait achèvement incombant aux constructeurs.
La demande sera donc rejetée sur ce point, ni l’obligation de faire en nature ni celle d’indemnisation par équivalent n’étant établies.
En ce qui concerne la fissure dans le mur extérieur dénoncée non pas lors de la livraison du 28 novembre 2023, mais par courrier du 8 décembre 2023, elle affecte une partie commune, de sorte que la qualité des demandeurs pour demander la perfection des reprises déjà effectuées est sérieusement contestée.
Les prétentions des demandeurs doivent donc être rejetées en l’état.
Les demandeurs étant déboutés, les dépens doivent être mis à leur charge en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité qu’ils devront payer à la S.C.C.V. [Adresse 1] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de M. [M] [H] et M. [K] [A] [S],
Condamnons M. [M] [H] et M. [K] [A] [S] à payer à la S.C.C.V. [Adresse 1] une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [M] [H] et M. [K] [A] [S] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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