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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 6 déc. 2024, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 24/00310 – N° Portalis DBYS-W-B7I-[Localité 12]
— ------------
[I] [L]
[V], [O], [U], [S] [C] épouse [L]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me LAGOUE
CE + CCC Me RODRIGUES
CCC dossier
le
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er octobre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Décembre 2024
A LA REQUÊTE DE :
[I] [L]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
domicilié : chez [9] [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES
— 318
ET
[V], [O], [U], [S] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Maître Louis LAGOUE, avocat au barreau de NANTES – 276
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [V], [O], [U], [S] [C], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (44),
et de
Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] (ALGERIE), (mentionné [X] [F] sur l’acte de mariage)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 13] ([Localité 11]-ATLANTIQUE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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