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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00009 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IMYT
Minute N° 25/00370
JUGEMENT du 05 JUIN 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [H] [G]
Assesseur salarié : Monsieur [S] [E]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [8]
Service AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [X] [L]
Procédure :
Date de saisine : 02 janvier 2025
Date de convocation : 15 janvier 2025
Date de plaidoirie : 20 mars 2025
Date de délibéré : 05 juin 2025
Vu le recours formé le 2 janvier 2025 par la SAS [8] en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] de la maladie de Madame [C] [M] (syndrome du canal carpien gauche),
Vu le recours préalable et le rejet explicite de la Commission de Recours Amiable en date du 25 novembre 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 2 janvier 2025 et celles de la caisse du 12 mars 2025 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 20 mars 2025 et la mise en délibéré au 5 juin 2025,
Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’aucune contestation n’étant soulevée sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme, pour avoir été exercé dans les délais et formes légaux ;
Attendu qu’il résulte d’une combinaison des textes susvisés les droits aux prestations d’une personne atteinte d’une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la personne est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ;
Qu’en l’espèce, la requérante fonde son recours en inopposabilité exclusivement sur prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie ; Qu’elle relève que le certificat médical initial du 10 mars 2024 fait mention d’une première constatation médicale de la pathologie le 30 janvier 2018 ; Que l’assurée avait donc jusqu’au 30 janvier 2020 pour formuler sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et que sa demande n’étant effectivement intervenue que le 26 avril 2024, celle-ci doit être déclarée prescrite ;
Que pour autant, il appartient à l’employeur qui soutient que la prescription de la demande est acquise de le prouver ; Qu’en l’espèce, la société [8] se contente de procéder par affirmation sans rapporter aucun élément concret et probant permettant de considérer que Madame [C] a été informée d’un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle avant le certificat médical initial du 10 mars 2024 ; Qu’au-delà, aucun élément ne permet de penser à une connaissance antérieure d’un tel lien par l’assurée, le seul fait que la date de première constatation médicale de la pathologie remonte au 30 janvier 2018 étant insuffisant à cet égard ;
Que dès lors c’est à bon droit que la [6] a considéré que le 10 mars 2024, constituait la date à laquelle l’assurée avait pour la première fois été informée par certificat médical initial du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle et que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 26 avril 2024 n’était pas prescrite ;
Qu’en l’absence de tout autre grief formulé, il convient de déclarer opposable à la requérante la décision de prise en charge litigieuse ;
Qu’ainsi la décision de la Commission de Recours Amiable du 25 novembre 2024 est confirmée et la société [8] est déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens d’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DECLARE opposable à la SAS [8] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 26 avril 2024 par Madame [M] [C] (syndrome du canal carpien gauche),
CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable de la [7] du 25 novembre 2024,
DEBOUTE la SAS [8] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens d’instance,
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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