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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 17 févr. 2026, n° 25/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 17 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/01575 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUAM
Prononcé le 17 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ; en présence de Monsieur [N], auditeur de justice;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 17 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société INVESTCAPITAL LTD, dont le siège social est sis [Adresse 1] – MALTE
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Paul CHEVALLIER, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[V] [W] [P] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté lors de l’audience de renvoi
[U] [J] [I] [Y] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2023, Monsieur [V] [P] [B] et Madame [U] [B], née [I] [Y] ont contracté auprès de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de prêt personnel d’un montant de 23000 €, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,55 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [V] [P] [B] et Madame [U] [B], née [I] [Y] devant le Juge des contentieux de [Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire et juger que les différentes demandes de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sont recevables et bien-fondées,
— condamner solidairement Monsieur [V] [P] [B] et Madame [U] [B], née [I] [Y] à lui payer la somme de 23555,27 € à titre principal, dont 1600,81 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de 6,55 % l’an à compter du 04 juillet 2024 ou, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise au prêteur :
* constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [V] [P] [B] et Madame [U] [B], née [I] [Y] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
* condamner alors solidairement Monsieur [V] [P] [B] et Madame [U] [B], née [I] [Y] à lui payer la somme de 23555,27 € à titre principal, dont 1600,81 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [V] [P] [B] et Madame [U] [B], née [I] [Y] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 16 septembre 2025. A cette date, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit suivants en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation :
— le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée « Conditions et modalités de résiliation du contrat » en ce que cette dernière n’octroie pas un délai de régularisation suffisant au débiteur,
— l’inopposabilité de la déchéance du terme à Madame [U] [I] [Y] Epouse [B] en l’absence de production d’une mise en demeure, préalable à la déchéance du terme, portant sur les seules mensualités échues impayées, qui lui aurait personnellement été adressée par le prêteur,
— l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison de l’absence de justification de la fourniture de la notice d’assurance à l’emprunteur lors de la conclusion du contrat de crédit tel qu’exigé par l’article L 311-19, devenu l’article L 312-29 du Code de la consommation.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 16 décembre 2025 pour permettre au demandeur de répondre aux moyens soulevés d’office.
A cette date, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD – représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’Essonne – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte. Elle ajoute oralement s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office.
*
En défense, Monsieur [V] [P] [B] comparaît en personne à l’audience du 16 septembre 2025. Bien que régulièrement avisé oralement de la date de renvoi, le défendeur ne comparaît pas à l’audience de plaidoiries.
Lors de sa comparution, Monsieur [V] [P] [B] indique avoir été licencié au mois de mars 2025 mais avoir retrouvé un emploi depuis peu. Il ajoute envisager de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
Madame [U] [B], née [I] [Y], bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à personne et avisée de la date de renvoi par lettre simple, n’est ni présente, ni représentée aux audiences.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :
Sur l’intérêt à agir de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 1324 alinéa 1 du Code civil, « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
En l’espèce, la créance détenue par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [V] [P] [B] et Madame [U] [B], née [I] [Y] a été cédée à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD selon acte de cession de créance en date du 09 août 2024 (pièce 1 demandeur).
Cette cession de créance a été notifiée à Monsieur [V] [P] [B] et Madame [U] [B], née [I] [Y] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 janvier 2025 (pièces 2 et 3 demandeur), distribuées le 18 janvier suivant.
Dans ces conditions, la cession de créance ayant régulièrement été notifiée aux débiteurs, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD dispose d’un intérêt à agir et ses demandes sont recevables.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en payement de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD se situe dans le délai de deux ans suivant la conclusion du contrat de crédit le 31 août 2023 puisqu’elle a été engagée le 13 août 2025.
L’action en payement de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD est donc recevable.
II. SUR LA REGULARITE DE LA DECHEANCE DU TERME :
Sur la déchéance du terme à l’égard de Madame [U] [I] [Y] Epouse [B]
(i) Sur l’exigence contractuelle d’une mise en demeure
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Tout d’abord, en sa clause « Conditions et modalités de résiliation du contrat » le contrat conclu le 31 août 2023 entre les parties stipule que le crédit est résilié et les sommes prêtées immédiatement exigibles en cas de défaut de payement de sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, après une mise en demeure.
Or, force est de constater d’une part que la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD ne justifie nullement avoir adressé à Madame [U] [B], née [I] [Y], une mise en demeure préalable à la déchéance du terme portant sur les seules mensualités échues impayées.
D’autre part, le contrat de crédit conclu entre les parties ne contient aucune clause de solidarité qui permettrait de considérer que la mise en demeure adressée par la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD le 11 juin 2024 à Monsieur [V] [P] [B], distribuée le 17 juin 2024 (pièce 10 demandeur), vaudrait également pour Madame [U] [B], née [I] [Y] (voir notamment CA [Localité 2] 22 octobre 2024).
En conséquence, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD à l’égard de Madame [U] [B], née [I] [Y].
(ii) Surabondamment, sur l’exigence légale d’une mise en demeure
L’article L 319-39 du Code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Par application de l’article 1226 du Code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD ne justifie nullement avoir adressé à Madame [U] [B], née [I] [Y], une mise en demeure préalable à la déchéance du terme portant sur les seules mensualités échues impayées.
En conséquence, la déchéance du terme n’a, à plus forte raison, pas été valablement prononcée par la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD à l’égard de Madame [U] [B], née [I] [Y].
*
L’exécution du contrat est donc censée se poursuivre. En principe, l’organisme bancaire ne peut ainsi prétendre qu’au recouvrement des mensualités du prêt échues et impayées au jour du jugement qui seules présentent un caractère certain, liquide et exigible.
Néanmoins, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD demande à titre subsidiaire au Juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Sur la déchéance du terme à l’égard de Monsieur [V] [P] [B]
(i) Sur la déchéance du terme
A titre liminaire, il convient de rappeler que, au regard de l’article L 132-1 du Code de la consommation, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
A cet égard, par arrêt du 26 janvier 2017 (voir notamment CJUE, arrêt du 26 janvier 20177, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Dans cette même décision, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d’une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l’écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (voir notamment CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 11], C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a également dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence pour la mettre en conformité avec la jurisprudence de la CJUE, estimant tout d’abord que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 et 21-16.476).
Ensuite, dans un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a précisé qu’un délai de quinze jours ne saurait être considéré comme raisonnable (voir notamment Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Il a enfin été jugé qu’il importe peu que le créancier ait octroyé dans les faits plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (voir notamment Cour d’appel de Paris, 27 juin 2024, n° 23/19425).
*
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office à l’audience du 16 septembre 2025, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit conclu entre les parties.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD s’en rapporte sur l’ensemble des moyens soulevés d’office.
Par lettre recommandée en date du 11 juin 2024, distribuée le 17 juin suivant (pièce 10 demandeur), la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD a mis en demeure Monsieur [V] [P] [B] d’avoir à régler les échéances impayées pour un montant de 1 536 €, en l’informant qu’à défaut de payement sous 10 jours, il s’exposait à au prononcé de la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du solde restant dû.
Par courriers en date des 12 et 13 juillet 2024 (pièces 11 et 12 demandeur), la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD a respectivement mis en demeure Monsieur [V] [P] [B] et Madame [U] [B], née [I] [Y] d’avoir à régler la somme totale de 23 555,27 € correspondant au solde de leur crédit.
A cet égard, il résulte des conditions générales du contrat conclu entre les parties le 31 août 2023 (pièce 4 demandeur) que la clause intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat” (page 25/58) est libellée comme suit : “Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat”.
Or, d’une part, il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le caractère abusif d’une telle clause, que le juge national a l’obligation d’examiner d’office, est susceptible de rendre inefficace la déchéance du terme et donc l’exigibilité d’une partie de la créance.
D’autre part, force est de constater que la mise en demeure n’a octroyé qu’un délai de régularisation de 10 jours à l’emprunteur à compter de sa réception.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la clause intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat” est abusive et donc réputée non écrite.
(ii) Sur les conséquences du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
La clause litigieuse ayant été déclarée abusive et réputée non-écrite, il en résulte que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD.
L’exécution du contrat est censée se poursuivre conformément aux alinéas 6 et 8 de l’article L 132-1 du Code de la consommation, qui prévoient que les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans ses autres stipulations, à la condition qu’il puisse subsister sans les clauses ainsi écartées.
En principe, l’organisme bancaire ne peut ainsi prétendre qu’au recouvrement des mensualités du prêt échues et impayées au jour du jugement qui seules présentent un caractère certain, liquide et exigible.
Néanmoins, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD demande au Juge des contentieux de la protection, par note en délibéré contradictoirement adressée au défendeur, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
III. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRÊT :
A. Sur les manquements contractuels
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats (pièce 9 demandeur) qu’à la date de la dernière mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le 11 juin 2024, distribuée le 17 juin suivant (pièce 10 demandeur), quatre mensualités demeuraient impayées.
Surabondamment, force est de constater que la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD ne mentionne aucun règlement intervenu au contentieux et que Monsieur [V] [P] [B] et Madame [U] [B], née [I] [Y], ne justifient pas, non plus, de règlements supplémentaires.
Dans ces conditions, il sera constaté l’existence de manquements suffisamment graves et la résiliation judiciaire du contrat de prêt sera ordonnée.
B. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat
Sur la déchéance du droit aux intérêts
(i) Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur”.
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » – [E] [D] – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
(ii) Sur la notice d’assurance
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 312-29 du Code de la consommation, “Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus”.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à Monsieur [V] [P] [B] et Madame [U] [B], née [I] [Y] une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance les concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus, alors que cette remise est exigée par l’article L 311-19, devenu l’article L 312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance comme tel est le cas en l’espèce.
En conséquence, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
(i) Sur le principal
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 31 août 2023 et du décompte de la créance produit aux débats, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD sollicite le payement de la somme de 23 555,27 € dont 1 600,81 € au titre de la clause pénale.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD à hauteur de la somme de 20 610,87 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil).
(ii) Sur la clause pénale
Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD demande à Monsieur [V] [P] [B] et Madame [U] [B], née [I] [Y] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1600,81 €.
Toutefois, l’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dus. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au payement de l’indemnité prévue à l’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation.
La demande de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD formulée à ce titre sera donc rejetée
(iii) Sur la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le payement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [G] [A]) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 23000 € moyennant un taux débiteur de 6,55 % l’an, tel qu’il ressort du contrat de crédit. Au premier semestre 2026, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,62 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.
(iv) Sur la capitalisation des intérêts
L’article L 311-23, devenu l’article L 312-38 du Code de la consommation, dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 311-24 et L 311-25, devenus les articles L 312-39 et L 312-40 du Code de la consommation, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1154 du Code civil, devenu l’article 1343-2 du même code, les articles L 311-24 et L 311-25, devenus les articles L 312-39 et L 312-40 du Code de la consommation, ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 rédigés de manière identique (voir notamment Cass Civ. 1ère, 9 février 2012, n° 11-14605).
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».
En l’espèce, le contrat de crédit ne contient aucune clause relative à la solidarité des co-emprunteurs. En outre, aucune cause de solidarité légale n’est prouvée. En effet, bien que les défendeurs soient visiblement mariés, rien ne justifie que le contrat de crédit ait été souscrit pour subvenir à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants (article 220 du Code civil). Les condamnations ordonnées par la présente décision seront donc conjointes et non solidaires.
Monsieur [V] [P] [B] et Madame [U] [B], née [I] [Y], qui succombent à l’instance, supporteront conjointement les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’action de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, est recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°41025996219003 souscrit par Monsieur [V] [P] [B] et Madame [U] [B], née [I] [Y] le [Date naissance 1] 2023 auprès de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS, n’est pas régulièrement acquise au prêteur s’agissant de Madame [U] [B], née [I] [Y] ;
DECLARE réputée non-écrite la clause intitulée “ Conditions et modalités de résiliation du contrat” stipulée au contrat de prêt personnel n°41025996219003 conclu le 31 août 2023 entre la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [V] [P] [B] et Madame [U] [B], née [I] [Y] ;
PRONONCE, à compter de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°41025996219003 en date du 31 août 2023 accordé par la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS, à Monsieur [V] [P] [B] et Madame [U] [B], née [I] [Y] aux torts des emprunteurs ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD au titre du contrat de prêt personnel n°41025996219003 souscrit par Monsieur [V] [P] [B] et Madame [U] [B], née [I] [Y] le [Date naissance 1] 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [V] [P] [B] et Madame [U] [B], née [I] [Y], à payer à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD la somme de 20 610,87 € (vingt mille six cent dix euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre du contrat de prêt personnel n°41025996219003 en date du 31 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
DEBOUTE la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD de sa demande au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE conjointement Monsieur [V] [P] [B] et Madame [U] [B], née [I] [Y] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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