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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 4 sept. 2025, n° 23/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00199 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GGRN – décision du 04 Septembre 2025
SLD/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00199 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GGRN
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B] [M] [V]
née le le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sabine PETIT de la SCP PETIT, avocats au barreau d’ORLEANS, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE :
La S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222,
dont le siège social est situé [Adresse 2],
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS, Me Etienne GASTEBLED, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Avril 2025, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
Puis, le Président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Monsieur Sébastien TICHIT
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Greffier : Madame Emilie TRUTTMANN,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [V] a été contactée en mai 2020 par la société INDIGO INVESTISSMENT CAPITAL N.V., se présentant comme prestataire de services d’investissements lui proposant d’effectuer plusieurs placements locatifs et financiers.
Par l’intermédiaire de son compte bancaire SOCIETE GENERALE, Madame [F] [V] a effectué les virements suivants :
— Un virement en date du 13 mai 2020, d’un montant de 6 000 euros vers un compte ouvert auprès de la banque OPT BANK PLC domiciliée en Hongrie ;
— Un virement en date du 14 mai 2020, d’un montant de 5 000 euros vers un compte ouvert auprès de la banque OPT BANK PLC domiciliée en Hongrie ;
— Un virement en date du 15 mai 2020, d’un montant de 1 900 euros vers un compte ouvert auprès de la banque OPT BANK PLC domiciliée en Hongrie ;
— Un virement en date du 17 juin 2020, d’un montant de 14 999 euros vers un compte ouvert auprès de la banque NOVO BANCO domiciliée au Portugal ;
— Un virement en date du 2 juillet 2020, d’un montant de 14 000 euros vers un compte ouvert auprès de la banque MKB BANK domiciliée en Hongrie ;
— Un virement en date du 3 juillet 2020, d’un montant de 14 500 euros vers un compte ouvert auprès de la banque MKB BANK domiciliée en Hongrie ;
— Un virement en date du 6 juillet 2020, d’un montant de 6 000 euros vers un compte ouvert auprès de la banque MKB BANK domiciliée en Hongrie ;
— Un virement en date du 31 juillet 2020, d’un montant de 1 301 euros vers un compte ouvert auprès de la banque BANCO BIC PORTUGUES domiciliée au Portugal ;
— Un virement en date du 5 août 2020, d’un montant de 6 000 euros vers un compte ouvert auprès de la banque BANCO BIC PORTUGUES domiciliée au Portugal ;
— Un virement en date du 7 août 2020, d’un montant de 5 712 euros vers un compte ouvert auprès de la banque BANCO BIC PORTUGUES domiciliée au Portugal ;
— Un paiement par carte de crédit en date du 22 décembre 2020, d’un montant de 500 euros vers un compte ouvert auprès d’une banque étrangère.
Par courrier en date du 4 février 2022, Madame [F] [V] a indiqué à la SA SOCIETE GENERALE être victime d’une escroquerie et, reprochant à la SA SOCIETE GENERALE des manquements à son devoir de vigilance, l’a mise en demeure de restituer une partie des montants virés pour un total de 61 627,74 euros.
Par courrier du 21 mars 2022, la SA SOCIETE GENERALE a décliné toute responsabilité et refusé de restituer le montant réclamé par Madame [F] [V].
Par acte en date du 27 décembre 2022, Madame [F] [V] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir reconnaître sa responsabilité pour manquement à son obligation légale de vigilance.
Suivant ses dernières conclusions, déposées au greffe le 20 novembre 2024, Madame [F] [V] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que la SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
— Juger que la SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Madame [V].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir général de vigilance ;
— Juger que la SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Madame [V].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Juger que la SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [V] ;
— Juger que la SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Madame [V].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [V] la somme de 74 527,74 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [V] la somme de 14 905,55 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions, transmises électroniquement au greffe le 29 février 2024, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
— Juger que Madame [V] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions ;
— Juger que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Madame [V] à l’encontre de SOCIETE GENERALE ;
— Juger que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Madame [V] ;
— Juger que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité ;
— Juger que Madame [V] ne démontre aucun préjudice indemnisable, et qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’elle a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’elle aurait à déplorer.
EN CONSEQUENCE :
— Débouter purement et simplement Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Condamner Madame [V] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Ecarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 septembre 2024, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 5 décembre 2024. L’audience de plaidoirie a été reportée au 3 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les manquements à l’obligation de vigilance issue des dispositions du Code monétaire et financier
Madame [F] [V] sollicite du tribunal qu’il juge que la SA SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance à l’égard de sa clientèle au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elle soutient que la SA SOCIETE GENERALE ne l’a pas alertée sur les risques d’escroquerie financière et souligne que les virements litigieux ne correspondent en rien au fonctionnement normal et habituel de son compte bancaire. Elle rappelle à ce titre que le montant total des virements s’élève à 75 912 € alors que son revenu fiscal de référence pour l’année 2020 est de 37 857 €. Elle considère que la localisation à l’étranger des comptes bancaires bénéficiaires aurait dû alerter la SA SOCIETE GENERALE.
En réponse, la SA SOCIETE GENERALE décline tout manquement à son obligation de vigilance. Elle indique que les particuliers ne peuvent se prévaloir des dispositions du Code monétaire et financier, et particulièrement les articles L.561-1 et suivants relatifs au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle soutient qu’en tout état de cause, aucun manquement à ce dispositif ne peut être retenu à son égard car les virements portaient sur des fonds dont l’origine était licite.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier, les établissements de crédit sont soumis à des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et assujettis à des obligations de vigilance à l’égard de leur clientèle ainsi qu’à des obligations de déclaration et de transmission d’information à la cellule de renseignement financier nationale TRACFIN.
L’obligation de vigilance ainsi instaurée à la charge des établissements de crédit par le Livre V, Titre VI du Code monétaire et financier impose aux professionnels assujettis de mettre en place des dispositifs d’identification et d’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés. Elle conduit à l’élaboration par les assujettis à une classification des risques en fonction de la nature des produits ou services offerts, des conditions de transactions proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients ainsi que du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds.
L’obligation de vigilance pesant sur les établissements de crédit au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme n’a pour finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance d’activités illicites présentant des risques pour la sécurité et la stabilité des systèmes financiers.
Les manquements des établissements de crédit à l’obligation de vigilance instaurée au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont sanctionnés disciplinairement ou administrativement par les autorités de contrôle et de régulation.
Le client invoquant avoir subi des virements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant des dispositions du Code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme pour rechercher la responsabilité de l’établissement bancaire et solliciter à ce titre des dommages-intérêts.
En conséquence, la demande de Madame [F] [V] de condamnation de la SA SOCIETE GENERALE au remboursement de ses investissements à hauteur de 74 527,74 euros fondée sur la méconnaissance par la banque de son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, prévue par le Code monétaire et financier, au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sera rejetée.
II. Sur les manquements au devoir de vigilance issu du droit des contrats
Madame [F] [V] sollicite du tribunal qu’il juge que la SA SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son devoir général de vigilance à l’égard de sa clientèle découlant des dispositions du droit commun des contrats. Elle soutient que la SA SOCIETE GENERALE n’a pas été vigilante au regard des placements atypiques réalisés par elle alors que de nombreuses alertes avaient été formulées par les autorités de régulation compétentes et précise que la SA SOCIETE GENERALE ne s’est pas assurée du remploi des fonds dont elle avait la garde en tant que dépositaire.
La SA SOCIETE GENERALE soutient qu’en qualité de teneur de comptes du donneur d’ordre, il lui appartient d’exécuter tous les transferts de fonds sollicités avec ponctualité et exactitude, sous peine d’engager sa responsabilité. Elle précise qu’il n’est pas contesté que Madame [F] [V] a ordonné les virements litigieux et que ces derniers ont été réalisés conformément aux ordres de la cliente. Elle soutient qu’en vertu du principe de non-ingérence, le banquier n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client quand bien même les banques destinataires sont établies au Portugal et en Hongrie. Elle indique en outre que le compte bancaire de Madame [F] [V] a toujours présenté une provision suffisante pour procéder aux virements et souligne que Madame [F] [V] ne lui a communiqué aucun élément d’information lui permettant d’apprécier les placements de sa cliente.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’établissement de crédit, prestataire de services de paiement, est tenu d’un devoir de non immixtion dans les affaires de son client et à ce titre, n’a pas en principe à effectuer de recherches, notamment sur l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ou à réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client sont opportunes et exemptes de danger.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, Madame [F] [V] née le [Date naissance 1] 1973 et employée de la société SOGECAP, compagnie d’assurance vie et de capitalisation du groupe Société générale, a réalisé, par l’intermédiaire de son compte bancaire SOCIETE GENERALE portant le numéro [XXXXXXXXXX03], dix virements et un règlement par carte de crédit, pour un montant total de 75 912 euros au bénéfice de sociétés domiciliées au Portugal et en Hongrie.
Il n’est pas discuté que les virements et le règlement par carte de crédit litigieux opérés depuis le compte de Madame [F] [V], entre le 13 mai 2020 et le 7 août 2020, correspondent aux ordres de virement établis par la cliente et il sera constaté qu’en qualité de donneur d’ordre, Madame [F] [V] a donné son consentement à la réalisation de chacune de ces opérations.
Ni les montants des virement, ni le montant du règlement par carte de crédit, ni la nature des opérations, ni leur caractère transfrontalier ne sont suffisants pour caractériser une anomalie apparente que la banque aurait dû relever.
En raison de l’absence d’anomalie apparente affectant chacun des virements autorisés par Madame [F] [V], la demande indemnitaire par elle formée sera rejetée.
III. Sur les manquements à l’obligation de conseil et d’information
Madame [F] [V] sollicite du tribunal qu’il juge que la SA SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation d’information. Elle soutient qu’elle n’a reçu aucune information de la part de la SA SOCIETE GENERALE concernant les risques présentés par les opérations de paiement ou encore sur l’opportunité ou l’adéquation de tels placements avec sa situation personnelle.
La SA SOCIETE GENERALE souligne qu’en vertu du principe de non-immixtion, il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans les choix financiers opérés par Madame [F] [V]. Elle soutient, qu’en qualité de teneur de compte, elle n’est tenue ni à une obligation de conseil, ni à une obligation de mise en garde concernant les placements effectués par ses clients et qu’elle ignorait la nature des placements de la cliente.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 531-1 du Code monétaire et financier, les prestataires de services d’investissement sont les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1.
La prestation de services connexes au sens de l’article L. 321-2 est libre, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à chacun de ces services. Elle ne permet pas, à elle seule, de prétendre à la qualité d’entreprise d’investissement.
Aux termes de l’article L. 533-13 du Code monétaire et financier, en vue de fournir les services mentionnés aux 4 ou 5 de l’article L. 321-1, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille se procurent les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience de leurs clients, notamment de leurs clients potentiels, en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’instrument financier ou de service, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander les services d’investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes.
Le devoir de non-ingérence qui pèse sur un établissement de crédit lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients, soit en s’informant sur ces dernières, soit en réalisant de son propre chef des opérations sur le compte des clients.
En vertu du principe de non-immixtion dans les affaires de son client, un établissement de crédit n’a pas à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client sont opportunes et exemptes de danger.
L’établissement de crédit ne saurait non plus dissuader son client de la réalisation d’un investissement que celui-ci entend faire, sur les conseils d’un tiers, en faisant valoir le manque de sérieux et de garantie d’un tel investissement que souhaite réaliser son client.
En l’espèce, Madame [F] [V] a réalisé, par l’intermédiaire de son compte bancaire ouvert à la SOCIETE GENERALE, dix virements et un paiement par carte de crédit pour un montant total de 375 912 euros au bénéfice de sociétés domiciliées au Portugal et en Hongrie.
Il sera observé que la SA SOCIETE GENERALE n’est intervenue à l’opération qu’en qualité de gestionnaire de compte et de prestataire de services de paiement, non en qualité de prestataire de service d’investissement (PSI).
En conséquence, il ne saurait être reproché à la SA SOCIETE GENERALE des manquements à son obligation de mise en garde ou de conseil propre aux prestataires de service d’investissement.
La demande formée par Madame [V] à ce titre sera donc rejetée.
IV. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [V] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [F] [V] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [F] [V] de sa demande de condamnation de la SA SOCIETE GENERALE au remboursement de la somme de 74 527,74 euros au titre de son manquement à son obligation de vigilance ;
DÉBOUTE Madame [F] [V] de sa demande de condamnation de la SA SOCIETE GENERALE au remboursement de la somme de 74 527,74 euros au titre de son manquement à son obligation d’information ;
CONDAMNE Madame [F] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [V] au paiement à la SA SOCIETE GENERALE d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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