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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 août 2025, n° 25/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [O]
Monsieur [G] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc HOFFMANN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01052 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EW4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “COEUR D'[Localité 8]” SITUE [Adresse 5] ET [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Maître [B] [V] , administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 6]
représenté par Me Marc HOFFMANN , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [O]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Aline CAZEAUX, Greffière lors des débats et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01052 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EW4
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Coeur d’Aubervilliers” situé [Adresse 4] et [Adresse 3] a fait assigner [K] et [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.839,73 euros, au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 10 janvier 2025, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire, la somme de 3.000 euros au titre de dommages intérêts, les dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes. Il a indiqué avoir omis de joindre le procès-verbal de signification de l’assignation délivrée à [G] [O] mais a souligné la clarté de l’assignation, visant les 2 défendeurs et la production de cet acte à l’audience.
[K] et [G] [O] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude.
La décision, mise en délibéré au 28 août 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation du 27 janvier 2025 mentionne précisément l’identité des deux défendeurs cités. La remise à l’audience du 10 juin 2025 du procès-verbal de signification de l’assignation à [G] [O] suffit à établir l’information du défendeur dans les délais, le lien d’instance, unique à l’égard des deux défendeurs, étant régulièrement né du placement de l’assignation conformément aux délais prévus à l’article 754 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [K] et [G] [O] sont copropriétaires du lot n°54 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 3],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 2], tenues les 17 avril 2018, 5 juillet 2018, 17 février 2020, 24 décembre 2020, 17 novembre 2023, 2 juin 2025, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux;
— le relevé du compte de [K] et [G] [O] faisant apparaître un solde débiteur de 2.096,24 euros, en principal, compte arrêté au 10 janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2021 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus.
En l’absence de la justification du jugement du 13 janvier 2022 au titre duquel la somme de 750 euros est demandée, ce montant sera rejeté.
Les copropriétaires seront condamnés, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, au paiement de la somme de 2.096,24 euros, en principal, compte arrêté au 10 janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2021 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
En l’absence de production du règlement de copropriété, la solidarité demandée n’apparaît pas justifiée et sera donc rejetée.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.993,49 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de signification et d’honoraires.
Les frais de signification relèvent des dépens. En l’absence de précision sur l’instance à laquelle ces frais se rattachent, ils seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires. Les honoraires sollicités, non justifiés en l’espèce, seront également laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, [K] et [G] [O], qui ne justifient pas s’être libérés de leurs obligations, sont redevables, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2.096,24 euros, en principal, compte arrêté au 10 janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2021 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de délivrance de l’assignation.
Ils seront condamnés au paiement de cette somme, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[K] et [G] [O], qui succombent dans la présente instance, seront condamnés, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 27 janvier 2025, mais pas les autres sommes correspondant à des frais d’huissier, examinées avec les frais de recouvrement.
[K] et [G] [O] doivent en outre être condamnés, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Coeur d'[Localité 8]” situé [Adresse 4] et [Adresse 3] contre [K] et [G] [O];
Condamne [K] et [G] [O], à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Coeur d'[Localité 8]” situé [Adresse 4] et [Adresse 3], la somme de 2.096,24 euros, en principal, compte arrêté au 10 janvier 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2021 au 1er trimestre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Coeur d'[Localité 8]” situé [Adresse 4] et [Adresse 3], de ses autres demandes tendant à voir condamner solidairement [K] et [G] [O] à lui payer les autres sommes ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [K] et [G] [O], à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 27 janvier 2025, mais pas les autres sommes correspondant à des frais d’huissier;
Condamne [K] et [G] [O], à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Coeur d'[Localité 8]” situé [Adresse 4] et [Adresse 3], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La Greffière La Présidente
Décision du 28 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01052 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EW4
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