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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 25 juil. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Juillet 2025
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMX4
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté par Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE
Madame [D] [M] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
repésentée par Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ETS R.P.I.-HORTI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00140 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMX4
EXPOSE DU LITIGE
En exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 15 novembre 2024, et par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, la société ETS R.P.I.-HORTI a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par Monsieur [C] au sein de la banque LE CREDIT LYONNAIS, à savoir :
— un compte personnel de Monsieur [C], créditeur d’une somme de 243,86 euros,
— un compte joint détenu avec Madame [C], créditeur d’une somme de 2.008,62 euros.
Lors de cette saisie, le CREDIT LYONNAIS a déclaré un total disponible de 2.252,48 euros et un total saisissable de 1.616,78 euros compte tenu d’un solde bancaire insaisissable de 635,70 euros.
Cette saisie a été dénoncée aux époux [C] par actes du 21 janvier 2025.
Pour exécution du même titre, et par acte du 15 janvier 2025, la société ETS R.P.I.-HORTI a procédé à une déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de deux véhicules de Monsieur [C], à savoir un véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5] et un véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 6].
Le procès-verbal d’indisponibilité de ces véhicules a été dénoncé à Monsieur [C] le 21 janvier 2025.
Par actes du 16 janvier 2025, la société ETS R.P.I.-HORTI a également fait procéder à l’immobilisation avec enlèvement de ces mêmes véhicules.
Ces saisies ont été dénoncées à Monsieur [C] le 21 janvier 2025.
Par acte du 19 février 2025, les époux [C] ont fait assigner la société ETS R.P.I.-HORTI devant le tribunal judiciaire de Lille afin de contester ces actes d’exécution.
Par application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge du tribunal judiciaire a renvoyé l’affaire au juge de l’exécution par mention au dossier.
Les parties ont été invitées à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 16 mai 2025.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 6 juin 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les époux [C] présentent les demandes suivantes :
A titre principal,
— Ordonner mainlevée de la saisie-attribution du 16 janvier 2025,
— Ordonner mainlevée de la mesure d’immobilisation avec enlèvement des véhicules Volkswagen immatriculé [Immatriculation 5] et CITROEN immatriculé [Immatriculation 6] et la restitution de ces véhicules aux frais de la défenderesse,
— Ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ces véhicules,
A titre subsidiaire, cantonner la saisie sur leur compte joint à la somme de 891,89 euros,
En tout état de cause,
— Débouter la société ETS R.P.I.-HORTI de ses demandes,
— Condamner la société ETS R.P.I.-HORTI à leur payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société ETS R.P.I.-HORTI présente les demandes suivantes :
— Débouter les époux [C] de leurs demandes,
— Les condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 juillet 2025.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contestations relatives à la saisie-attribution du 16 janvier 2025.
Sur le moyen tiré de l’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L162-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Au visa de cet article, les époux [C] font valoir que le CREDIT LYONNAIS n’aurait pas dû déduire des sommes saisissables le montant d’un seul solde bancaire insaisissable, soit 635,70 euros, mais le double de cette somme dès lors qu’un compte joint détenu par les deux époux était concerné par la saisie.
Néanmoins, les dispositions reproduites ci-avant de l’article L162-2 alinéa 1 sont parfaitement claires en ce qu’elles prévoient que seul le débiteur, en l’espèce Monsieur [C], doit voir mis à sa disposition le montant du solde bancaire insaisissable.
Ce premier moyen ne permet donc pas de faire droit aux demandes.
Sur le moyen tiré de l’article R162-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R162-9 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.
Au visa de ce texte, les demandeurs soutiennent que la banque LE CREDIT LYONNAIS aurait dû laisser à la disposition de Madame [C] sur le compte joint saisi le montant des gains que cette dernière a perçus au cours du mois précédant la saisie, soit le montant de sa pension de retraite de 1.116,73 euros, dès lors que la créance est née du seul chef de Monsieur [C], ce qui n’est pas contesté.
En réponse, la défenderesse fait valoir que la demande de Madame [C] est tardive en ce que celle-ci aurait dû être formée au plus tard dix jours après la dénonciation de la saisie. Ensuite, la société ETS R.P.I.-HORTI soutient qu’en tout état de cause Madame [C] ne pourrait solliciter la mise à disposition que d’un montant de 315,31 euros, seule somme qu’aurait perçue cette dernière sur le compte joint entre le 15 décembre 2024 et le 15 janvier 2025.
Pour statuer, il convient de relever en premier lieu que le délai de 10 jours qu’entend opposer la société ETS R.P.I.-HORTI à Madame [C] n’est pas applicable. Un tel délai qui était applicable à la demande de mise à disposition qui était ouverte au conjoint dans le cadre de l’ancienne procédure de saisie-arrêt en vertu du décret n°87-637 du 5 août 1987 pris pour l’application de l’article 1414 du code civil, lequel a été abrogé par décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable à la procédure de saisie-attribution actuellement en vigueur et au dispositif de mise à disposition automatique prévu par l’article R162-9 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [C] est donc bien fondée à solliciter cette mise à disposition.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00140 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMX4
Le fait que cette mise à disposition n’ait pas été effectuée par la banque saisie ne justifie pas de prononcer la mainlevée de l’acte de saisie-attribution litigieux.
En revanche, il y a lieu de cantonner la saisie du montant des sommes devant être laissées à disposition de Madame [C], soit les gains versés au cours du mois précédant la saisie au bénéfice de cette dernière sur le compte joint des époux [C].
Madame [C] justifie avoir perçu sur ce compte 315,31 euros le 2 janvier 2025 et 801,42 euros le 9 janvier 2025, soit un total de 1116,73 euros.
Conformément à la demande des époux [C], il y a lieu de dire que le compte joint de ces derniers ne se trouve saisissable qu’à hauteur de 891,89 euros (2.008,62 euros-1.116,73 euros).
Il y a lieu d’en tirer les conséquences sur le montant de la saisie en soustrayant du total disponible sur les comptes personnel et joint de Monsieur [C], d’une part, le montant du solde bancaire insaisissable de 635,70 euros et, d’autre part, la somme de 1.116,73 euros devant être laissée à la disposition de Madame [C].
La saisie doit par conséquent être cantonnée à la somme de 500,05 euros (2.252,48 euros disponibles sur les comptes -635,70 euros -1.116,73 euros).
Sur les contestations relatives à l’indisponibilité et la saisie des véhicules.
L’article R112-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’est insaisissable comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
Par ailleurs, l’article L112-2 du même code prévoit que sont également insaisissables les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Sur ce point, les demandeurs font valoir que les deux véhicules objets des mesures d’exécution litigieuses sont leurs seuls véhicules ; que le véhicule VOLKSWAGEN serait indispensable à l’activité professionnelle de Monsieur [C] tandis que le véhicule Citroen serait indispensable aux soins reçus par Madame [C].
Il y a lieu tout d’abord de rejeter la demande en mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de ces deux véhicules dès lors que cette mesure ne prive pas les demandeurs de l’usage de ces véhicules.
Concernant les mesures d’immobilisation avec enlèvement, et s’agissant en premier lieu du véhicule VOLSKWAGEN, Monsieur [C] fait valoir qu’il travaillerait seul au sein de sa société et serait ainsi régulièrement amené à se déplacer pour proposer à ses clients des matériels agricoles dans des zones rurales inaccessibles en transport en commun.
Néanmoins, alors que la réalité de l’activité de la société de Monsieur [C] est contestée par la défenderesse, ce dernier n’apporte aucun élément de preuve direct de la réalité des déplacements professionnels qu’il déclare effectuer ni même n’apporte de preuve indirecte en démontrant la réalité de l’activité économique de la société. En effet, l’extrait Kbis et la documentation prétendument extraite du site internet de l’entreprise ne démontrent aucunement la réalité d’une activité économique. Par ailleurs, si Monsieur [C] justifie que sa société a déposé des comptes pour l’exercice 2023, cela ne démontre pas la réalité d’une activité économique faute de production desdits comptes alors qu’en tout état de cause ces comptes ne permettraient pas de justifier d’une activité économique actuelle.
Les demandes en mainlevée et en restitution du véhicule VOLKSWAGEN seront par conséquent rejetées.
S’agissant du véhicule Citroen, Madame [C] démontre suffisamment par ses pièces médicales, à savoir une attestation de son kinésithérapeute (lequel évoque un suivi au rythme de deux séances hebdomadaires à son cabinet pour des séquelles neurologiques secondaires à un syndrome de Guillain-Barré) et une attestation d’un médecin généraliste (lequel fait état d’un risque de chute et une fatigabilité accrue à la marche), que son état médical justifie qu’elle puisse disposer d’un véhicule automobile.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes en mainlevée et en restitution de ce véhicule.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les parties succombant chacune partiellement, il sera dit qu’elles conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés et elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
CANTONNE la saisie-attribution du 16 janvier 2025 à la somme de 500,05 euros ;
ORDONNE mainlevée de la mesure d’immobilisation avec enlèvement du véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 6] et ordonne la restitution de ce véhicule aux frais de la société ETS R.P.I.-HORTI ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les parties conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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