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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 30 juin 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKSD
Minute : 231/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 30 Juin 2025
[T] [V]
C/
[N] [C]
[I] [J]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Monsieur [T] [V] (LRAR)
Expédition délivrée à [N] [C] (LRAR) et [I] [J] (LRAR)
+Préfet 82 (LS)
Le 10/07/2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [V]
né le 23 Septembre 1969 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [C]
né le 05 Août 1981 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
Madame [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 14 septembre 2024, [T] [V] a donné à bail à [N] [C] et [I] [J] un logement situé [Adresse 4] [Localité 11], moyennant un loyer mensuel de 490 euros, payable d’avance en début de mois.
Le 25 novembre 2024, M. [V] a fait délivrer à M. [C] et Mme [J] un commandement de payer la somme de 490 euros au titre du loyer du mois de novembre 2024 et la somme de 490 euros au titre du dépôt de garantie, visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer a été signalé à la CCAPEX le 28 novembre 2024.
Par actes délivrés le 3 février 2025, notifiés à la préfecture le 7 février 2025, M. [V] a fait assigner M. [C] et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du contrat de bail au 31 octobre 2024 ;
— dire que M. [C] et Mme [J] sont occupants sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de M. [C] et Mme [J] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— autoriser le bailleur à transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix, d’ordonner le séquestre lorsque les biens sont indisponibles en raison d’une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, aux frais des locataires, en application des articles L. 433-5, L. 433-6 et R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution;
— condamner solidairement M. [C] et Mme [J] au paiement des sommes suivantes :
— 853 euros au titre des loyers impayés au 7 janvier 2025, avec intérêts au taux légal ;
— 490 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, outre les dépens, comprenant le commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX et l’assignation.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2025, en présence de M. [V].
M. [C] et Mme [J], cités à domicile, n’étaient ni présents, ni représentés.
M. [V] maintient ses demandes initiales, en actualisant sa créance à la somme de 3.491 euros au 30 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers au terme convenu et de non-versement du dépôt de garantie six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
M. [V] a fait délivrer un commandement de payer le 25 novembre 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Si le contrat prévoit un délai de six semaines à compter du commandement de payer pour que la clause résolutoire soit acquise, le commandement mentionne aux locataires qu’ils ont deux mois, par caractères en gras, pour régler l’arriéré.
Dès lors, il convient d’appliquer le délai de deux mois, durée pendant laquelle les locataires pouvaient légitimement penser au vu de l’acte de commissaire de justice, qu’ils pouvaient régler leur dette.
Il résulte du décompte annexé à l’assignation et du décompte produit à l’audience que la dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Il apparaît ainsi que la clause résolutoire est acquise au 26 janvier 2025, ce qui entraîne la résiliation du bail de plein droit à cette date.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail au 26 janvier 2025 et de faire droit aux demandes relatives à l’occupation sans droit ni titre et à l’expulsion.
Le sort des meubles en cas d’expulsion sera conforme aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
A compter de la résiliation du bail, M. [C] et Mme [J] seront solidairement redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle, qu’il convient de fixer au montant du loyer au jour de la résiliation, soit la somme de 490 euros.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il importe de rappeler ici que les versements faits au titre de l’aide au logement doivent être déduites de chacune des échéances pour lesquelles elle est réglée.
Au vu du décompte actualisé et à ce qui précède :
— du 14 septembre 2024 au mois de janvier 2025 inclus, les locataires étaient redevables de la somme totale de 2.205 euros, dont il convient de déduire les règlements qu’ils ont effectués à hauteur de 690 euros et l’aide au logement versée pour la période considéré pour un total de 860 euros.
— du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025, le montant dû s’élève à la somme totale de 1.470 euros dont il convient de déduire l’aide au logement réglée pour un total de 396 euros.
En conséquence, eu égard à ces éléments et aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, M. [C] et Mme [J] seront solidairement condamnés à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 490 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 novembre 2024 ;
— 655 euros au titre des loyers impayés, mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 février 2025 ;
— 1.074 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 avril 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] et Mme [J] succombant à l’instance, ils seront solidairement condamnés aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de condamner M. [C] et Mme [J] à payer à M. [V] la somme totale de 150 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 26 janvier 2025 ;
Dit que [N] [C] et [I] [J] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 26 janvier 2025;
Ordonne, faute du départ volontaire de [N] [C] et [I] [J] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Dit qu’en application des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’expulsion, le bailleur peut faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel lieu approprié de son choix et remettre à un séquestre les biens indisponibles en raison d’une saisie antérieure pratiquée par un autre créancier ;
Condamne solidairement [N] [C] et [I] [J] à payer à [W] [V] les sommes suivantes :
— 490 euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;
— 655 euros au titre des loyers impayés, mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025 ;
— 1.074 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 30 avril 2025 ;
— à compter du 1er mai 2025, une indemnité d’occupation de 490 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamne solidairement [N] [C] et [I] [J] à payer à [W] [V] la somme totale de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement [N] [C] et [I] [J] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Dit que la présente décision sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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