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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00887 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILB7
Minute N° 25/00320
JUGEMENT du 30 MAI 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [B] [X]
Assesseur salarié : Madame [N] [S]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [U] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 1][Adresse 13]”
[Localité 3]
Représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Association [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Amel DERDAK, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Madame [P] [F]
Procédure :
Date de saisine : 12 septembre 2023
Date de convocation : 05 décembre 2024
Date de plaidoirie : 11 mars 2025
Date de délibéré : 30 mai 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la saisine le 12 septembre 2023 de la présente juridiction par Madame [U] [J] afin de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, l’Association [14], au titre de la maladie professionnelle reconnue comme telle par décision judiciaire définitive du 25 mai 2023 (litige entre l’assurée/salariée et la [11], décision non opposable à l’employeur) avec un taux d’IPP fixé à 30% (décision du 6 décembre 2023).
Vu le calendrier de procédure arrêté le 20 septembre 2023 et la radiation administrative prononcée le 24 octobre 2024 pour une réinscription au 19 novembre 2024.
Vu les conclusions des parties déposées au dossier et contradictoirement échangées, réceptionnées :
— les 28 novembre 2023, 21 octobre 2024 et 27 février 2025 pour la [10],
— les 7 juin 2024 et 24 février 2025 pour l’Association [14],
— le 7 novembre 2024 pour la demanderesse.
Vu les débats à l’audience du 11 mars 2025 les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était après prorogation mise en délibéré au 30 mai 2025.
Vu les dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de juger l’action recevable (forme et délai) et à titre liminaire de souligner :
— la nécessité de se reporter aux écritures et pièces des parties pour une exacte et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments,
— l’inopposabilité à l’employeur de la décision judiciaire de reconnaissance de maladie professionnelle (cf. supra),
— la défense de l’Association [14] axée exclusivement sur la négation de toute faute inexcusable sans contestation de la matérialité de la maladie professionnelle,
— le fait que la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxiodépressif développé par la demanderesse (cf. licenciement pour inaptitude le 2 avril 2021 s’en suivant) ne fait pas à elle seule la démonstration de la faute inexcusable de l’employeur, laquelle nécessite la preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations notamment en matière de santé et de sécurité (telle l’insuffisance des mesures prises au regard d’un risque encouru) et du lien de causalité entre celui-ci et la maladie développée.
Nonobstant des courriers électroniques adressés par la salariée en 2016 et 2017 à destination de son employeur dénonçant une surcharge de travail, du stress, et de la pression (notamment deux courriers des 15 décembre 2017 : « je me sens mal sur mon poste en lien avec le stress excessif (surcharge de travail et sollicitations) » et évocation d’une difficulté sur le plan psychologique compte-tenu de la pression et des sollicitations), l’intéressée ne signalait pas expressément le risque auquel elle aurait été exposée sur sa santé/sécurité.
De même si la médecine du travail pour les années 2014, 2017 et 2018 notait ensuite des entretiens et visites de la salariée des troubles du sommeil, une douleur morale en lien avec le travail outre une souffrance psychique au travail ainsi que de la jalousie et tensions avec ses collègues aucun avis d’inaptitude n’était dressé et il n’est pas établi que l’employeur était avisé de ces doléances; et en sus il était parallèlement fait état de bonnes conditions matérielles de travail, et d’une bonne relation avec la hiérarchie.
Enfin l’évocation dans les entretiens professionnels individuels de 2016 et 2017 de la nécessaire vigilance de la hiérarchie au regard de l’ambiance sur le site de [Localité 16] et du mangement ne constitue pas davantage la dénonciation d’un risque.
Aussi il ne saurait être retenu une possible présomption de faute inexcusable pour dénonciation d’un risque à l’employeur sans mesure appropriée et suffisante de celui-ci (cf. en sus infra : mesures prises par ledit employeur). En conséquence il appartient à la salariée de rapporter la preuve de cette faute et de son caractère inexcusable.
Au titre des manquements de l’employeur évoqué :
— sur la surcharge de travail :
La mise en place d’un nouveau logiciel s’accompagnait de la formation idoine et les éventuelles nouvelles tâches induites ne peuvent s’apprécier indépendamment de celles facilitées ou regroupées ensuite de cette application informatique. Ainsi même à admettre celles-ci elles ne présentent pas au regard du contexte partiel restitué de caractère déterminant.
Si l’entretien individuel professionnel de 2013 mentionne une surcharge de travail récurrente il est établi que dès 2014 il était mis en place un soutien ponctuel (embauche d’une assistante) lequel était maintenu en 2015 et 2016 avec pérennisation du poste (retour positif de la présente demanderesse sur ce soutien et cette collaboration dans les entretiens annuels suivants).
Pareillement si des contraintes temporelles étaient évoquées (cf. courriers électroniques des 28 janvier 2016, 6 mars 2017, 11 mai 2017 signalant des urgences, priorisations, et difficultés liées à des superpositions de postes), aucune demande d’aide ou de soutien n’était formulée pas plus que ces évocations ne sauraient s’analyser au regard de leurs circonstances comme des « appels au secours » étant en sus souligné qu’une réponse immédiate de la hiérarchie était apportée le jour même en mai 2017 (cf. nouvelle organisation mise en place).
— sur les mauvaises relations au travail :
Il est patent que l’intéressée était successivement mais ponctuellement en litige avec deux de ses collègues (2015 et début 2018). Toutefois le premier litige se concluait en faveur de l’intéressée (sanction disciplinaire à l’égard de sa collègue), et le second parfaitement factuel sans incidence durable fondait une intervention de la hiérarchie (torts partagés et renvoi aux procédures informatiques). Aussi aucun harcèlement de quelque nature ne peut être retenu, étant de plus souligné la constance des propos consignés aux entretiens professionnels rappelant quasiment systématiquement les bonnes relations entretenues avec la hiérarchie
Surtout les témoignages recueillis dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle par la [9] lui sont particulièrement défavorables tant d’ailleurs sur la charge de travail que le harcèlement dénonçant son inadaptation à l’évolution du travail et le traitement différencié en sa faveur dont elle bénéficiait de la part de la hiérarchie. Elle était d’ailleurs présentée comme la « protégée favorisée ».
Même à admettre la mauvaise qualité des rapports sociaux entre salariés (courriers électroniques des 11 janvier et 18 janvier 2016) à nouveau une réponse immédiate de l’employeur était apportée en l’espèce la mise en place d’un suivi au bénéfice de la salariée financé par employeur avec des entretiens ponctuels avec un intervenant extérieur les 2 février et 4 mars 2016.
— sur les formations :
l’intéressée bénéficiait de 24 formations entre le 7 janvier 2014 et le 30 octobre 2017 dont la majorité étaient axées sur une actualisation des connaissances en droit social et d’autres plus ponctuelles adaptées au contexte du travail à savoir : apprentissage au nouveau logiciel, et aux ressources humaines (cohésion d’équipe, supervision et analyse des pratiques, accompagnement à la prise de recul, prévention maltraitance et bienveillance). Ainsi ces formations répondaient-elles tant au besoin d’adaptation que d’évolution du poste de travail, outre aux difficultés dénoncées par la salariée.
Par ailleurs :
— les arrêts de travail enregistrés en 2012, 2013 et 2017 ne permettaient pas, par leur nombre et leur nature, de constituer d’éventuels alertes et ce jusqu’à celui du 19 février 2018 (initiée sur un risque maladie puis sur maladie professionnelle),
— le règlement intérieur contenait des dispositions sur le risque de harcèlement et le [12] était l’objet de révision en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2017.
Le fait que ce document unique des risques omette au titre de ceux-ci « les risques psycho-sociaux » ne saurait constituer un manquement constitutif d’une faute grave au regard des diligences et mesures prises par l’employeur (cf. supra).
Il est manifeste que le malaise au travail de l’intéressée tenait plus à la question de la définition exactes de ses fonctions voire une remise en cause de ses tâches et son positionnement au sein de l’organigramme de l’association potentiellement générateur des frictions avec ses collègues.
Elle était en effet embauchée en qualité de secrétariat de direction et d’accueil puis évoluait sur un poste d’assistante de direction, bénéficiant du classement à la convention collective de technicienne supérieur. Puis elle se voyait adjoint à ses missions le 8 janvier 2003 celle de responsable du site de [Localité 16] obtenant à ce titre une prime. La fiche de fonction prenait soin de souligner que cette fonction était non hiérarchique, sans lien avec le statut de cadre, et lui était confiée à titre fonctionnel sur [Localité 16], étant exercée sur [Localité 15] par un responsable d’activités et des services.
Une manifeste frustration naissait de sa non-accession à un poste de cadre (cf entretiens individuels professionnels de 2014 et 2015 : demande de reconnaissance de sa fonction, puis 2017 : ressentiment manifeste par rapport à l’absence de perspectives et de reconnaissance au regard d’une réorganisation effective au 6 février 2018, étant rappelé que l’éventuel litige né de l’exécution du contrat de travail y compris la qualification exacte du poste de l’intéressée relève du contentieux prud’hommes et non du pôle social).
Les éléments mis ci-dessus en exergue ne permettent pas de retenir la faute inexcusable de l’Association [14] soit pour défaut de manquement de l’employeur (cf. mesures prises et suffisance de celles-ci) soit pour méconnaissance du risque (cf. divergences des témoignages, ressentiment contradictoire avec la position favorable dénoncée par d’autres salariées, non-reconnaissance et frustration nés d’une évolution de carrière ressentie comme inadaptée).
En conséquence l’intéressée est déboutée de l’ensemble de ses réclamations, et supporte les entiers dépens de l’instance. L’équité commande d’écarter l’octroi de toute indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE que l’Association [14] ne commettait pas de faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle développée par Madame [U] [J].
DEBOUTE en conséquence celle-ci de toutes ses demandes.
JUGE n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.
LAISSE les entiers dépens de l’instance à la charge de [U] [J].
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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