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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 23 oct. 2024, n° 24/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/00762 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTO4
Date : 23 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00762 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTO4
N° de minute : 24/00586
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 25-10-2024
à : Me François MEURIN
Me Yann ROCHER + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SAS COFIDIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Octobre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 2 août 2024, la société par actions simplifiée COFIDIM a fait délivrer une assignation à comparaître à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 1er mars 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, rectifiée par ordonnance du 5 avril 2023, dans l’instance initiée par Monsieur [D] [R] et par Madame [I] [G]. Elle a en outre demandé au juge des référés d’étendre la mission de l’expert afin qu’il donne son avis sur le caractère décennal des désordres constatés.
A l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société par actions simplifiée COFIDIM a maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance en exposant que les sociétés défenderesses sont ses assureurs responsabilité civile décennale, que les désordres constatés par l’expert affectent la solidité de l’ouvrage et que la garantie décennale est susceptible d’être mise en oeuvre.
La société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 1er mars 2023 (n° RG 22/1190, n° minute 23/111) , la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [W] [L] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 5 avril 2023 (n° RG 23/282, n° minute 23/227), l’ordonnance du 1er mars 2023 a été rectifiée s’agissant de l’adresse du lieu de situation de l’immeuble sur lequel porte l’expertise.
La société par actions simplifiée COFIDIM justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il ressort de l’attestation d’assurance Dommages Ouvrage datée du 10 septembre 2024 que la société par actions simplifiée COFIDIM était assurée auprès des sociétés défenderesses en 2018 au titre de sa responsabilité civile décennale.
En outre, et bien que l’expert critique la mise en cause envisagée, selon courrier en date du 02 mai 2024, il ressort de la note aux parties n°1 en date du 29 février 2024 que Monsieur [L] a précisé que les « terres en place ne sont pas stables. Le terrain va s’effondrer très rapidement et menacera à terme la stabilité de la maison ». Dès lors, il en résulte que la solidité de la maison et sa destination peuvent être impactés par les désordres constatés et qu’un procès éventuel en responsabilité contre les défenderesses n’est pas manifestement voué à l’échec.
— N° RG 24/00762 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTO4
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société par actions simplifiée COFIDIM qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
S’agissant de l’extension de mission sollicitée, il convient de rappeler qu’aux termes des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, la garantie décennale porte sur les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, la mission confiée à l’expert par ordonnance du 1er mars 2023 prévoit que l’expert doit détailler l’origine, les causes et l’étendue des désordres et donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité et quant à la conformité du bien à sa destination.
Dès lors, la mission de l’expert implique d’ores et déjà que celui-ci donne son avis sur les caractéristiques des désordres constatés qui permettent de déterminer s’ils revêtent un caractère décennal. L’expert ne pouvant porter aucune appréciation de nature juridique, celle-ci relevant du seul office du juge, sa mission ne sera donc pas étendue.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de la société par actions simplifiée COFIDIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 1er mars 2023 (RG n° 22/1190, n° de minute 23/111), rectifiée par ordonnance du 5 avril 2023 (n° RG 23/282, n° minute 23/227), sont communes et opposables à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société par actions simplifiée COFIDIM devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons la demande d’extension de la mission de l’expert,
Laissons les dépens à la charge de la société par actions simplifiée COFIDIM,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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