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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 mars 2025, n° 24/10858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Mars 2025
MINUTE : 24/263
N° RG 24/10858 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E7B
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 6] [Adresse 11]
[Localité 5]
Comparant
Madame [S] [T] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante
Tous deux assistés de Monsieur [X] [N], Interprète
ET
DÉFENDERESSE:
Société LHBTP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence LOUIS, avocat au barreau de SEINE – SAINT -DENIS – 217
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Mars 2025, et mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2024, M. [Y] [H] et Mme [S] [T] épouse [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il leur accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à EPINAY SUR SEINE (93), desquels leur expulsion a été ordonnée consécutivement au jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 mars 2021 au bénéfice de la société LHBTP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 et renvoyée, pour convocation de la société LHBTP, propriétaire, par les soins du greffe, au 10 mars 2025.
A cette audience, M. [Y] [H] et Mme [S] [T] épouse [H], comparant en personne et assistés d’un interprète en langue turque, ont maintenu leur demande dans les termes de la requête.
Ils font valoir qu’ils ont pour seules ressources le revenu de solidarité active perçu par M. [H] qui a perdu son emploi suite à des problèmes de santé qui ont justifié le dépôt d’un dossier auprès de la MDPH ; qu’ils n’ont pas comparu devant le juge de l’exécution et agi à l’encontre du prêteur, l’instant étant toujours en cours.
Oralement à l’audience, la société LHBTP sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute les requérants de leurs demandes et condamne ces derniers à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les réquérants ne sont pas de bonne foi ; qu’ils ne justifient d’aucune démarche pour se reloger ; que l’indemnité d’occupation est impayée.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution du jugement d’adjudiciation rendu par le juge de l’exécution du tribunal de céans le 30 mars 2021, rectifié par jugement du 10 août 2021, signifiés le 8 novembre 2021, ainsi que d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN le 24 juin 2022, signifié le 25 juillet 2022, aux termes duquel le tribunal a, notamment, condamné les époux [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1.000 euros due à compter du 1er avril 2021 et jusqu’à libération effective des lieux.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 31 mars 2022 a été délivré le 31 janvier 2022.
Au soutien de leur demande, M. [Y] [H] et Mme [S] [T] épouse [H] produisent une série de piècesdesquelles il ressort que M. [H] est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés.
Il est constant que l’indemnité mensuelle d’occupation, fixée par jugement du tribunal de proximité de SAINT-OUEN le 24 juin 2022 et due à compter du 1er avril 2021, n’a jamais été payée.
La seule communication, par les requérants, de la preuve du versement, à M. [H], de l’allocation aux adultes handicapés est insuffisante à caractériser la bonne volonté des requérants dans l’exécution de leurs obligations. La demande en délais pour rester dans les lieux formée par eux sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [H] et Mme [S] [T] épouse [H] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE M. [Y] [H] et Mme [S] [T] épouse [H] de leur demande en délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 9] (93);
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera transmis, par les soins, du greffe, au préfet de la Seine [Localité 10] afin que soit prise en compte la demande de relogement déposée par M. [Y] [H] et Mme [S] [T] épouse [H] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [H] et Mme [S] [T] épouse [H] aux dépens ;
FAIT A [Localité 8] LE, 24 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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