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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 18 sept. 2025, n° 24/06226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/06226 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M73R
AFFAIRE :
Madame [J] [S] épouse [Y]
C/
Madame [N] [D]
JUGEMENT contradictoire du 18 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Jean-baptiste POLITANO
Copie :
délivrées le 18/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 18 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [S] épouse [Y]
née le 30 Avril 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie D’ARIENZO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 12 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 4 juin 2024, Madame [J] [Y] achetait à Madame [N] [D] un véhicule d’occasion de marque BMW, série 1, immatriculé BL 900 JJ.
Le 6 août 2024, elle faisait procéder à des travaux sur le véhicule, et notamment au remplacement du turbo compresseur pour un montant de 2 943, 95 euros.
Par requête reçue au tribunal le 15 octobre 2024, Madame [J] [Y] demandait la convocation de Madame [N] [D] devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamnée à lui payer à la somme de 3 000 euros, outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire, initialement fixée le 9 janvier 2025, était renvoyée pour être retenue à l’audience du 12 juin 2025.
Chacune des parties était représentée par son avocat.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [Y] demandait au tribunal de :
Juger que Madame [D] a vendu un véhicule affecté d’un vice caché,Condamner Madame [D] à payer à Madame [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,Condamner Madame [D] à payer à Madame [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,Condamner Madame [D] à payer à Madame [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,Condamner Madame [D] à payer à Madame [Y] la somme de 1 000 euros pour résistance abusive,La condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens, comprenant le coût du présent acte outre les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [D] demandait au tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
Prononcer la nullité de la requête formulée par Madame [J] [S] épouse [Y],A titre principal :
Déclarer irrecevable l’action de Madame [J] [S] épouse [Y] pour défaut de respect de l’article 750-1 du code de procédure civile,A titre subsidiaire :
Débouter Madame [J] [S] épouse [Y] de l’intégralité de ses demandes,En tout état de cause :
— Condamner Madame [J] [S] épouse [Y] à payer à Madame [N] [D] la somme de 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [J] [S] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire était mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la requête
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
…
5° lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] n’a pas fait précéder sa requête d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Sa requête ne contient donc pas les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Cependant, Madame [D] ne justifie d’aucun grief causé par cette irrégularité.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la demande initiale de Madame [Y].
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux article R.211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, le total des sommes réclamées par Madame [Y] excédant 5 000 euros, la demande en justice de celle-ci est donc recevable.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [Y] expose que dès l’achat du véhicule, elle a constaté un sifflement anormal à chaque accélération et que le 3 août 2024, sa vitesse a brutalement diminué de 130 km/H à 70 km/h sans raison.
Madame [Y] produit la facture du garage ayant procédé notamment au changement du turbocompresseur, accompagnée d’une attestation indiquant « la détérioration du turbocompresseur a été causée par un entretien vidange trop espacé ». Elle produit également trois attestations de proches, parvenant à la même conclusion.
Compte tenu du délai entre l’acquisition du véhicule et la réparation, des 5 000-6 000 km parcourus par Madame [Y] depuis l’achat, selon les attestations, et de l’absence d’expertise contradictoire des désordres sur le véhicule, les pièces produites sont insuffisantes pour établir le vice caché allégué.
Madame [Y] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à l’instance, Madame [Y] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [Y], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à Madame [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETTE la demande de nullité de la requête de Madame [J] [Y] ;
DECLARE la demande de Madame [J] [Y] recevable ;
DEBOUTE Madame [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à Madame [N] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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