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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 juil. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 38]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 53]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3S-W-B7I-247B
JUGEMENT
Minute : 25/00482
Du : 16 juillet 2025
Madame [F] [T] épouse [M]
C/
[35] (4330228/0749183014)
SGC [Localité 44] (39236958232)
SGC [Localité 49] (33734798815)
S.E.L.A.R.L. [39] (021710230015)
[58] AMENDES (6615747349)
[29] [34] (65001921333)
[19] (58116066)
[48] (C938002000)
[33] (001002844262 V022850516)
[55] [Localité 43] (3190827294)
[22] (7829928)
CLINIQUE [32] (227023/2316817)
[42] (994194-01)
copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties en LRAR, en lettre simple et à la BDF [Localité 45] [Localité 41] le 25 juillet 2025
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 juillet 2025 ;
Par Mathilde ZYLBERBERG, Première Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier.
Après débats à l’audience publique du 16 mai 2025, tenue sous la présidence de Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [F] [T] épouse [M]
[Adresse 10]
comparante,
ET :
DÉFENDEURS :
FREE
[Adresse 52]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 44]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SGC [50]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [39]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 51] AMENDES
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 24]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[48]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
chez [40], [Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[55] [Localité 43]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[22] (7829928)
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE [32]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[42]
[Adresse 46]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2024, Mme [F] [T] épouse [M] a saisi la [26] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 4 mars 2024.
Le 10 juin 2024, la commission de surendettement après avoir constaté que la capacité de remboursement de Mme [F] [T] épouse [M] était nulle, a ordonné la suspension de l’exigibilité de ses créances pendant 18 mois au taux de 0%. La commission a indiqué que les mesures étaient destinées à permettre à Mme [M] de reprendre son activité professionnelle. Par ailleurs, elle a précisé que la dette pénale auprès de la [59] était exclue de la procédure.
Mme [F] [T] épouse [M] à qui les mesures ont été notifiées le 20 juin 2024, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 27 juin 2024. Dans ce courrier, elle a fait valoir que deux de ses dettes n’étaient pas inscrites dans l’état des dettes établi par la commission de surendettement : une dette auprès de la société [28] de 687 euros et une dette auprès de de la société [37] d’un montant de 184 euros. Elle a ajouté qu’elle ne percevait aucun revenu car à l’issue de son congé parental elle n’avait pas trouvé de place en crèche et ne pouvait donc pas travailler. Elle a indiqué qu’elle demandait l’effacement de sa dette considérant qu’avec un loyer de 1000 euros et 3 enfants elle aurait de grandes difficultés pour payer ses dettes.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 3 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, Mme [F] [T] épouse [M] n’a pas comparu. Un jugement de caducité a été rendu le même jour. Par ordonnance du 25 mars 2025, suite à la demande de Mme [F] [T] épouse [M], le juge a ordonné que soit rapportée la décision de caducité du 21 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience du 16 mai 2025, Mme [F] [T] épouse [M] a comparu en personne. Elle a indiqué qu’elle avait payé les deux dettes visées par son courrier de recours et qu’elle ne souhaitait donc plus qu’elles soient inscrites à son passif. L’état des dettes établi par la commission le 27 juin 2024 a été porté à sa connaissance. Mme [F] [T] épouse [M] a déclaré que cet état correspondait à la réalité de ses dettes. Elle a ensuite indiqué qu’elle avait repris le travail en octobre 2024, mais qu’elle avait été victime d’un accident du travail et était en arrêt de travail depuis janvier 2025 et percevait des indemnités journalières d’un montant de 44 euros. Elle a précisé qu’elle n’avait pas l’intention de reprendre ce travail car elle passait un concours pour intégrer une école d’infirmière. Interrogée sur les revenus de son mari, elle a indiqué que celui-ci avait des revenus de 1 500 euros et payait le loyer et que le couple percevait 190 euros d’allocation logement. Sur ses charges, elle a rappelé qu’elle avait 3 enfants et a précisé qu’elle réglait 100 euros pour l’électricité, 120 euros pour la mutuelle et 200 euros pour les abonnements téléphoniques et internet. Elle a ajouté que son compte bancaire était tous les mois « à découvert » de 600 euros et qu’elle souhaitait repartir sur de « bonnes bases » et obtenir un effacement total ou partiel de ses dettes.
Par courrier arrivé au greffe le 10 octobre 2024, la société [42] a informé le tribunal que la dette était soldée.
Par courrier arrivé au greffe le 17 avril 2024, la [54] [Localité 43] [36] a informé la juridiction que la dette de Mme [F] [T] s’élevait désormais à la somme de 99,17 euros.
Les autres créanciers de Mme [F] [T] épouse [M] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à Mme [F] [T] épouse [M] le 20 juin 2024 et elle les a contestées le 27 juin 2024. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort de l’état des créances établi par la commission 27 juin 2024 dont Mme [F] [T] épouse [M] a confirmé la conformité avec la réalité, des débats et des pièces du dossier que son endettement est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [18]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 27 juin 2024 qu’à cette date, Mme [F] [T] épouse [M] était redevable d’une somme de 642 euros au titre d’une créance référencée 58116066. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
2) La créance de la société [33]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 27 juin 2024 qu’à cette date, Mme [F] [T] épouse [M] était redevable d’une somme de 264,99 euros au titre d’une créance référencée 001002844262/V022850516. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
3) La créance de la société [35]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 27 juin 2024 qu’à cette date, Mme [F] [T] épouse [M] était redevable d’une somme de 87,99 euros au titre d’une créance référencée 4330228/0749183014. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
4) La créance de la [25]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 27 juin 2024 qu’à cette date, Mme [F] [T] épouse [M] était redevable d’une somme de 88 euros au titre d’une créance référencée 227023/2316817. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
5) La créance de la SELARL [39]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 27 juin 2024 qu’à cette date, Mme [F] [T] épouse [M] était redevable d’une somme de 21,15 euros au titre d’une créance référencée 021710230015. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
6) La créance de la SELAS [47]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 27 juin 2024 qu’à cette date, Mme [F] [T] épouse [M] était redevable d’une somme de 19 euros au titre d’une créance référencée C938002000. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
7) La créance du service de gestion comptable de [Localité 44]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 27 juin 2024 qu’à cette date, Mme [F] [T] épouse [M] était redevable d’une somme de 83,43 euros au titre d’une créance référencée 39236958232. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
8) La créance du service comptable de [Localité 49]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 27 juin 2024 qu’à cette date, Mme [F] [T] épouse [M] était redevable d’une somme de 556,83 euros au titre d’une créance référencée 33734798815. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
9) La créance de la [56] [Localité 43]
Par courrier arrivé au greffe le 17 avril 2024, la [54] [Localité 43] [36] a informé la juridiction que la dette de Mme [F] [T] s’élevait désormais à la somme de 99,17 euros. Il convient de retenir cette somme.
10) La créance de la [30]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 27 juin 2024 qu’à cette date, Mme [F] [T] épouse [M] est redevable d’une somme de 600 euros au titre d’une créance référencée 65001921333. En l’absence d’élément nouveau et de contestation, il convient de retenir cette somme.
11) La créance de la [57]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 27 juin 2024 qu’à cette date, Mme [F] [T] épouse [M] est redevable d’une somme de 90euros. Cette créance est exclue de la procédure de surendettement s’agissant d’une dette pénale.
Mme [F] [T] épouse [M] a indiqué à l’audience avoir payé les créances de la société [37] et de la société [Adresse 23] dont elle avait demandé l’inscription à son passif dans son courrier de contestation.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de Mme [F] [T] épouse [M] à la somme de 2 239,48 euros, incluant une contribution aux charges du ménage du conjoint non déposant d’un montant de 800,48 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [F] [T] épouse [M] sont constituées de :
Indemnités journalières : 1334,40 euros,
Aide personnalisée au logement : 239,55 euros,
Allocations familiales avec conditions de ressources : 338,80 euros,
Prime d’activité : 86,76 euros.
Il convient d’ajouter aux ressources ainsi déterminées la contribution de son mari aux charges du ménage. Mme [F] [T] épouse [M] a indiqué que celui-ci percevait un salaire mensuel de 1500 euros. Sa contribution aux charges du ménage doit donc être fixée à 824,82 euros.
Ainsi, les ressources de Mme [F] [T] épouse [M] sont au total de 2 824,33 euros.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [F] [T] épouse [M] à 2 374 euros comprenant 661 euros de loyer.
Mme [F] [T] épouse [M] est marié, elle a 3 enfants à charge, âgés de 5 ans, 4 ans et 3 ans.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 1295 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 247 euros,
Charges de chauffage : 255 euros,
Loyers et charges : 780 euros,
Soit un total 2 577 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
1) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de Mme [F] [T] épouse [M], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 247,33 euros. Mais la quotité saisissable n’est que de 111,63 euros. Il convient donc de retenir une mensualité de remboursement de 111 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 111 euros dans le délai maximum de 84 mois au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 21], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Mme [F] [T] épouse [M] à l’encontre des mesures imposées par la [27],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [F] [T] épouse [M] les créances comme suit,
1) La créance de la société [18] à la somme de 642 euros au titre d’une créance référencée 58116066.,
2) La créance de la société [33] à la somme de 264,99 euros au titre d’une créance référencée 001002844262/V022850516,
3) La créance de la société [35] à la somme de 87,99 euros au titre d’une créance référencée 4330228/0749183014,
4) La créance de la [25] à la somme de 88 euros au titre d’une créance référencée 227023/2316817,
5) La créance de la SELARL [39] à la somme de 21,15 euros au titre d’une créance référencée 021710230015,
6) La créance de la SELAS [47] à la somme de 19 euros au titre d’une créance référencée C938002000,
7) La créance du service de gestion comptable de [Localité 44] à la somme de 83,43 euros au titre d’une créance référencée 39236958232,
8) La créance du service comptable de [Localité 49] à la somme de 556,83 euros au titre d’une créance référencée 33734798815,
9) La créance de la [56] [Localité 43] à la somme de 99,17 euros.
10) La créance de la [30] à la somme de 600 euros au titre d’une créance référencée 65001921333. En l’absence d’élément nouveau et de contestation,
Dit que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [F] [T] épouse [M] est de 111 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [F] [T] épouse [M] selon les modalités suivantes :
— Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 84 mois,
— Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [F] [T] épouse [M] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [F] [T] épouse [M] entreront en vigueur le 10 septembre 2025 et que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois au plus tard,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à Mme [F] [T] épouse [M] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que Mme [F] [T] épouse [M] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénéfice de la procédure,
Dit qu’il appartiendra à Mme [F] [T] épouse [M] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [20] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 16 juillet 2025
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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