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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00255 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQQ4
Minute N° 25/00711
JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [N] [M]
Assesseur salarié : Madame [J] [Z]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAILLER
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 08 avril 2024
Date de convocation : 11 avril 2025
Date de plaidoirie : 21 octobre 2025
Date de délibéré : 25 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 08 avril 2024 par la SAS [7] en inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la [6] au bénéfice de Monsieur [N] [F] consécutivement à l’accident du travail subi le 03 février 2020,
Vu l’ordonnance de mise en état du 14 novembre 2024 décidant la réalisation d’une expertise médicale,
Vu le rapport d’expertise du docteur [R], médecin expert désigné, déposé le 25 février 2025,
Vu les dernières écritures de la demanderesse (conclusions après expertise du 3 avril 2025) et celles de la caisse (courriel du 11 septembre 2025) lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 21 octobre 2025 et la mise en délibéré au 25 novembre 2025,
Vu les articles L. 411-1 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
MOTIFS
Attendu confronté à une difficulté d’ordre médical, le juge de la mise en état a décidé la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts imputables à l’accident en cause ;
Attendu que l’expert désigné par la juridiction a retenu que selon la déclaration d’accident du travail, l’assuré a subi une douleur au genou gauche ; Qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit entre la date de l’accident et le 03 mars 2020 ; Que par certificat médical initial du 03 mars 2020, soit un mois après l’accident, une rupture du ligament croisé antérieur du même genou a été constatée ; Qu’une telle lésion aurait empêché la reprise/continuation du travail entre le 03 février et le 03 mars 2020 ; Qu’en conséquence, cette rupture est forcément postérieure à l’accident et constitue une pathologie totalement indépendante évoluant nécessairement pour son propre compte ;
Que donc la seule lésion imputable à l’accident a été une gonalgie gauche n’occasionnant aucun arrêt de travail ; Qu’ainsi, la consolidation de l’assuré de l’état imputable à l’accident est intervenue la veille du certificat médical initial constatant la rupture du ligament croisé, soit le 02 mars 2020 et les soins et arrêts prescrits postérieurement ne sont pas imputables au sinistre survenu le 03 février 2020 ;
Que la société sollicite d’entériner le rapport et que la caisse s’en remet à la sagesse du Tribunal ;
Qu’au regard de tout ce qui précède et en présence d’une expertise régulièrement réalisée et présentée dans des termes clairs, précis et dénués d’ambigüité, il y a lieu d’entériner les conclusions expertales et de déclarer inopposables à l’employeur les soins et arrêts de travail postérieurs au 02 mars 2020 ;
Qu’il est rappelé que les frais d’expertises ont été mis à la charge définitive de la [4] par l’ordonnance du 14 novembre 2024 ;
Qu’il y a lieu de condamner la [5] aux entiers dépens d’instance ;
Que nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée en vertu des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ENTÉRINE les conclusions d’expertise du Docteur [V] [I],
DÉCLARE inopposable à la SAS [7] l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 02 mars 2020 à Monsieur [N] [F] consécutivement à l’accident du travail du 03 février 2020,
ENJOINT à la [6] de procéder à la régularisation de la situation à l’égard de la SAS [7],
RAPPELLE l’indépendance des rapports employeur/caisse et caisse/assuré,
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4]/[5] par ordonnance du 14 novembre 2024,
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens d’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La Greffière Le Président
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