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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 22/05472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 22/05472 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ITEH
DEMANDEUR
Monsieur [A] [V]
né le 25 Septembre 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SUUN PERE ET FILS
(RCS de [Localité 2] n° 390 558 245), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 puis prorogée au 12 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] a acquis une parcelle sur laquelle il a fait construire une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] (37).
Au titre des travaux, la SARL SUUN PÈRE ET FILS a réalisé une chape recouverte de béton ciré suivant facture n°20157858 du 3 février 2015.
Quelques mois après la réception de cet ouvrage, Monsieur [A] [V] s’est plaint de désordres et notamment de fissures sur le béton ciré, décrites selon procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 juin 2015.
Par acte d’huissier du 5 octobre 2015, Monsieur [A] [V] a fait assigner la SARL SUUN PÈRE ET FILS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours qui a ordonné une expertise suivant ordonnance du 26 janvier 2016.
L’expert a déposé son rapport le 27 mars 2023 au greffe du tribunal judiciaire.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2022, Monsieur [A] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la SARL SUUN PÈRE ET FILS, aux fins de la voir condamner, à titre principal sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 65 037,16 euros ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SARL SUUN PÈRE ET FILS, déclaré irrecevable comme prescrite l’action introduite par Monsieur [A] [V] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et dit que l’instance se poursuivra entre les parties s’agissant des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [A] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1147 du Code civil de :
A titre principal :
— Condamner sur le fondement de la garantie décennal, la société SUUN PERE ET FILS à lui verser les sommes suivantes :
Au titre des travaux de reprise des désordres :
6 600 euros : dépose de l’ancien sol en béton ciré ;
11 289 euros : création d’un nouveau sol en béton ciré ;
500 euros : dépose des appareils électriques encastrés dans le sol en béton ciré ;
23 385,18 euros : travaux de peinture ;
3 306 euros : dépose et repose des placards ;
5 090,40 euros : dépose et repose des meubles de cuisines ;
1 974 euros : déménagement et entreposage des meubles ;
4 092 euros : frais de relogement des occupants ;
Montants à parfaire par application de l’indice BT01 à compter de la date d’établissement des devis, soit septembre 2019.
Au titre des préjudices consécutifs immatériels :
18 450 euros pour la période comprise entre février 2015 et avril 2025,
montant à parfaire à raison de 150 euros par mois à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire :
— Condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société SUUN PERE ET FILES à lui verser les sommes suivantes :
Au titre des travaux de reprise des désordres :
6 600 euros : dépose de l’ancien sol en béton ciré ;
11 289 euros : création d’un nouveau sol en béton ciré ;
500 euros : dépose des appareils électriques encastrés dans le sol en béton ciré ;
23 385,18 euros : travaux de peinture ;
3 306 euros : dépose et repose des placards ;
5 090,40 euros : dépose et repose des meubles de cuisines ;
1 974 euros : déménagement et entreposage des meubles ;
4 092 euros : frais de relogement des occupants ;
Montants à parfaire par application de l’indice BT01 à compter de la date d’établissement des devis, soit septembre 2019.
Au titre des préjudices consécutifs immatériels :
18 450 euros pour la période comprise entre février 2015 et avril 2025, montant à parfaire à raison de 150 euros par mois à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
En toutes hypothèses :
— Condamner la société SUUN PERE ET FILS à lui verser les sommes suivantes :
5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens d’instance, dont ceux du référé, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir pour l’essentiel que la destination d’un sol en béton ciré étant à la fois esthétique et hygiénique, les importantes fissures du sol qui atteignent pour certaines une largeur de 3 mm et une profondeur de 5 cm le rendent impropre à sa destination ; la technique de reprise des désordres préconisée par l’expert judiciaire dans son rapport qui se limite au rebouchage des fissures de la chape puis à l’application d’une couche de béton lissé sur l’ancienne est techniquement inenvisageable en ce que d’une part les fissures ne sont pas stabilisées et que de nouvelles fissures continuent à apparaître et en ce que d’autre part aucun professionnel n’accepte d’intervenir sur un support manifestement défectueux qui fait de surcroît l’objet d’une procédure judiciaire ; que les travaux de reprise doivent donc consister en la dépose de la chape et la repose d’une nouvelle chape ce qui implique la dépose et la repose de tous les éléments d’équipement et le relogement de la famille pendant les travaux ; qu’à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la SARL SUNN PERE ET FILS qui est tenue à une obligation de résultat consistant à mettre en oeuvre des matériaux selon un procédé particulier devant empêcher l’apparition de fissures et qui a commis une faute lors de la mise en oeuvre de ces matériaux.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL SUUN PERE ET FILS demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et 1135 et suivants anciens du Code civil de :
— La recevoir en ses demandes,
— La juger recevable et bien fondée,
A titre principal :
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées par Monsieur [A] [V] à son encontre sur le fondement de la garantie décennale,
— Débouter Monsieur [A] [V] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— Rejeter toutes les demandes formées par Monsieur [A] [V] à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— Débouter Monsieur [A] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger Monsieur [A] [V] mal fondé en ses demandes indemnitaires formées à son encontre,
— Débouter Monsieur [A] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [A] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Juger que l’exécution provisoire sera écartée,
— Condamner Monsieur [A] [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose en substance que les désordres allégués ne présentent pas la gravité érigée en condition pour engager la garantie décennale à savoir un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, s’agissant de microfissures de l’ordre du millimètre ; que l’expert judiciaire dans son rapport a expressément écarté la garantie décennale ; que Monsieur [V] échoue par ailleurs à rapporter la preuve d’une faute de la SARL SUUN PERE ET FILS alors qu’aucun élément du rapport d’expertise judiciaire ne permet de retenir la responsabilité de la SARL qui a satisfait à ses obligations ; que selon l’expert une réaction mécanique serait intervenue en raison de réactions internes aux composants de la chape fluide ; que cette cause étrangère qui constitue un cas de force majeure est extérieure à l’intervention de la défenderesse ; que les demandes indemnitaires sont mal fondées car il convient de se limiter aux travaux de reprise préconisés par l’expert et qu’une grande partie des préjudices allégués par Monsieur [V] sont excessifs ou ont déjà été rejetés par l’expert dans son rapport.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025 et l’affaire a été plaidée le 16 octobre 2025.
MOTIVATION :
1- Sur la nature du désordre :
Aux termes de l’article 1792 du Code civil : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
L’article 1792-2 du même Code dispose que :
“La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.”
L’expert judiciaire dans son rapport a constaté que :
“Les fissures altèrent l’aspect visible de la finition de la chape ciment et la chape ciment elle-même ; elles affectent les surfaces des pièces à vivre du rez de cour, entrée, séjour, zone salle à manger, zone cuisine et dans la zone dite de nuit, le dégagement et les deux chambres.
Les fissures sont d’un aspect longiligne irrégulier en ouverture et se répartissent dans différentes directions sous forme de ligne brisée.
Le parement final millimétrique sur son épaisseur est lui-même déchiré par l’ouverture des fissures de la chape ciment. La fissure dans sa couche superficielle constituée de la résine est déchirée de nombreuses échancrures consécutives au déchirement.
La chape ciment a fait l’objet d’un carottage d’un diamètre de 50 mm sur toute son épaisseur. Sa constitution est homogène et n’appelle pas de remarques sur l’homogénéité de sa constitution hormis les vides des séparations “fissures”. Il n’a pas été au 26 juin 2019 constaté de désaffleurement horizontal de surfaces de part d’autre des fissures très localisées.
Il n’apparaît pas de tassements de la chape ciment. La chape ciment est affectée de cette fissuration sur toute la hauteur de sa composition. La sous couche isolante en polyuréthane n’est pas affectée par le prolongement de la fracture lorsque cette couche est visible.”
S’agissant de la cause des désordres, le rapport d’expertise mentionne que :
“(…) La chape ciment est constituée de différents éléments : ciment à caractéristiques suivant avis technique et fibres micrométriques, additions minérales, sable, adjuvants et eau.
La constitution de la chape est définie par le propriétaire du brevet et sa mise en œuvre est sous la responsabilité de l’applicateur.
L’applicateur la société SUUN a reconnu quelques mois après la mise œuvre devoir intervenir. L’origine de la fissuration est d’ordre de la réaction mécanique de désolidarisation des éléments entre eux. La surface d’usage n’est affectée d’aucune déformation non conforme aux tolérances de profondeur de creux. Les altérations en nombre qui affectent l’ouvrage se sont produites aux dires du demandeur quatre mois après la mise en œuvre.
(…) Il n’y a pas de déformations d’ordre structurel observées affectant le gros œuvre ni les éléments assurant le clos. Une vérification visuelle de la sous face du plancher poutrelles et hourdis accessible dans le vide sanitaire n’a pas révélé de déformations des assemblages constitutifs du gros œuvre (…).”
L’expert précise que :
“Cet ouvrage, revêtement de sols est un ouvrage de second œuvre.
Les altérations de type fissures affectent cet ouvrage désolidarisé du gros œuvre. Il n’y a pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
L’ouvrage ne rend pas impropre à sa destination l’ouvrage “maison d’habitation”.
La maison est habitée continuellement depuis sa livraison et elle l’était le 12 juin 2019.”
Monsieur [A] [V] soutient que les fissures rendent le sol impropre à sa destination en raison de son caractère inesthétique et insalubre car impossible à nettoyer.
Il ressort cependant de la lecture du rapport d’expertise que le désordre qui affecte seulement la surface du sol de l’habitation ne porte pas atteinte à la solidité de l’ensemble immobilier et ne le rend pas impropre à sa destination.
Il ne s’agit donc pas d’un désordre de nature décennale et les demandes de Monsieur [A] [V] formées sur ce fondement seront rejetées.
2- Sur la responsabilité contractuelle de la SARL SUUN PERE ET FILS :
Selon les principes du louage d’ouvrage, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’objet du travail conformément aux prévisions contractuelles et dans le respect des règles de l’art.
En l’espèce, l’expert a indiqué dans son rapport que l’origine de la fissuration est liée à la réaction mécanique de désolidarisation des éléments qui constituent la chape ciment à savoir fibres micrométriques, additions minérales, sable, adjuvants et eau. Il rappelle que la constitution de la chape est définie par le propriétaire du brevet et que sa mise en œuvre est sous la responsabilité de la société SUUN PERE ET FILS en sa qualité d’applicateur.
La SARL SUUN PERE ET FILS est donc responsable d’un défaut d’exécution lors de l’assemblage des éléments qui constituent la chape ciment et qui a généré la désolidarisation de ces éléments à l’origine des fissurations.
Cette erreur dans la mise en oeuvre de la chape ciment ne peut constituer une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité comme elle tente de l’invoquer.
Dès lors en ne réalisant pas les travaux contractuellement prévus ou en ne les exécutant pas conformément aux règles de l’art, la SARL SUUN PERE ET FILS a manqué à son obligation de résultat.
La SARL SUUN PERE ET FILS doit donc être déclarée entièrement responsable de l’ensemble de ces désordres.
Elle devra en conséquence être condamnée à indemniser le demandeur de la totalité du préjudice en découlant.
3- Sur l’indemnisation des préjudices :
Sur le préjudice matériel :
L’expert dans son rapport a limité la reprise du désordre aux travaux et interventions suivants :
“Les fissures peuvent être rebouchées avec les produits connus et appropriés par l’entreprise SUUN. Ensuite après séchage il sera fait application de la finition dite béton ciré par couches successives et pour une épaisseur devant atteindre au plus trois millimètres. Et après séchage des rebouchages il sera possible d’appliquer la finition dite millimétrique sur trois millimètres de couches superposées sur un support à préparer au final.”
“Le mobilier peut faire l’objet de déplacement par une entreprise spécialisée au moment des interventions aux frais de l’entreprise SUUN.”
L’expert n’a pas retenu de devis permettant de chiffrer ces travaux et les parties n’en ont pas produits.
En conséquence il convient de retenir les montants prévus à la facture éditée par la SARL SUUN PERE ET FILS (pièce n°33) et aux devis produits par Monsieur [A] [V] (pièce n°16) en les limitant aux travaux retenus par l’expert.
A l’aide de ces éléments, le tribunal évalue forfaitairement le montant des travaux de reprise des fissures comprenant le rebouchage des fissures, la protection des murs, le démontage, la mise en sécurité et remontage des prises électrique, le déplacement des meubles pendant les travaux par une entreprise spécialisée, la pose du béton ciré et de sa finition, à la somme de 12 000 euros et la SARL SUUN PERE ET FILS sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [A] [V].
La demande d’indemnisation de Monsieur [A] [V] au titre de la reprise de toutes les peintures des murs et plafonds du rez-de-chaussée et de l’escalier pour un montant de 23 385,18 euros TTC a été écartée par l’expert judiciaire dans son rapport. Elle est sans lien de causalité suffisant avec le désordre affectant la chape ciment et elle sera rejetée.
Il en est de même pour les demandes de prise en charge des travaux de dépose et repose des placards intégrés (3 306 euros TTC), de dépose et repose des meubles de cuisine (5 090,40 euros TTC), du déménagement et de l’entreposage des meubles du rez-de-chaussée (1 974 euros TTC) qui seront rejetées car sans lien de causalité suffisant avec le désordre initial.
L’expert judiciaire dans son rapport a indiqué que : “La durée d’exécution pour le rebouchage ne devrait pas excéder la journée au maximum deux jours avec les préparations pour protections.
L’application de la résine millimétrique de finition béton ciré est estimée à la même durée que l’application initiale.
Pendant cette durée le rez de chaussée de la maison ne sera pas utilisable ou partiellement en fonction d’un phasage entre les zones de séjour et les zones de chambres.”
Le devis de la SARL SUUN PERE ET FILS en date du 23 octobre 2014 (pièce n°13 des productions du demandeur) mentionnait qu’il ne faut pas de courant d’air ni marcher sur la chape pendant 48 heures.
Ainsi la durée de relogement de la famille pendant la durée des travaux de reprise peut être évaluée à huit jours et donc estimée, compte tenu de la superficie du domicile et du devis versé aux débats (pièce n°23) à la somme de (8 jours X 132 euros) 1056 euros. La SARL SUUN PERE ET FILS sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [A] [V].
Sur le préjudice immatériel :
Monsieur [A] [V] sollicite l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait du dommage esthétique que constituent les fissures depuis février 2015 jusqu’à avril 2025 et qu’il évalue à la somme de 150 euros par mois, soit au total la somme de 18 450 euros.
Si Monsieur [A] [V] a subi un préjudice certain lié à l’existence de ces fissures inesthétiques pendant plusieurs années, il convient de souligner que le retard de près de trois ans pris par l’expert dans le dépôt de son rapport n’est pas imputable à la SARL SUUN PERE ET FILS.
Ainsi compte tenu de ces éléments, de la superficie de la maison qui est la résidence principale de la famille, le préjudice subi par Monsieur [A] [V] de ce chef sera fixé à la somme de 5 000 euros.
4- Sur les autres demandes :
La SARL SUUN PERE ET FILS, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour obtenir gain de cause, Monsieur [A] [V] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge.
La SARL SUUN PERE ET FILS sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de Monsieur [A] [V] fondées sur l’article 1792 du Code civil ;
Déclare la SARL SUUN PERE ET FILS responsable du désordre subi par Monsieur [A] [V] au niveau des fissures du sol en béton ciré ;
Condamne la SARL SUUN PERE ET FILS à payer à Monsieur [A] [V] les sommes suivantes :
— DOUZE-MILLE EUROS (12 000 euros) en réparation de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT 01 avec comme indice de référence celui publié en mars 2023, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— MILLE-CINQUANTE-SIX EUROS (1056 euros) au titre des frais de relogement de la famille pendant la durée des travaux de reprise ;
— CINQ-MILLE EUROS (5 000 euros) au titre du trouble de jouissance lié à l’existence des fissures ;
Déboute Monsieur [A] [V] de ses autres demandes de condamnation formées au titre de la reprise de toutes les peintures, de prise en charge des travaux de dépose et repose des placards intégrés, de dépose et repose des meubles de cuisine, du déménagement et de l’entreposage des meubles du rez-de-chaussée ;
Condamne la SARL SUUN PERE ET FILS à payer à Monsieur [A] [V] la somme de TROIS-MILLE EUROS (3 000 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Condamne la SARL SUUN PERE ET FILS aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute la SARL SUUN PERE ET FILS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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