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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00240 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQJM
Minute N° 25/00460
JUGEMENT du 24 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [X] [J]
Assesseur salarié : Monsieur [E] [H]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [U]
Procédure :
Date de saisine : 01 avril 2025
Date de convocation : 07 avril 2025
Date de plaidoirie : 27 mai 2025
Date de délibéré : 24 juillet 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours contentieux formé le 1er avril 2025 par Madame [O] [M] à l’encontre des décisions de la [7] dont la dernière sur recours administratif, en date des 10 janvier et 7 mars 2025 ayant refusé l’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé motif pris d’un taux de handicap inférieur à 50%.
Vu les convocations adressées aux parties le 7 avril 2025 pour l’audience du 27 mai 2025.
Vu les débats à ladite audience, les parties reprenant les termes de leurs écrits (requête pour l’intéressée et conclusions déposées le 9 mai 2025 pour la [6]) outre observations orales consignées aux notes d’audience.
La décision était mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Vu les dispositions des articles L821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l’annexe 2-4 du CASF (guide-barème).
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours est en la forme recevable.
Sur le fond, il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux observations orales et écrites et pièces des parties.
Il y a lieu de souligner que les appréciations d’ordre médical portées pour la reconnaissance d’un taux d’invalidité pour l’octroi d’une pension d’invalidité même de catégorie 2 (admission médicale d’une atteinte des deux tiers à la capacité de travail), et celles pour la reconnaissance d’un taux de handicap (supérieur ou égal à 50%) susceptible d’ouvrir droit à l’attribution de l’allocation adulte handicapé, sont distinctes et réalisées selon des paramètres spécifiques à chaque évaluation. L’admission d’une invalidité ne permettant pas ni de manière automatique ni de manière induite (présomption) de retenir un taux de handicap supérieur ou égal à 50%.
Il convient aussi de rappeler que l’existence de pathologies graves ne font pas en elles-mêmes le taux de handicap, celui-ci étant apprécié et déterminé par référence aux répercussions tant sur la vie personnelle (familiale, quotidienne) que sociale ; la [6] ayant déjà à deux reprises antérieurement à ce recours porté la même évaluation que celle aujourd’hui objet du recours contentieux.
Aussi sans nier les douleurs et séquelles présentées par l’intéressée des suites de ses pathologies, force est de constater que celle-ci ne présente pas au regard du guide-barème susvisé des restrictions et gênes quotidiennes et sociales d’un niveau tel que le taux de handicap puisse être égale ou supérieur à 50%. Les éléments médicaux récents justifiaient un examen approfondi de la situation de l’intéressée par une équipe pluridisciplinaire laquelle retenait une autonomie partiellement préservée pour les actes de la vie quotidienne de manière habituelle et hors périodes de poussées de la maladie, et par suite ne modifiaient pas cette appréciation étant rappelé que celle-ci ne porte pas tant sur les douleurs et séquelles que sur leurs impacts sur la vie quotidienne, sociale et professionnelle de l’intéressée tels que rappelés ci-dessus.
En considération de ce qui précède convient-il de rejeter le recours. L’intéressée qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours recevable en la forme et le rejette au fond.
CONFIRME les décisions de la [7] attaquées (cf. supra).
CONDAMNE Madame [O] [M] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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