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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 15 mai 2025, n° 24/03820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 15 Mai 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03820 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMFV
AFFAIRE : [Y] / [R]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Boubacar BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G] [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [R] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christine RIJO, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 27 Mars 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 05 Mars 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [W] [G] [M] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 19] (07)
et
Madame [L] [R]
Née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 15] (26)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 12] (26),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
HOMOLOGUE l’acte liquidatif dressé le 13 Août 2024 par Maître [X] [S], Notaire à [Localité 17] (07), en toutes ses dispositions et lui DONNE force exécutoire ; DIT qu’une copie de cet acte demeurera annexée à la minute du présent jugement ;
CONSTATE l’accord des époux sur l’attribution du véhicule CITROEN BERLINGOT immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [W] [R],
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande relative à l’attribution du véhicule PEUGEOT 308 et à la prise en charge du crédit automobile y afférent, comme étant sans objet,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 24 Août 2023,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [I] est exercée conjointement par les deux parents,
DIT que l’enfant aura sa résidence habituelle chez la mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier) du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*Pendant la moitié des petites vacances scolaires en alternance : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec échange de l’enfant le vendredi à 18 heures sauf meilleur accord,
*Partage des vacances d’été par quinzaines en alternance : les semaines n°1, 2, 5 et 6 des vacances scolaires d’été chez le père les années impaires et les semaines n°3, 4, 7 et 8 des vacances scolaires d’été les années paires, avec échange de l’enfant le vendredi à 18 heures sauf meilleur accord,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance l’enfant au domicile de la mère,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT pour les fêtes de Noël, l’enfant sera :
les années impaires : du 24 décembre à 10 heures au 25 décembre à 10 heures chez le père et du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 10 heures chez la mère,les années paires du 24 décembre à 10 heures au 25 décembre à10 heures chez la mère et du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 10 heures chez le père,
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel l’enfant est scolarisé,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE à 150 € par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu’elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 5] (téléphone : [XXXXXXXX03], INTERNET : www.INSEE.fr),
ÉCARTE, conformément à l’accord des parties, le régime de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de payer la pension alimentaire,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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