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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00267 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMGR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florian WASSERMANN, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B607, avocat postulant, Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [Q], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jérôme CHOFFEL de la SELARL CHOFFEL AVOCAT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C504
S.A.S. ABW SEMECOURT exerçant sous SECURAUTO,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 03 FÉVRIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 18 juillet 2024, Madame [B] [C] a acquis un véhicule AUDI A3 1.9 TDI – 105 AMBITION immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [Z] [Q]. Un contrôle technique avait été réalisé le 15 mai 2024 par la société SECURAUTO ABW SEMECOURT.
Le 23 juillet 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [B] [C] a demandé l’annulation de la vente et a mis en demeure Monsieur [Z] [Q] de lui restituer la somme de 2 600 euros versée pour l’achat du véhicule.
Dans ce même courrier, Madame [B] [C] a également sollicité le versement de 400 euros au titre des dommages et intérêts et en réparation du préjudice qu’elle estimait subir.
Le 4 décembre 2024, par courrier, le conseil de Madame [B] [C] a mis en demeure Monsieur [Z] [Q] de rembourser la somme de 2 600 euros à Madame [B] [C] au titre de la résolution de la vente au motif que les calculateurs ABS et AIRBAG étaient hors service.
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Par acte de commissaire de Justice en date du 12 juin 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige (affaire N° RG 25/00267), Madame [B] [C] a fait assigner Monsieur [Z] [Q] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une expertise aux fins d’examiner le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [B] [C] ;
— Commettre tel expert judiciaire automobile qu’il plaira avec pour mission de :
Convoquer les parties,Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,Examiner le véhicule litigieux, à savoir le véhicule AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 1],Dire s’il est affecté de désordres, dans l’affirmative les décrire et en déterminer la cause,Le cas échéant, dire si les désordres rendent le bien impropre à son usage,Fournir tous les éléments techniques et de fait utiles à l’appréciation des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices subis,Décrire, le cas échéant, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,Evaluer la totalité du préjudice subi par la partie demanderesse (frais de remorquage, frais de dépannage, frais de gardiennage, perte de jouissance…),Déposer un pré-rapport, laisser aux parties un délai suffisant pour y apporter leurs dires éventuels et répondre à ceux-ci,Dire que l’expert devra déposer son pré-rapport un mois avant le rapport définitif ;- Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix sur autorisation du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Réserver les dépens.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025 (affaire N° RG 25/00470), Madame [B] [C] a fait assigner la SAS ABW SEMECOURT, exerçant à l’enseigne SECURAUTO, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 331 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée de la SAS ABW SEMECOURT ;
— Ordonner la jonction de la présente assignation avec la procédure principale opposant Madame [B] [C] à Monsieur [Z] [Q] (N° RG 25/00267), actuellement pendante devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ et fixée à l’audience du 21 octobre 2025.
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Par une ordonnance en date du 25 novembre 2025, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG du rôle 25/00470, avec celle inscrite sous le n° RG 25/00267, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 25/00267, n° Portalis DBZJ-W-B7J-LMGR.
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Monsieur [Z] [Q] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 03 février 2026, Monsieur [Z] [Q] sollicite du Juge des référés sur le fondement de l’article 145, 232 et suivants du Code de procédure civile de :
— Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose plus au principe de la mesure d’expertise ;
— Ordonner une expertise judiciaire contradictoire ;
— Dire que la mission de l’expert comprendra, outre les points déjà envisagés, les chefs de mission relatifs au contrôle technique et aux responsabilités de la SAS ABW SEMECOURT (SECURAUTO), tels que précisés aux présentes ;
— Dire que la consignation sera avancée par la demanderesse (sous réserve de l’imputation définitive des frais) ;
— Réserver les dépens.
La SAS ABW SEMECOURT n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la SAS ABW SEMECOURT, exerçant sous l’enseigne SECURAUTO, n’a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude ACTA, commissaire de Justice.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [B] [C] produit un rapport d’expertise amiable établi le 05 novembre 2024 par ALLIANCE EXPERTS 57 à la demande de son assureur protection juridique qui a permis de révéler des dysfonctionnements et défaillances du dispositif d’AIRBAG, d’ABS, de direction et de bloc compteur du véhicule AUDI A3 1.9 TDI – 105 AMBITION immatriculé [Immatriculation 1] vendu par Monsieur [Q].
Ces désordres sont, selon l’expert, antérieurs à l’acquisition du véhicule et susceptibles d’engager la responsabilité de Monsieur [Q] au titre de la garantie des vices cachés.
En outre, l’expert estime que le contrôle technique réalisé par SECURATO ABW n’est pas représentatif de l’état réel du véhicule. Il serait ainsi de nature à engager la responsabilité de la SAS ABW SEMECOURT.
Compte tenu de ces éléments, Madame [B] [C] rapporte la preuve de ce que la garantie du vendeur au titre des vices cachés et du défaut de conformité est susceptible d’être engagée de même que la responsabilité du contrôleur technique.
L’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [B] [C].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [B] [C] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule AUDI A3 1.9 TDI – 105 AMBITION immatriculé [Immatriculation 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule AUDI A3 1.9 TDI – 105 AMBITION immatriculé [Immatriculation 1] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De décrire les dommages, les défectuosités ou les pannes affectant le véhicule et d’en déterminer l’origine (défaut constructeur, manquement aux règles de l’art, défaut d’entretien, vétusté) et la date d’apparition ;
— De dire s’ils étaient apparents ou cachés au jour de la vente ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à en diminuer l’usage ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De dire si les désordres affectant le véhicule sont antérieurs aux contrôles techniques effectués les 24 avril 2024 et 15 mai 2024 ;
— De dire si ces désordres sont relatifs à des organes soumis au contrôle technique ;
— D’indiquer si le centre de contrôle technique a omis de les signaler dans le cadre de ses procès-verbaux ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De décrire les travaux nécessaires et chiffrer le montant des réparations de remise en état;
— De faire toutes autres constatations utiles ;
— De donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, en évaluant les préjudices de toute nature résultant des vices, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, les éventuels frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par Madame [B] [C] ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [B] [C], avant le 10 mai 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Madame [B] [C] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [B] [C] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt-six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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