Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 23/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 23/00697 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LJO3
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [D] [U]
Assesseur salarié : Madame [T] [W]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laure JACQUEMET, substituée par Me Laure GERMAIN-PHION, avocates au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [G], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 juin 2023
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 17 Avril 2025
Débats en audience publique du : 03 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [L] a été embauchée dans le cadre d’un emploi familial par Madame [K] [L], en qualité d’assistante de vie, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2021.
Le 28 septembre 2022, une déclaration d’accident du travail relative à un accident survenu le 12 septembre 2022 ainsi décrit a été transmise à la [5] :
Activité de la victime lors de l’accident : « promenade au parc »Nature de l’accident : « agression verbale + physique en sortie extérieure »
Le certificat médical initial établi le 11 octobre 2022 par le docteur [X] [H] fait mention des lésions suivantes : « D+G agression verbale et physique (dermabrasions bras droit avec ecchymose, œdème douloureux de l’IPP de l’index G, anxiété manifeste à l’évocation de la situation ».
La [6] a procédé à une enquête administrative.
Par décision du 03 janvier 2023, la [6] a refusé de prendre en charge l’accident déclaré dans le cadre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il « n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Madame [P] [L] a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la [7], qui a rejeté son recours amiable par décision du 06 avril 2023.
Selon dépôt au greffe de la juridiction le 05 juin 2023, Madame [P] [L] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 03 juin 2025.
À l’audience, Madame [P] [L], dûment représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
Juger le recours formé par Madame [L] recevable. A titre principal,
Annuler la décision la décision prise le 3 janvier 2023 par la [6] refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Madame [L]. Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable prise le 6 avril 2023 confirmant la décision de refus de prise en charge de la [6]. Juger que l’accident de Madame [L] du 12 septembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. En tout état de cause,
Condamner la [6] à payer à Madame [L] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code du Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Lors de l’audience, la [6], prise en la personne de son directeur et dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge des faits déclarés au titre de la législation professionnelle.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, si le salarié démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Néanmoins, s’il appartient au salarié d’établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l’accident pèse sur l’employeur ou sur la caisse de sécurité sociale.
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, Madame [P] [L] explique que, dans un contexte d’harcèlement de la part de son frère Monsieur [C] [L] et de son neveu depuis janvier 2022, elle a été agressée verbalement et physiquement par son frère, alors qu’elle était dans un parc à [Localité 9] avec sa sœur, Madame [K] [L], dont elle est la curatrice et la salariée.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail du 28 septembre 2022 que l’accident est survenu le 12 septembre 2022 à 16h00, soit un lundi (pièce n°2 [5]).
Il est indiqué dans la déclaration d’accident du travail que les horaires de travail de la victime le jour de l’accident étaient de 11h à 19h (pièce n°2 [5]). Aussi, il est mentionné dans le relevé d’heures produits par la requérante et signé par elle en tant que salariée et par elle également en tant que curatrice de l’employeur que le 12 septembre 2022, Madame [P] [L] a travaillé de 11h à 19h (pièce n°2.6 requérante).
Pour autant, le contrat de travail de Madame [P] [L] en tant qu’assistante de vie précise les heures de travail de la salariée, et plus précisément que les horaires de travail le lundi sont de « 06 heures à 14 heures » (pièce n°1.1 requérante).
Néanmoins, force est de constater que tant la déclaration d’accident du travail que le relevé d’heures de travail ont été rédigés et signés par Madame [P] [L] elle-même pour le compte de sa sœur dont elle est la curatrice (mention « P/O »). Madame
[K] [L] le confirme dans son questionnaire employeur rapportant n’avoir « fait aucune déclaration d’accident du travail », ni avoir « signé aucun document concernant son accident du travail » (pièce n°6 [5]).
Pourtant, [8] a été désignée comme curateur ad hoc par ordonnance du 22 juillet 2021 pour gérer le contrat de travail de Madame [P] [L] (voir conclusions de la requérante et signatures du CDI en pièce n°1.1 requérante). La déclaration d’accident du travail aurait donc dû être complétée par [8] et non pas par Madame [P] [L] elle-même.
Ainsi, contrairement au contrat de travail, la déclaration d’accident du travail et le relevé d’heures concernant les heures de travail habituelles de la salariée ne sont pas suffisamment probants pour justifier de la survenance d’un accident au temps du travail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’accident dont il est réclamé la prise en charge est survenu en dehors des horaires de travail de la salariée.
Par ailleurs, le contrat de travail de Madame [P] [L] mentionne comme « description du poste d’assistant de vie A (niveau 3) : accompagnement dans l’ensemble des actes de la civile, gestion des tâches administratives, gestion et organisation des RDV médicaux, aide aux courses, à la toilette, aux repas, aide au transfert lit/fauteuil, accompagnement aux RDV extérieur » (pièce 1.1 demandeur).
Force est de constater que la promenade dans le parc d'[Localité 9] ne répond à aucune des tâches listées dans son contrat de travail permettant de caractériser la survenance de l’accident sur le lieu de travail habituel.
L’accident est donc survenu en dehors du lieu du travail.
Dans le questionnaire employeur, la réponse affirmative à la question est-ce que « les activités réalisées par votre salariée au moment de l’accident étaient-elles habituelles », « oui [P] m’avait emmené au parc », ne suffit pas démontrer que la sortie au parc, qui n’est pas listée parmi les missions professionnelles et qui a eu lieu en dehors des horaires de travail prévus au contrat, constituait une tâche dans le cadre de son activité professionnelle d’assistante de vie, dès lors qu’il peut également s’agir d’une activité habituellement réalisée en qualité de curatrice ou simplement à titre privée en tant que membre de la famille (pièce 6 [5]).
Plus encore, alors que le fait accidentel est survenu le 12 septembre 2022, les lésions ont été médicalement constatées le 11 octobre 2022, soit un mois après. La lésion n’a donc pas été constatée dans un temps proche du fait accidentel.
En outre, aucun élément ne démontre que la requérante est restée sous un lien de subordination dans le cadre de son activité d’assistante de vie au moment des faits déclarés.
A défaut de justifier d’un accident survenu au temps et au lieu du travail et d’une lésion constatée dans un temps proche, Madame [P] [L] n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité en matière d’accident du travail.
Partant, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
A titre liminaire, il convient de préciser que le fait que les éléments relatifs à la curatelle, et le fait que cette curatelle puisse être à l’origine de la dispute du 11 septembre 2022, est sans lien avec le travail, dans la mesure où la curatelle exercée par Madame [P] [L] n’est pas l’objet du contrat de travail et que Madame [P] [L] est salariée en qualité d’assistante de vie de sa sœur. Pour que la lésion soit reliée au travail, il faut que les dermabrasions, l’œdème et l’anxiété médicalement constatée le 11 octobre 2022 soit en lien avec le travail exercé en qualité d’assistante de vie de Madame [K] [L].
Il est constant entre les parties que Madame [P] [L] et Monsieur [C] [L], son frère, se sont disputés au parc, conduisant la requérante à déposer une main courante auprès des services de la gendarmerie nationale le lendemain des faits (pièce 4.3 demandeur et 3 [5]).
Les raisons de cette dispute sont incertaines et ne justifient pas suffisamment d’un lien avec le travail.
Premièrement, dans le questionnaire assuré, Madame [P] [L] indique que lors de la dispute, son frère lui a demandé de « laisser son rôle de curatrice et son emploi » (pièce requérante n°2.1).
Deuxièmement, dans le dépôt de main courante, Madame [P] [L] relate que le conflit avec son frère naît du fait de son rôle de curatrice et du fait du contrat de travail qui la lie à sa sœur : « Mon frère me dit constamment qu’il veut devenir curateur de ma sœur à ma place. […] Depuis que j’ai un contrat et un salaire, on me fait des reproches ». Néanmoins, dans cette main courante, elle n’explique pas la teneur de la dispute qui a eu lieu au parc (pièce requérante n°4.3).
Troisièmement, dans le questionnaire employeur complété par l’employeur, Madame [K] [L] indique que la dispute a éclaté entre son frère et sa sœur, salariée, parce que cette dernière dévoile sa vie privée à d’autres personnes (pièce 6 [5] : « une dispute a éclaté entre mon frère et ma sœur. Parce que ma sœur dévoile ma vie privée à d’autres personnes »).
Quatrièmement, s’agissant des SMS échangés entre Madame [P] [L] et son frère, il s’avère que ceux-ci sont intervenus postérieurement à l’accident. Aussi, ils ne font pas état du sujet à l’origine de la dispute du 12 septembre 2022. Ils ne sont donc pas suffisamment probants pour établir un lien entre l’agression et le travail d’assistante de vie de Madame [P] [L] (pièces 4.1, 4.2 et 4.5 requérante).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [P] [L] ne justifie pas suffisamment de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion de « D+G agression verbale et physique (dermabrasions bras drte avec ecchymose, œdème douloureux de l’IPP de l’index G, anxiété manifeste à l’évocation de la situation » constatée le 11 octobre 2022, soit près d’un mois après les faits, à son activité professionnelle d’assistante de vie de sa sœur.
L’accident survenu le 12 septembre 2022 ne peut donner lieu à une prise en charge d’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il conviendra donc de rejeter le recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 06 avril 2023.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Madame [P] [L], succombant en ses demandes, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [P] [L] de son recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 06 avril 2023 ;
REJETTE la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident du 12 septembre 2022 dont a été victime Madame [P] [L] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés ;
DÉBOUTE Madame [P] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 10] – [Adresse 11].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coups ·
- Adulte ·
- Pétition ·
- Insulte ·
- Témoin ·
- Locataire ·
- Bruit ·
- Enfant ·
- Résiliation ·
- Attestation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
- Côte d'ivoire ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Coopération renforcée ·
- Règlement (ue) ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Exécution ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Turquie ·
- Juge ·
- Non avenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Polynésie française ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Action ·
- Publication ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française ·
- Liberté d'expression ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Propos
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation
- Associations ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Statut ·
- Image
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Électronique ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Continuité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.