Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 10 juillet 2025, n° 23/00697
TJ Grenoble 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de l'accident survenu au temps et au lieu du travail

    Le tribunal a estimé que l'accident n'a pas eu lieu pendant les heures de travail définies dans le contrat et que la promenade au parc ne relevait pas des tâches professionnelles.

  • Rejeté
    Existence de présomptions graves, précises et concordantes

    Le tribunal a jugé que les éléments présentés ne suffisent pas à établir un lien entre l'accident et l'activité professionnelle, et que les raisons de la dispute ne sont pas liées au travail.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a décidé de débouter la salariée de sa demande, considérant qu'elle a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 23/00697
Numéro(s) : 23/00697
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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