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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 10 févr. 2026, n° 26/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 26/01051 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MB3S
Minute n° 26/00134
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 10 février 2026 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X]
né le 16 Janvier 2002 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (en fugue), représenté par Me Isabelle FROMONT
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 04 février 2026, reçue au greffe le 05 février 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 05 février 2026 à M. [V] [X], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 février 2026 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de M [X] soulève que ne figure pas à la procédure le justificatif de la saisine du juge du siège du tribunal judiciaire dans le délai de huit jours, ce qui empêcherait de vérifier que ce délai a été respecté.
Le conseil soulève par ailleurs qu’il résulte de plusieurs certificats médicaux, notamment des 23 octobre 2025 et 27 novembre 2025, que son client n’a pas été à même de faire valoir ses observations.
Également, le conseil de M [X] relève l’absence de justificatif d’envoi à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).
Enfin, le conseil de M [X] soulève l’absence de notification au patient de la décision de la mise en place du programme de soins.
— Sur le moyen tiré de la saisine tardive du juge compétent
Aux termes de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique (CSP):
“I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
(…)
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense”.
Il résulte par ailleurs de l’article R.3211-25 du CSP que “le premier alinéa de l’article 641 et le second alinéa de l’article 642 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lequel le juge doit être saisi et doit statuer”.
Il en résulte ainsi qu’en matière de soins psychiatriques sans consentement, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir compte, et que le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé n’est pas prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il ressort de la procédure que M [X] a été admis en hospitalisation complète par le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier le 31 janvier 2026 et que la saisine du juge aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement du 4 février 2026 a été transmise le 5 février 2026 au greffe du juge compétent, comme en atteste le tampon de réception figurant sur ladite saisine.
La saisine du juge est ainsi valablement faite.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen relatif aux établissements de certificats médicaux aux termes desquels le patient n’aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses observations
Il résulte des dispositions de l’article 3216-1 du code de la santé publique que :
« La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre d’instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
Il résulte de ces dispositions que faute de démonstration de griefs liés aux irrégularités soulevées, le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré du défaut d’avis à la commission départementale de soins psychiatriques
Le conseil de M [X] soutient que la procédure relative à l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé est irrégulière en ce qu’il n’est pas rapporté la preuve que le préfet a informé la CDSP des décisions prononcées.
L’article L. 3213-9 du code de la santé publique prévoit, s’agissant des mesures d’hospitalisation sur décision du représentant de l’État les obligations suivantes :
« Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète. »
Ainsi, le préfet doit effectivement informer la commission départementale des soins psychiatriques de toute décision de maintien. Toutefois, il sera observé que ce texte ne prévoit pas que l’absence d’information de cette instance entraîne la mainlevée de la mesure de soins et le code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge au titre des pièces transmises par le biais de la requête, lesquelles sont mentionnées à l’article R. 3211-12 du même code précité.
En l’espèce, le conseil de M [X] n’indique pas quelles décisions seraient concernées par le défaut d’avis soulevé.
En tout état de cause et à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l’atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l’article L.3216-1 du code de la santé publique pour induire une mainlevée de la mesure n’est pas rapportée.
En effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans lequel s’inscrit la présente procédure permet de s’assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l’effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la commission départementale des soins psychiatriques, tel que développé à l’article L. 3223-1 du code de la santé publique.
Ce moyen sera par suite écarté.
— Sur le moyen lié à l’absence de notification au patient de la décision de la mise en place du programme de soins.
Il résulte des dispositions de l’article 3216-1 du code de la santé publique que :
« La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre d’instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
Il résulte de ces dispositions que faute de démonstration de griefs liés aux irrégularités soulevées, sans qu’il soit possible de connaître expressément la décision concernée, le moyen sera rejeté.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [V] [X].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 10 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [V] [X], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 10 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 10 février 2026
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [V] [X]
Le 10 février 2026
Le greffier,
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