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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 10 juin 2025, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00268 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGGN
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2025
[N] [J] [F] [Y], [Y]
C/
[U] [X], [T] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me MONTEL
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [X]
Mme [G]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée lors des débats, et de Mme Charline VASSEUR, Greffière lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [J] [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [E], [H], [Z] [O] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
Madame [T] [G]
es qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
A l’audience du 10 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2022 signé par voie électronique, Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [O] épouse [Y] a consenti à Monsieur [U] [X] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 9], ainsi qu’un emplacement de stationnement n°19, moyennant le versement d’un loyer mensuel principal de 820 euros et d’une somme de 92 euros au titre des provisions pour charges.
Par acte de cautionnement du 5 octobre 2022 signé par voie électronique, Madame [T] [G] s’est portée caution solidaire du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale 2 705,60 au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue au contrat, dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale 1 838,15 au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue au contrat, dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024.
La CCAPEX a été informée de la situation de Monsieur [U] [X] le 25 juillet 2023 et le 15 avril 2024.
Par requête en date du 13 juin 2024, Monsieur [N] [Y] a fait convoquer Monsieur [U] [X] pour solliciter sa condamnation au paiement d’une somme de 4660,16 euros, correspondant à un arriéré locatif. Aux termes du courrier accompagnant la requête, il explique que la mère de Monsieur [X] s’est portée caution et que les loyers sont impayés depuis le mois de décembre 2024, et ce malgré diverses demandes.
Initialement appelée à l’audience du 13 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 avril 2025 afin de permettre à l’intervention volontaire Madame [E] [O] épouse [Y], de faire signifier de façon contradictoire la demande d’expulsion et attraire à la cause de façon contradictoire, Madame [T] [G], en sa qualité de caution.
Par assignation du 21 mars 2025, Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [O] épouse [Y] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire en prononçant la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [X] et obtenir sa condamnation solidaire avec sa caution, Madame [T] [G], au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel, soit une somme de 940,67 euros et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,2886,56 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 12 mars 2025,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais des commandements de payer et leurs dénonciations.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 mars 2025. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu avant la date de l’audience.
A l’audience du 10 avril 2025, Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [O] épouse [Y], représentés par leur conseil, se réfèrent aux termes de leur assignation. En outre, ils précisent que la dette locative, arrêtée au 12 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus, s’élève désormais à la somme de 2886,50 euros.
La présidente soulève d’office l’éventuelle irrégularité de la notification au représentant de l’État.
Madame [T] [G], en qualité de caution, comparait en personne. Elle expose que Monsieur [U] [X] est son fils, avec qui elle n’a plus de contact. Elle indique avoir eu tout de même un échange avec ce dernier, qui lui aurait indiqué qu’il quitterait les lieux fin avril, en procédant au paiement de sa dette locative dans les trois mois. Elle explique être retraitée, avoir elle-même une dette locative, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la dette de son fils. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement en cas de condamnation.
Monsieur [U] [X] n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion du locataire et condamnation au paiement d’indemnité d’occupation
Sur l’irrecevabilité des demandes
Conformément au paragraphe I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En vertu de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation à comparaître a été notifiée au représentant de l’Etat le 24 mars 2025, soit moins de six semaines avant l’audience de renvoi, et ce, alors que le renvoi ayant été accordé le 13 février 2025, la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département dans un délai de six semaines était possible.
Dès lors, l’action en résiliation de bail, d’expulsion et condamnation au titre d’une indemnité d’occupation sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [O] épouse [Y] produisent notamment aux débats au soutien de leur demande en paiement un décompte détaillé arrêté au 12 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus, duquel il ressort que le locataire, Monsieur [U] [X] reste devoir la somme de 2 886,56 au titre de sa dette locative correspondant aux loyers et charges impayés.
Madame [T] [G], caution solidaire du locataire est donc également tenue solidairement avec ce dernier de la dette locative à l’égard des bailleurs.
Monsieur [U] [X] et Madame [T] [G] ne démontrent pas avoir soldé la dette locative de 2 886,56 au jour où le juge statue.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [T] [G] à payer à Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [O] épouse [Y] cette somme selon décompte arrêté au 12 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, il convient de différer l’exigibilité de cette somme s’agissant de Madame [T] [G] en l’autorisant à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [U] [X] et Madame [T] [G], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner Monsieur [U] [X] et Madame [T] [G], in solidum au paiement de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion du locataire et condamnation au paiement d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [T] [G] à payer à Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [O] épouse [Y] la somme de 2886,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mars 2025, terme de février 2025 inclus,
AUTORISE Madame [T] [G] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 120 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront aucun intérêt ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements effectués s’imputeront en priorité sur le capital restant dû ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [U] [X] et Madame [T] [G] à payer à Monsieur [N] [Y] et Madame [E] [O] épouse [Y] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [X] et Madame [T] [G] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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