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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 1er juin 2025, n° 25/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/823
Appel des causes le 01 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02329 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HS3
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Mathilde BLERVAQUE, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [G] [X] [M]
de nationalité Guinéenne
né le 17 Février 2002 à [Localité 2] (GUINEE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le19 juin 2022 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 19 juin 2022
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 2 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 2 avril 2025 à 15h10
Par requête du 31 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 08h44 M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 5 avril 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 2 mai 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Je suis né le 04 ocotobre 1995. Non, je n’ai pas de passeport et j’ai donné l’adresse de madame. Je sollicite de m’accorder la liberté, je souhaite rentré chez madame, c’est la préfecture qui dit que madame ne veut plus de moi. Madame elle m’accepte encore, je sais qu’elle m’aime. Je suis en france, je ne connaît pas d’autre pays. Je sais que j’ai une OQTF qui m’oblige de quitter la France. Je veux rester sur le territoire français, je suis en France depuis 8ans, c’est la première fois que j’ai une procédure avec ma fremme devant la justice. C’est pas moi qui ait commencé, c’est elle. Je n’ai jamais levé la main sur elle, on s’aime. Je sais qu’elle m’aime encore. C’est la colère qui lui fait dire ça. Je ne voulais pas lui faire du mal, les insultes c’est elle. C’est la première fois.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ;
Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur le motif de l’ordre public puisque qu’on a les éléments dans le dossier. On a un stage [Localité 5] le 07 aout 2024, ça concerne aussi Monsieur. On a les circonstances d’interpellation suffisament alarmantes pour la première ordonnance du JLD, avec consommation d’alcool. Vous avez les élements pour une prolongation.
Les autorités guinéennes ont déja reconnu le 30/04/2024 Monsieur comme étant un de leur ressortissant donc les autorités ont effectué les démarches pour obtenir un laissez passer.
Me Orsane BROISIN entendu en ses observations ;
je demande que la prolongation ne soit pas prononcée, les menaces à l’ordre Public ne sont pas caractérisées. Les décisons récentes ont menés à un classemnt sans suite et par ailleurs les violences antérieures datent de aout 2024, donc assez ancien et pour ce motif je pense que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée. Il y a un problème de couple soit mais pas de menace.
Pas de laissez passer à bref délai, pas de réponses autoirités consulataires a ce stade.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions de l’article L742-5 du CESEDA sont réunies dés lors qu’il y a lieu de considérer que Monsieur [M] représente une menace à l’ordre public. En effet, l’interessé a été condamné à effectuer un stage relatif aux violences intrafamiliales pour avoir commis des violences le 06 août 2024 sur sa compagne. Il a été interpellé le 02 avril 2025 pour de nouveaux faits de violences interfamiliales dénoncés par la même compagne qui lors de sa plainte puis par la suite a confirmé qu’elle s’était disputé avec son compagnon, que tous les deux étaient alcoolisés, qu’elle a reçu des coups au visage, qu’elle même avait insulté Monsieur [O], mais que c’est lui qui avait frappé en premier. Dans sa déclaration elle précise que Monsieur [O] a commencé à l’insulter, elle lui a rpondu sur les mêmes insultes. Il s’est levé du canapé, lui a mis une grosse gifle, et elle lui a rendu la gifle au visage. Elle a ajouté qu’il s’alcoolisait tous les jours. Madame [N] indiquait qu’elle ne voulait plus entendre parler de lui, qu’il prenne ses affaires et qu’il parte. A l’audience, Monsieur [O] a un discours qui montre une absence totale de remise en cause. Il est établi qu’il y a eu deux faits de violences conjugales en moins d’un an sur fond de consommation d’alcool. L’interessé veut absoluement retourner au domicile familial en dépit du refus de sa compagne. Ces éléments font craindre un nouveau passage à l’acte. Il y a lieu de considérer qu’il represente une menace à l’ordre public.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [G] [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h08
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02329 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HS3
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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