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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00346 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXER
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : Commune Ivry-sur-Seine C/ [A] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE IVRY-SUR-SEINE
dont le siège social est sis Hötel de Ville – Esplanade Georges Marrane – 94205 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Maître Bernard GALDIN-GASTAUD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C1735
DEFENDERESSE
Madame [A] [B]
demeurant 16 Promenée des Terrasses – 94200 IVRY-SUR-SEINE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 6 février 2025, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL délivrée à la requête de la Commune d’IVRY-SUR-SEINE à Mme [A] [B] tendant, notamment à :
– constater que Mme [A] [B] et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre
– expulser sa personne et de tons occupants de son chef, ainsi que de leurs biens, dès la signification
de l’ordonnance à intervenir,
– autoriser la requérante à les expulser des lieux avec l’assistance de la force publique, et l’huissier instrumentaire à se faire assister, en tant que de besoin, du commissaire de police et d’un serrurier,
– à défaut d’enlèvement volontaire, ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais risques et périls des défendeurs,
– condamner les défendeurs à payer solidairement à la Commune d’IVRY-SUR-SEINE, la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
À l’audience du 6 mai 2025, la Commune d’IVRY-SUR-SEINE, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Mme [A] [B] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
La demanderesse est propriétaire d’un terrain cadastré section 16 Promenée des Terrasses 94200Ivry-sur-Seine, parcelle cadastrée AN n° 268. Il avait été mis à la disposition de la défenderesse à titre gracieux pour un usage à caractère associatif.
Cependant, même si la commune a mis fin a toute autorisation d’occupation, il n’est pas discuté, et établi par un procès-verbal de constat dressé le 12 novembre 2024, que Mme [A] [B] continue d’occuper le lieu sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
L’expulsion de Mme [A] [B] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [A] [B], qui succombe à l’instance, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Mme [A] [B] ne permet d’écarter la demande de la Commune d’IVRY-SUR-SEINE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Mme [A] [B] et de tout occupant de son chef des lieux situés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Mme [A] [B] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Mme [A] [B] à payer à la Commune d’IVRY-SUR-SEINE la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, LE 24 juin 2025
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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