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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. , c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00983 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IY62
Minute N° 26/00301
JUGEMENT du 26 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur, [S], [K]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAILLER, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représentée par Mme, [E], [B]
Procédure :
Date de saisine : 05 décembre 2023
Date de convocation : 4 décembre 2025
Date de plaidoirie : 26 février 2026
Date de délibéré : 26 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 05 décembre 2023, la SASU, [1] (la société) a saisi la présente juridiction afin de contester l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame, [H], [W] des suites de l’accident du travail du 11 janvier 2022 pris en charge par la CPAM de la Drôme (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 18 février 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale aux fins notamment de déterminer les soins et arrêts en lien avec l’accident en cause.
Consécutivement au retour du rapport d’expertise ayant été établi le 16 mai 2025 par le Docteur, [C], [Y] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 26 février 2026.
À ladite audience, le conseil de la société a oralement indiqué abandonner sa demande principale d’inopposabilité fondée sur la carence de la caisse ; elle précise maintenir uniquement sa demande d’homologation du rapport d’expertise du Docteur, [C] et de juger par conséquent que les arrêts de travail de la salariée à compter du 11 avril 2022 sont inopposables à la société, de condamner la CPAM aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La CPAM, représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, a demandé au Tribunal de juger opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail de Madame, [H] au titre de son accident professionnel du 11 janvier 2022, de débouter la société de son recours, de rejeter la demande d’exécution provisoire et de statuer sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, dans son rapport contradictoire du 16 mai 2025, l’expert, [C] désigné par la juridiction a notamment conclu que :
« Madame, [W], [H] exerce le métier d’ouvrière.
Le 11/01/2022, son médecin lui prescrit un arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail pour le motif suivant : elle s’est fait une entorse au majeur de la main droite (palette).
Cet arrêt de travail est reconduit régulièrement par le docteur, [X], [J], son médecin traitant, ou par le docteur, [V], son associé, toujours pour le même motif : « traumatisme du troisième doigt de la main droite par écrasement », et ce jusqu’au 08/08/2022.
Nous ne disposons d’aucun autre document médical.
Nous ne disposons d’aucune imagerie.
Le 11/01/2022, Madame, [H] a subi un traumatisme du troisième doigt de la main droite, ayant motivé un arrêt de travail de sept mois.
L’état lésionnel évoqué est une entorse, dont la gravité n’est pas précisée sur les documents présentés.
Nous ne disposons pas d’éléments cliniques ou paracliniques permettant d’apprécier les conséquences de cet accident.
Cette entorse du doigt (le majeur) semble bénigne puisqu’elle n’a pas justifié un acte chirurgical. De plus si on consulte les motifs des arrêts de travail prescrits par son médecin traitant ou ses associés, il n’est pas mentionné de complication particulière ni de prise en charge particulière.
Dans l’état du dossier, et en l’absence de complication ou de projet thérapeutique particulier, nous ne trouvons aucun élément pouvant justifier un arrêt de travail de 7 mois pour une entorse du troisième doigt de la main droite.
Les lésions : entorse du troisième doigt droit
Arrêt de travail imputable : 3 mois à compter de la date d’arrêt.
L’état antérieur n’a pas été communiqué.
Date de consolidation : le 11/04/2022 »
La SASU, [1] sollicite l’homologation de ce rapport.
La CPAM s’y oppose en soutenant que ledit rapport du Docteur, [C] est insuffisamment motivé et qu’il ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité ; elle ajoute que l’expert n’apporte pas la démonstration médicale que les quatre mois d’arrêts de travail qu’il croit bon d’écarter, auraient été prescrits en raison d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la lésion en cause.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
Ayant jugé que la présomption d’imputabilité avait été mise à mal par les arguments pertinemment produits par la SASU, [1], le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, le médecin consultant de l’employeur et le médecin-conseil de la caisse) ; dans ce cadre, le service médical de la CPAM a produit à l’expert toutes les pièces qu’il estimait utiles ; il pouvait en outre participer auxdites opérations expertales s’il l’entendait utile.
La caisse ne peut dès lors considérer que le rapport expertal est insuffisamment motivé alors même que l’expert a en partie fondé son avis sur les éléments qu’elle lui a elle-même transmis ; elle ajoute une difficulté médicale supplémentaire là où il s’agissait précisément de les résoudre via un échange entre « savants ».
Par ailleurs, il appert que la CPAM ne verse aucun élément médical suffisamment étayé de nature à faire obstacle aux conclusions de l’expert ou à les considérer comme erronées ; cette dernière se retranche à nouveau derrière la présomption d’imputabilité et la prétendue motivation insuffisante du rapport.
Quoi qu’en dise la CPAM de la Drôme, ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre.
Il y a en conséquence lieu de l’homologuer en l’absence de tout argumentaire médical venant suffisamment le contredire ou établir un doute sur sa légitimité.
La CPAM sera déboutée de ses demandes contraires et, succombant, condamnée aux dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la CNAM/CPAM de la Drôme.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que la SASU, [1] abandonne sa demande principale d’inopposabilité fondée sur la carence de la caisse,
HOMOLOGUE les conclusions expertales datées du 16 mai 2025 du Docteur, [C], [Y],
DÉCLARE inopposable à la SASU, [1] l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Madame, [H], [W] postérieurement au 11 avril 2022 des suites de l’accident du travail du 11 janvier 2022,
ENJOINT à la CPAM de la Drôme de régulariser la situation à l’égard de la SASU, [1],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la, [2],
JUGE n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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