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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 juin 2025, n° 24/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02574 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBKL
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION COOPÉRATIVE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE CREDIT MUTUEL VIEIL ARMAND, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 25 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 27 septembre 2024, l’Association Coopérative à Responsabilité limitée Crédit Mutuel Vieil Armand, dont le siège social est situé à Cernay, a attrait M. [H] [D], demeurant à Cernay, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de paiement au titre d’un compte courant débiteur ainsi qu’au titre d’un contrat de crédit.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025 lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la question de la compétence territoriale.
L’Association Coopérative à Responsabilité limitée Crédit Mutuel Vieil Armand, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Cité selon acte déposé en l’étude du commissaire de justice, M. [H] [D] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré sur la question de la compétence au 10 juin 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 42 du Code de Procédure Civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 46 du même Code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce, il est constant que les parties demeurent à [Localité 6] et que le contrat a été exécuté à [Localité 6].
Cette commune dépend du Tribunal de Proximité de Thann.
Dès lors, aucun critère ne permet de fonder la compétence du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8].
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10].
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la Protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
SE DECLARE incompétent territorialement,
ORDONNE la transmission du dossier au Juge des contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de THANN,
RESERVE les demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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