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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 1er avr. 2026, n° 24/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00377 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVYC
N° MINUTE 26/00285
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme Chanele PAYEN, Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par M. Pascal BIEBER, Président de l’Association [1], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 16 avril 2024 devant ce tribunal par Monsieur [H] [M] à l’encontre de la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 3 avril 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 23.408 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, 4 trimestres 2021, 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 ;
Après décision de réouverture des débats par mention au dossier du 29 octobre 2025 aux fins de production par la caisse des pièces visées par le bordereau de communication de pièces ;
Vu l’audience du 18 février 2026 ; à laquelle la caisse et l’opposant se sont référés, respectivement, aux écritures déposées le 3 septembre 2025 aux fins de validation de la contrainte pour son montant minoré de 17.363 euros, et courrier d’opposition ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 1er avril 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposition est motivée, au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, par la prescription des cotisations en litige, un délai de plus de trois ans s’étant écoulé entre la date d’exigibilité de chacun des trimestres mis en recouvrement, sans qu’aucun acte interruptif ne vienne interrompre le cours de la prescription.
La caisse conclut au rejet de ce moyen de défense en expliquant notamment que les mises en demeure supports de la contrainte ont été réceptionnées avant l’expiration du délai de prescription de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
La caisse ajoute que, suite à la mise à jour du compte du cotisant, elle a annulé la mise en recouvrement de la dette pour un montant de 6.045 euros, de sorte qu’elle réclame désormais la somme de 17.363 euros.
A l’examen du dossier, la position de la caisse, concernant les mises en demeure du 27 janvier 2023 (cotisations du 4ème trimestre 2019 et du 4ème trimestre 2022) et du 8 mars 2023 (3ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2023), ne peut qu’être confirmée par le tribunal, s’agissant d’une application non contestable des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que les mises en demeure préalables, produites aux débats, ont été notifiées respectivement le 1er février 2023 et le 13 mars 2023, soit avant l’expiration du délai triennal imposé par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, intervenue au plus tôt le 30 juin 2023.
Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la mise en demeure délivrée par une URSSAF (dont les compétences sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1]) n’est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, à laquelle les dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte que la mise en demeure doit produire effet quel que soit son mode de délivrance (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
Par suite, contrairement à ce qu’affirme l’opposant dans son courrier de saisine, les mises en demeure du 27 janvier 2023 et du 8 mars 2023 ont bien interrompu le cours de la prescription de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Le moyen tiré de la prescription de la créance de cotisations réclamée par ces deux mises en demeure sera par suite rejeté.
En revanche, la caisse ne produit pas l’avis de réception afférent à la mise en demeure décernée le 5 mai 2023 pour le recouvrement de la somme de 15.974 euros au titre des cotisations et majorations des 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, et des 4 trimestres 2021.
Faute pour la caisse de pouvoir justifier de l’envoi de cette mise en demeure préalablement à la contrainte, conformément aux prescriptions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, celle-ci est irrecevable à poursuivre par voie de contrainte le paiement des cotisations et majorations des 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, et des 4 trimestres 2021.
En conséquence, et compte tenu de l’état des débits produit aux débats, la contrainte en litige sera validée pour le montant de (201 + 302 + 886) 1.399 euros.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [M], qui doit être considéré comme la partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [H] [M], dont l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, devra assumer les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [H] [M] recevable en son opposition à contrainte ;
JUGE que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] est irrecevable à réclamer le paiement des cotisations et majorations des 1er et 4ème trimestres 2020, régularisation 2020, et des 4 trimestres 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 1.399 euros, outre la somme de 88,07 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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