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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 21 avr. 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00134 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZ3T
N° minute :
JUGEMENT
DU : 21 Avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 après débats à l’audience publique du 3 Mars 2026 et assistée de Carine MORENO, Greffier,
Dans l’affaire qui oppose :
Madame [T] [F] veuve [B]
née le 27 Novembre 1941 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de son curateur, Monsieur [U] [V] demeurant Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs – [Adresse 2]
et assistée de Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de VALENCE
ET
Madame [E] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
LCL [1], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[2] CHEZ SYNERGIE, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA DROME, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
a rendu le jugement dont la teneur suit dans la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de :
[T] [F] veuve [B]
— ---------------------------------------
Page /
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 novembre 2025, Mme [T] [F] veuve [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Lors de sa séance du 13 novembre 2025, la commission l’a déclarée recevable et l’a orientée vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’accord de Mme [T] [F] veuve [B], assistée de son curateur, a été recueilli par écrit le 4 décembre 2025.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VALENCE le 12 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.742-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, doublée d’une lettre simple pour Mme [T] [F] veuve [B].
À l’audience du 3 mars 2026, Mme [T] [F] veuve [B], comparante en personne et assistée de son curateur, a fait état de sa situation personnelle. Elle a précisé que l’une de ses filles, Mme [Z] [B] épouse [L] avait obtenu une autorisation judiciaire pour pouvoir vendre le bien immobilier indivis seule pour le compte de l’indivision, par jugement en date du 3 décembre 2025.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du jugement du 3 décembre 2025 du Président du tribunal judiciaire de Valence que Mme [Z] [B] épouse [L] a été autorisée à vendre seule, pour le compte de l’indivision, l’immeuble indivis situé [Adresse 8] à Bourg-les-Valence à un prix compris entre 110 000 et 130 000 euros hors frais d’agence devant être supportés par les acquéreurs, et autorisée à signer tous les actes nécessaires à la mise en vente et à la vente du bien immobilier.
Ce bien immobilier constituant a priori le seul actif liquidable du patrimoine de la débitrice, il convient que Mme [Z] [B] épouse [L] indique à la juridiction présentement saisie les démarches réalisées aux fins de vendre le bien immobilier avant d’envisager l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par ailleurs, il résulte de ce jugement rendu il y a seulement quatre mois que l’adresse de Mme [Z] [B] épouse [L] n’est plus située à [Localité 3] mais à [Localité 4]. Or, la convocation à l’audience du 3 mars 2026 a été adressée à son ancienne adresse et n’a pas été distribuée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rouvrir les débats afin que Mme [Z] [B] épouse [L] puisse être convoquée à sa nouvelle adresse, et puisse transmettre au juge les éléments relatifs à la mise en vente du bien immobilier qu’elle a été autorisée à faire seule pour le compte de l’indivision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit,
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement en date du 15 septembre 2026 à 9 heures (tribunal judiciaire de Valence, [Adresse 9] – salle L),
— Dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de réouverture des débats,
— Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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