Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 22 avr. 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | - FRANCE ACTIVE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QGDF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [T] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Chez CCS -[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— CAISSE FEDERALE DE [4], dont le siège social est sis Chez [5] – Service attitude – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— FRANCE ACTIVE FINANCEMENT, dont le siège social est sis Service contentieux – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [G], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Avril 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 22 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [V] et Madame [F] [T] épouse [V] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 22 novembre 2024.
Le 03 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [U] [V] et Madame [F] [T] épouse [V] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Le 18 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 738,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 1.668,03€).
Monsieur [U] [V] et Madame [F] [T] épouse [V] ont accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 24 novembre 2025 et les ont contestées par courrier recommandé du 08 décembre 2025 envoyé le 09 décembre 2025.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [Etablissement 1] le 15 décembre 2025, reçu au greffe le 19 décembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 23 février 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait d’observations à l’exception toutefois du [8] qui, par courrier du 06 janvier 2026 a produit un décompte de sa créance.
A l’audience du 23 février 2026,
Le conseil de la [3] a soulevé l’irrecevabilité de la contestation qui ne contient pas les motifs de celle-ci au vu de l’article R 733-6 du Code de la Consommation et a déposé ses pièces et conclusions.
Monsieur [U] [V] était présent assisté de son conseil qui représentait son épouse Madame [F] [V].
Il a déposé ses conclusions et a affirmé qu’outre le fait qu’aucune sanction n’est prévue par les textes concernant le défaut de motif exprès de contestation des mesures, il apparaît au surplus qu’aucun grief n’est à soulever par la [3].
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est
formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [U] [V] et Madame [F] [T] épouse [V] à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 novembre 2025.
Même s’il n’est pas contestable que la contestation de Monsieur et Madame [V] effectué le 09 décembre 2025 a été envoyée dans le délai de trente jours imparti, il n’en demeure pas moins, que la forme prescrite n’a pas été respectée puisque celle-ci ne contient aucun motif, de sorte qu’elle est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation formée par Monsieur [U] [V] et Madame [F] [T] épouse [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault les concernant pour avoir été effectué en dehors de la forme prescrite par l’article R. 733-6 du code de la consommation qui ne peuvent en conséquense être remises en cause et qui trouveront ainsi à s’appliquer,
CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault concernant Monsieur [U] [V] et Madame [F] [T] épouse [V],
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Neufchâtel ·
- Filiation ·
- Identification génétique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Curatelle ·
- Aide
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Vente ·
- Offre ·
- Délai ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renouvellement ·
- Veuve ·
- Refus ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Bail ·
- Prescription ·
- Loyer
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Détention ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Durée ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Courtage ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Référé ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Turquie ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Date
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Vérification ·
- Épouse ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Métropole ·
- Trêve ·
- Résiliation du bail ·
- Bail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence territoriale ·
- Location ·
- Matériel ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Automobile ·
- Partie ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.