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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 10 juil. 2025, n° 23/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01881 – N° Portalis DBZS-W-B7H-WZD
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 23/01881 – N° Portalis DBZS-W-B7H-WZDI
DEMANDEUR :
Madame [L] [C] épouse [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 6],
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] (NORD)
représentée par Me Marie-stéphanie VERVAEKE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/13409 du 20/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7],
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (TURQUIE)
représenté par son avocat postulant Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE, et son avocat plaidant Me Julie PALAYER, avocat au barreau de LYON
Juge aux affaires familiales : [B] [P]
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 3 Mars 2025
DÉBATS : à l’audience du 15 mai 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01881 – N° Portalis DBZS-W-B7H-WZD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 08 août 2023 et le procès-verbal d’acceptation y annexé,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [K] [Z], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (Turquie),
et de
Madame [L] [C], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] (Nord),
mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 12] (Turquie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONFIE à la mère, Madame [L] [C] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants communs,
RAPPELLE que le parent exerçant exclusivement l’autorité parentale peut prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DEBOUTE en conséquence, Monsieur [K] [Z] de sa demande d’un exercice conjoint de l’autorité parentale,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil, le parent qui n’est pas investi de l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
DEBOUTE en conséquence, Monsieur [K] [Z] de sa demande d’un droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires,
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [K] [Z] à Madame [R] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [L] [C], toute l’année, la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la notification de la présente décision,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [Z], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 14], et [S] [Z], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 11] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [C],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit ses études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas ses études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année,
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
D’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire ;
ORDONNE la main levée de l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents des enfants [I] [Z], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 14], et [S] [Z], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 11] prononcée par le Juge aux affaires familiales de [Localité 13] le 16 mars 2017,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des ePOUX :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de sa demande d’attribution à Madame [L] [C] du véhicule BMW SERIE 1,
RENVOIE les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
ORDONNE la communication de la présente décision par le greffe des affaires familiales à Madame le Procureur de la République de [Localité 13],
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 10 juillet 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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