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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 14 oct. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00060 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3F4
MINUTE N° : 25/00092
AFFAIRE : [R], [Z]
C/
S.A.S. 14 COURTAGE AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 OCTOBRE 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Mme [U] [F], [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES
M. [D] [Y], [A] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEURS :
S.A.S. 14 COURTAGE AUTO
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GUICHARD, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 16 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant facture du 9 mars 2024, Madame [U] [R] et Monsieur [D] [Z] ont acquis, de la SAS 14 COURTAGE AUTO, un véhicule de marque RENAULT MÉGANE IV ESTATE BUSINESS immatriculé [Immatriculation 8], pour un montant de 15.800 euros TTC.
Constatant un désordre lors du passage de vitesse de la boîte automatique, les consorts [M] ont informé leur vendeur et fait réaliser un diagnostic par un concessionnaire Renault préconisant un remplacement du kit embrayage d’un montant de 5.770,92 €, selon devis du 10 octobre 2024.
Devant le refus du vendeur de prendre en charge le coût de réparation, les consorts [M] l’ont mis en demeure de réparer le véhicule, ou qu’à défaut, ils demanderont la résolution de la vente, par courrier du 11 octobre 2024.
Face à la persistance du refus du vendeur, les consorts [M] se sont rapprochés de leur compagnie d’assurance qui a mandaté un expert automobile.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 7 janvier 2025.
En l’absence de résolution amiable du différend, Madame [U] [R] et Monsieur [D] [Z] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 31 mai 2025, la SAS 14 COURTAGE AUTO, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de condamner, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, une provision de 6.770,92€ comprenant le montant du devis de réparation avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 et le montant des dommages et intérêts, subsidiairement d’ordonner une expertise judiciaire. Ils sollicitent également de condamner le défendeur à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
À la suite d’un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
À l’audience, Madame [U] [R] et Monsieur [D] [Z], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et ne s’opposent pas à la mission de l’expert proposée en défense. Au soutien de leurs prétentions, elle fait valoir que la nature contradictoire de l’expertise amiable et l’accord unanime des deux experts permet de considérer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Elle dénonce par ailleurs la résistance abusive de la SAS 14 COURTAGE AUTO à prendre en charge la réparation, de sorte que sa position est génératrice d’un préjudice à son égard.
En défense, la SAS 14 COURTAGE AUTO, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 1er septembre 2025, sollicite de rejeter la demande de provision et formule protestations et réserves d’usage à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire. Au soutien de ses prétentions, elle réplique qu’il existe une contestation sérieuse sur la réalité du dysfonctionnement allégué et son origine. À ce titre, elle relève que les demandeurs ont parcouru 12.858 km de sorte que le véhicule était conforme à l’usage s’agissant d’un véhicule d’occasion susceptible de présenter des signes d’usure.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande principale de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable contradictoire d’Alliance experts nord-ouest du 6 mars 2025 qu’un dysfonctionnement au niveau de la boîte de vitesse est constaté, ce qui n’est pas contesté en défense.
L’expert amiable a conclu que les “désordres résultent d’une dégradation précoce du kit embrayage affectant fortement l’utilisation du véhicule. Aucun défaut d’entretien ou d’utilisation imputable à Monsieur [Z] n’a pu être mis en exergue. Au regard du délai écoulé et du kilomètrage parcouru entre la transaction et la survenance des désordres, il y a lieu de considérer que ces derniers peuvent être qualifiés de latents, voire inexistants au jour de la vente.”
Néanmoins, il y a lieu de relever que l’expert formule une supposition quant à la date de survenance des désordres qui interroge au regard, d’une part, du procès-verbal de contrôle technique du 7 mars 2024 ne constatant que des défaillances mineures relatives aux freins du véhicule, et d’autre part, du nombre de kilomètres parcourus de 16.714 en 7 mois, puisque le véhicule comptait 61.729 km au 9 mars 2024 et 78.443 km au 6 octobre 2024.
Il n’est dès lors, pas établi avec la force de l’évidence qui s’impose devant le juge des référés, que le désordre est imputable au vendeur et non à l’usure résultant de l’utilisation qu’en a fait son conducteur, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse relative à la créance invoquée par Madame [U] [R] et Monsieur [D] [Z] au soutien de leur demande de provision.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
— Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 265 du Code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert.
En l’espèce, il n’est pas contesté l’existence de désordres en raison d’un dysfonctionnement au niveau de la boîte de vitesse, tel qu’il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire d’Alliance experts nord-ouest du 6 mars 2025 et du devis du devis du 10 octobre 2024, tandis que le contrôle technique du 7 mars 2024, délivré lors de la vente du véhicule, ne constatait que des défaillances mineures relatives aux freins du véhicule.
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour les consorts [M], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, sur le véhicule litigieux au regard des dyfonctionnements constatés sur la boîte de vitesse, avant tout procès au fond, au contradictoire de la SAS COURTAGE AUTO, qui ne s’y oppose pas, et selon la mission énoncée au dispositif.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à leur charge.
Aucun motif tiré de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à ce stade à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les consorts [M].
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
[V] [B], expert auprès de la cour d’appel de [Localité 6]
[Adresse 2]
Tél. 02 33 89 56 14 Mél. [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, au [Adresse 5], et de :
— Examiner le véhicule de marque RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 8],
— Rechercher l’historique du véhicule depuis la date de la vente, notamment ses conditions d’utilisation, les modalités d’entretien et de réparations, les aménagements ou transformations susceptibles d’être intervenus,
— Procéder à l’examen et à l’essai du véhicule afin de vérifier si les dysfonctionnements allégués existent,
— Dans l’affirmative, les décrire et en rechercher l’origine et les causes en déterminant à qui ou quoi ils sont imputables,
— Fournir à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond du litige tous éléments à caractère technique lui permettant d’apprécier la date exacte d’apparition des dysfonctionnements allégués,
— Dire si les dysfonctionnements allégués sont la conséquence d’un défaut de conception ou de fabrication du véhicule ou de l’un de ses ensembles ou sous-ensembles et présentent un caractère sériel,
— Dire si ces dysfonctionnements sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— Déterminer la nature des travaux nécessaires pour remédier à ces dysfonctionnements et en chiffrer le coût,
— Rechercher l’existence d’un préjudice éventuel, en relation directe et certaine avec ces dysfonctionnements,
— Donner tous éléments permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les préjudices et les responsabilités encourues ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Madame [U] [R] et Monsieur [D] [Z] devront consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 1.500,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 14 novembre 2025;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTONS Madame [U] [R] et Monsieur [D] [Z] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Madame [U] [R] et Monsieur [D] [Z] les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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