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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 5 mai 2026, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00531 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO4O
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 05 Mai 2026
réputé contradictoire
défaut
premier/dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (LOCAM)
DEFENDEUR(S) :
Madame [X] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le CINQ MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (LOCAM),
S.A.S. au capital de 11.520.000€, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°310 880 315, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme Madame [X] [I],
Entrepreneur individuel enregistré au répertoire SIREN sous le n° 387 573 991, exerçant [Adresse 2]
représentée par Me Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 décembre 2024, la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (LOCAM) a fait assigner Mme [X] [I] devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de paiement.
Par mention au dossier, la deuxième chambre civile du Tribunal s’est dessaisie au profit du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025, lors de laquelle aucune des parties n’a comparu. Une caducité a donc été prononcée.
Un relevé de caducité ayant été accordé, le dossier est de nouveau venu à l’audience du 2 décembre 2025, lors de laquelle l’incompétence territoriale de la présente juridiction a été soulevée. Un renvoi a été accordé à la demande du défendeur.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, les parties ont comparu et sollicité le bénéfice de leurs dernières écritures. Sur la question de la compétence territoriale de la juridiction, la SAS LOCAM et Mme [X] [I], représentées par leurs Conseils respectifs, reconnaissent la compétence territoriale du Tribunal de proximité de POISSY, mais rappelle que le dossier est venu au Tribunal de proximité de Rambouillet sur application de l’article 82-1 du code de procédure civile par le Tribunal judiciaire de Versailles, de sorte qu’ils estiment qu’il serait d’une bonne administration de la justice de retenir le dossier. Le défendeur s’en remet néanmoins à l’appréciation du Tribunal, et précise abandonner sa demande en caducité.
Ainsi le demandeur entend obtenir que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 8973,36€ avec intérêts légaux et anatocisme ; condamnation à restituer le matériel loué sous astreinte ; outre 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le défendeur sollicite la nullité du contrat le liant à la SAS LOCAM, subsidiairement de condamner celle-ci au paiement de la somme de 8973,36 € de dommages et intérêts, outre, en tout état de cause, la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour l’exposé des moyens venant au soutien de leurs demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A TITRE LIMINAIRE SUR LA COMPÉTENCE
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code précise que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, tant le siège social de la défenderesse que le lieu d’exécution du contrat relèvent de la compétence territoriale du Tribunal de proximité de POISSY.
Toutefois, la juridiction ayant été saisie à tort, mais par le biais de l’article 82-1 du code de procédure civile, il convient de trancher le fond de l’affaire.
SUR LE FOND
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties expliquent qu’un contrat a été conclu entre la défenderesse et une société [Localité 3] pour la location d’un site internet ; puis qu’un contrat aurait été conclu entre la défenderesse et la SAS LOCAM, laquelle aurait pour fonction de permettre le financement du matériel professionnel. Pour autant, les parties n’évoquent pas de contrat de prêt mais un contrat de location, alors même que la location se fait auprès de [Localité 3].
Les parties échouant à expliquer clairement ou fournir des pièces claires quant aux relations contractuelles les liant, ne permettant pas d’appréhender et vérifier leurs demandes et faits qu’elles allèguent, elles seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes.
Chacune d’elle conservera dès lors ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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