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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 9 déc. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Décembre 2025
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J23K
N° MINUTE : 2025/122
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [X]
né le 20 Octobre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
E.P.I.C. [1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame P. GIFFARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : V. AUGIS,
DEBATS : A l’audience publique du 18 Novembre 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 09 Décembre 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Un contrat de bail d’habitation a été conclu le 25 octobre 2021 entre l’OPH [Localité 2] METROPOLE HABITAT et Monsieur [L] [X] pour un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 281,05 € charges comprises.
Par jugement du 10 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS a notamment :
— prononcé la résiliation du bail à compter de la présente décision ;
— dit que Monsieur [X] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
— ordonné à Monsieur [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique si besoin ;
— condamné Monsieur [X] à payer à l’OPH [Localité 2] METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la présente décision et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [X] le 22 août 2025.
Par requête déposée le 2 septembre 2025, Monsieur [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TOURS d’une demande d’un délai pour quitter le logement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
Monsieur [X] indique qu’il ne comprend pas le jugement qui a été rendu à son encontre, soutenant qu’aucun constat de police n’a été communiqué et que la preuve des nuisances sonores n’est pas rapportée. Il déclare qu’il vit en HLM depuis 8 ans et qu’il n’a jamais rencontré de problème.
Il déclare avoir fait une demande de relogement le 6 août 2025 et précise travailler en interim et percevoir un salaire compris entre 1.600 € et 2.000 €.
Il sollicite un délai de 3 mois pour quitter son logement.
L’OPH [Localité 2] METROPOLE HABITAT expose que Monsieur [X] va bénéficier de la trêve hivernale jusqu’au 31 mars 2026 et s’oppose à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé. Elle indique que même si Monsieur [X] a fait appel du jugement du 10 juillet 2025, la Cour d’Appel n’aura pas statué avant de nombreux mois et que l’intéressé doit se mobiliser pour trouver un autre bailleur avant le 1er avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la demande d’un délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L.412-4 du même code dispose par ailleurs que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [X] conteste le bien-fondé du jugement d’expulsion rendu, soutenant que sa situation a été mal appréciée. Toutefois, le juge de l’exécution ne peut remettre en question le jugement rendu le 10 juillet 2025 qui a constaté l’existence de nuisances sonores émanant de Monsieur [X] et considéré qu’il troublait la tranquillité du voisinage, ce qui justifiait que soit prononcée la résiliation du bail.
Monsieur [X] va bénéficier de fait, au regard de la trêve hivernale d’un délai de plusieurs mois pour se reloger.
Il travaille en interim et déclare avoir perçu un revenu annuel de 19.000 € l’an passé, ce qui devrait lui permettre de retrouver un logement.
Ses recherches de logement en cours ne suffisent pas à établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du voisinage, au vu de l’abus de jouissance ayant justifié son expulsion.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [X] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais présentée par Monsieur [L] [X] pour quitter le logement sis [Adresse 4], [Localité 3] ;
Condamne Monsieur [L] [X] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de L’Exécution
P. GIFFARD
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