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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00009
N° RG 24/00346 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLQX
Affaire : S.A.S. [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.S. [11],
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[9],
[Adresse 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 06 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [P] [T], salarié de la SAS [13] en qualité d’ouvrier depuis le 21 janvier 2008, a été victime d’un accident de travail le 15 mai 2023. Il a indiqué avoir ressenti une forte douleur au dos en levant un collier de bœuf. Le certificat médical initial établi par le Docteur [U] le 16 mai 2023 fait état de « discopathies dégénératives étagées ».
Par notification du 6 juin 2023, la [6] a informé la SAS [13] de sa décision de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation professionnelle. Monsieur [T] a bénéficié de 226 jours d’arrêt de travail.
Le 26 février 2024, la SAS [13] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du lien de causalité direct et certain entre les arrêts de travail et l’accident du travail ainsi que du caractère excessif de la durée de l’arrêt.
A la suite du rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, la SAS [13] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours le 1er août 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience du 6 janvier 2025. La [9] a sollicité une dispense de comparution, la SAS [13] ayant par la suite donné son accord pour une procédure sans audience, de sorte que les parties n’ont pas comparu.
A l’audience, la SAS [13] sollicite de la juridiction de :
A titre principal,
— Juger inopposables à la société [13] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] au titre de l’accident du 15 mai 2023 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société.
A titre subsidiaire,
— Juger inopposables à la société [13] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] au titre de l’accident du 15 mai 2023, la [7] ne justifiant pas de la continuité de symptôme et de soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de Monsieur [T].
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de l’accident du 15 mai 2023 déclaré par Monsieur [T].
— Nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [T] établi par la [7],
Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident,
Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte
En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties
Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la société [13] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 15 mai 2023 déclaré par Monsieur [T].
Elle expose que la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis le rapport médical au médecin mandaté par elle, à savoir le Docteur [H], de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle soutient que l’inobservation de cette règle doit être sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 15 mai 2023.
A titre subsidiaire, la SAS [13] soutient que la [9] ne produit pas les certificats médicaux descriptifs et ne rapporte donc pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au travail. Elle conclut qu’à défaut de production des certificats médicaux de prolongation, ces derniers doivent être déclarés inopposables à l’employeur.
A titre infiniment subsidiaire, elle entend voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation médicale au motif que la contestation de la durée des arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle ne peut être tranchée sans un avis médical. Elle permettrait notamment de vérifier si la date de consolidation a été fixée tardivement ou s’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La [9] sollicite le rejet du recours de la SAS [13] et entend voir déclarer opposable à ladite société l’ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à Monsieur [T] au titre de son accident du 15 mai 2023. Elle sollicite également le rejet de la demande d’expertise formulée par la SAS [13].
La [7] fait valoir que la commission médicale de recours amiable n’était pas tenue de respecter le principe du contradictoire au motif qu’elle n’est pas une juridiction. Elle précise que la non-transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et qu’aucune sanction n’est prévue à ce titre par les textes.
La [7] soutient ensuite qu’elle ne’est pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation dans la mesure où un certificat médical initial a été prescrit et que la seule production de ce certificat suffit à bénéficier de la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident de travail déclaré par le salarié. Elle ajoute que le médecin n’a pas rédigé de certificats de prolongation conformément au nouveau Cerfa.
Enfin, elle s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’une telle mesure ne doit pas avoir pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident survenu au temps et sur le lieu du travail s’étend aux lésions apparues à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique dès lors qu’il y a continuité d’arrêts de travail ou de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité ne peut se contenter d’émettre des doutes d’ordre général sur le travail de la caisse mais doit apporter des éléments objectifs, concrets et factuels de nature à prouver ou commencer à prouver que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou résultent d’un état pathologique antérieur.
Si l’aggravation d’un état pathologique antérieur, qui a été révélé par l’accident ou qui s’est aggravé du fait de cet accident, doit également être pris en compte, une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ne peut être prise en charge au titre de l’accident du travail.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption est liée toutefois à une prescription ininterrompue d’arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démontrer une relation de causalité entre l’accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge.
Sur l’inopposabilité pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la SAS [13]
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, « Le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »
L’article R. 142-8-2 du même code, précise que « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l’avis médical contesté, et que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l’état et le degré d’invalidité ou sur le taux d’incapacité permanente ».
Selon l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification ».
Aux termes de l’article R. 142-8-5, dernier alinéa, du même code, « L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
Les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction.
L’inobservation des délais ou l’absence même de transmission des éléments médicaux au médecin désigné par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision implicite de rejet de la caisse à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (Cour de Cassation, 17 juin 2021, n° 21-70.007 et Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, 11 janvier 2024, n° 22-15.939).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [9] n’a pas transmis le rapport médical au médecin désigné par la SAS [13]. Cependant, la non-transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne constitue pas une violation du principe du contradictoire et ne donne pas lieu au prononcé d’une sanction dès lors que l’employeur a eu la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale comme en l’espèce.
La [9] a respecté le principe du contradictoire dans le cadre du présent recours contentieux de la SAS [13] en produisant les éléments devant le tribunal.
Dès lors, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’inopposabilité pour défaut de production des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 142-8-2 du même code précise que « le praticien -conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er du même code « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé ».
Selon l’article R. 142-1-A V du même code « le rapport médical comprend :
1° l’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° ses conclusions motivées ;
3° les certificats médicaux, détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il convient de constater qu’une réforme des Cerfas Avis d’arrêts de travail et certificats médicaux AT/MP est intervenue à la suite du décret n° 2019-854 du 20 août 2019, lequel a modifié les modalités de déclaration et de rédaction des avis d’arrêt de travail et certificats médicaux.
Désormais, l’établissement d’un certificat médical AT/MP est réservé au certificat médical initial, au certificat médical final et aux cas de nouvelle lésion-rechute, ce qui a entraîné la disparition des certificats médicaux de prolongation (les anciens Cerfa restent néanmoins utilisés par certains praticiens).
Par ailleurs, la prescription de l’arrêt de travail est effectué sur un formulaire AAT commun à tous les risques (maladie, accident du travail maladie professionnelle, maternité).
En l’espèce, la [7] indique que le médecin de Monsieur [T] a utilisé le nouveau Cerfa prévu par le décret et n’a donc pas rédigé de certificats médicaux de prolongation.
Le service médical de la caisse détient donc uniquement le certificat médical initial, lequel a été régulièrement communiqué.
Aucun texte ne prévoit que la [7] détienne les certificats médicaux de prolongation qui n’existent pas en l’espèce, le médecin de Monsieur [T] ayant utilisé le nouveau Cerfa.
Désormais les arrêts de travail consécutifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail sont établis par le médecin traitant sous la forme d’un avis d’interruption du travail, en application de l’article R 441-10 (« (…) Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l’interruption de travail, il adresse à la [5] l’avis d’interruption de travail mentionné à l’article L. 321-2. (…).
En conséquence, il convient de constater que les dispositions de l’article R.441-14 précité ne visent que « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » et qu’il ne peut donc être exigé de la caisse qu’elle produise les avis d’interruption du travail, qui ne sont pas assimilables à des certificats médicaux.
Au vu de ces éléments, le moyen tiré du non-respect du contradictoire lors de l’instruction du dossier sera rejeté.
Il y a donc lieu de juger opposable à la SAS [13] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] au titre de son accident du 15 mai 2023.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime ou de sa guérison.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 16 mai 2023 établi par le Docteur [U] fait état de « discopathies dégénératives étagées ».
Monsieur [T] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins depuis le 16 mai 2023 et sans interruption, son état n’étant toujours pas consolidé à ce jour.
La SAS [13] soutient que la durée d’arrêt de travail et de soins est disproportionnée. Elle expose qu’aucun élément médical ne permet de justifier une longueur d’arrêt de 226 jours de sorte que la date de consolidation aurait d’ores et déjà dû être fixée ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire ou d’une consultation médicale sur pièces afin de distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l’accident de ceux résultant d’un état pathologique préexistant ou indépendant.
Au vu de ces éléments, au regard des seules constatations décrites dans le certificat médical initial (« discopathies dégénératives étagées »), lesquelles évoquent une lésion en lien avec l’âge, la juridiction s’estime insuffisamment informée sur les raisons médicales ayant conduit le médecin conseil à prolonger la durée des arrêts de travail et des soins sans fixer de date de consolidation.
Afin de garantir à l’employeur son droit à un recours effectif en la matière, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation dans les conditions précisées au dispositif pour déterminer les arrêts et lésions directement imputables à l’accident du travail du 15 mai 2023, mesure au cours de laquelle le dossier médical de Monsieur [T] et le rapport du médecin conseil devront être transmis au médecin désigné par l’employeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE la SAS [13] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [T] au titre de l’accident du 15 mai 2023 pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société ;
DÉBOUTE la SAS [13] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [T] au titre de l’accident du 15 mai 2023 pour défaut de transmission des certificats de prolongation et absence de justification de la continuité des symptômes et des soins sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale ;
Commet pour y procéder
le Docteur [I] – [Adresse 2] [Courriel 10]
avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [P] [T] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 15 mai 2023 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire s’il existait un état antérieur et dans l’affirmative, le décrire ; le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
— dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’était pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail ;
— plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;
ENJOINT à la [8] de transmettre au médecin consultant désigné et au Docteur [H] l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du Lundi 26 mai 2025 à 14h00, la notification de la présente décision valant convocation des parties pour cette date, y compris du médecin consultant ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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