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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 févr. 2026, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/01097 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTVR
AFFAIRE : S.A.R.L. [Z] / S.A.S. EUROMASTER FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 26.02.2026
Copie à
SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 26.02.2026
Notifié aux parties
le 26.02.2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Z]
immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 849 642 707
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. EUROMASTER FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 392 527 404
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège,
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance exécutoire en date du 27 novembre 2024 (copie exécutoire délivrée le 05 décembre 2024), le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a enjoint à la société [Z] de payer à la société EUROMASTER la somme de 4.232,06 euros, ainsi que les dépens.
La décision a été signifiée le 12 décembre 2024 à la société [Z] par acte remis à personne habilitée.
Le 21 janvier 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EUROMASTER FRANCE, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence [Localité 4], sur les comptes détenus par elle au nom de la société FIABILITTRUCK, pour paiement en principal de la somme de 4.232,06 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 4.997,15 euros, et ce en vertu de la décision précitée. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 115.889,35 euros. Dénonce en a été faite par acte du 28 janvier 2025.
Le 21 janvier 2025, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé par la même étude de commissaires de justice, entre les mains de la préfecture des Bouches-du-Rhône, à l’encontre de la société [Z], concernant les 15 véhicules appartenant à la société.
Par courrier LRAR en date du 29 janvier 2025, la société [Z] a formé opposition à l’ordonnance à injonction de payer rendue le 05 décembre 2024 (en réalité 27 novembre 2024) à son encontre, devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la société [Z] (S.A.R.L) a fait assigner la société EUROMASTER FRANCE (S.A.S) devant la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 13 mars 2025, aux fins de voir :
— recevoir la présente action judiciaire de la société [Z]
— ordonner la mainlevée de l’indisponibilité des certificats d’immatriculation diligentée par la société EUROMASTER en date du 21 janvier 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la diligence de la société EUROMASTER le 21 janvier 2025,
— condamner la société EUROMASTER à payer à la société [Z] une indemnité d’un montant de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts délictuels,
— condamner la société EUROMASTER à payer à la société FIABILITITRICK une somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société EUROMASTER aux entiers dépens y compris le coût de l’assignation en justice.
Par mention au dossier, le président de la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a soulevé d’office l’application de l’article 82-1 du code de procédure civile et a renvoyé le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 13 mars 2025 à l’audience du 19 juin 2025, lors de laquelle un renvoi a été sollicité par les parties. Le dossier a été retenu lors de l’audience du 26 juin 2025.
Mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été faite par procès-verbal du 24 juin 2025.
La société [Z], représentée par son avocat, a indiqué oralement lors de l’audience avoir eu par notification réseau privé virtuel des avocats des conclusions de son confrère. Elle indique modifier les demandes portées dans son assignation pour un sursis à statuer.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société EUROMASTER FRANCE, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— recevoir la société EUROMASTER FRANCE en ses demandes,
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence statuant sur l’opposition de l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 05 décembre 2024, actuellement pendante sous le numéro RG 2025 002361,
— débouter la société [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique en page 3 de ses écritures ne pas s’opposer à la demande de sursis formulée par la société [Z], en l’état de la procédure pendante devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par décision du 07 août 2025, le juge de l’exécution a :
— sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de la décision du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, compte tenu de l’opposition formée par la société [Z], le 29 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 novembre 2025 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence à l’encontre de cette dernière ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 09h00 ;
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
— réservé les dépens.
Par jugement en date du 24 novembre 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— déclaré recevable l’opposition formée par la société [Z] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 novembre 2024,
— dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée,
— condamné la société [Z] à payer à la société EUROMASTER FRANCE la somme de 264 euros,
— ordonné à la société EUROMASTER FRANCE de restituer à la société [Z] la somme de 4.733,15 euros saisie indument sur les comptes bancaires de la société [Z],
— condamné la société [Z] à payer à la société EUROMASTER FRANCE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,66 euros TTC dont TVA de 18,27 euros.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi lors de l’audience du 18 décembre 2025 à la demande des parties, avant d’être retenu lors de l’audience du 22 janvier 2026.
Par conclusions récapitulatives n°1 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Z], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— recevoir la présente action judiciaire de la société [Z],
— ordonner la mainlevée de l’indisponibilité des certificats d’immatriculation diligentée par la société EUROMASTER FRANCE en date du 21 janvier 2025,
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2025 à la diligence de la société EUROMASTER FRANCE à hauteur de la somme de 4.733,15 euros,
— condamner la société EUROMASTER FRANCE à payer à la société [Z]:
— la somme de 17.608,72 euros en réparation de son préjudice financier,
— la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les factures émises par la société EUROMASTER FRANCE ne correspondaient à aucune commande de la société [Z], malgré plusieurs relances pour obtenir des explications sur les factures réclamées, elle n’en obtiendra pas. Elle indique que l’ordonnance fondant les mesures d’exécution forcée a été anéantie par le jugement du tribunal de commerce du 24 novembre 2025.
Elle fait valoir que les mesures d’exécution forcée lui ont causé un préjudice. En effet, elle indique qu’elle devait procéder au début de l’année 2025 au renouvellement des deux tiers de sa flotte, afin d’éviter des coûts de réparation importants ainsi que la reconduction de sa police d’assurance. Elle estime que la mesure d’immobilisation des certificats d’immatriculation était disproportionnée et abusive. En l’absence de cession, elle indique avoir supporter des frais de réparation de 8.963,32 euros, ainsi que des frais de loyers.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°3 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société EUROMASTER FRANCE, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— recevoir la société EUROMASTER FRANCE en ses demandes,
— débouter la société [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la société [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros à la société EUROMASTER FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société [Z] soutient à tort que les mesures d’exécution auraient été entreprises en l’absence de signification préalable du titre exécutoire. Elle indique que si le tribunal de commerce a diminué la créance, elle confirme la validité substantielle du titre en question.
Elle fait valoir que lorsque la mesure de saisie-attribution a été réalisée, il n’y avait aucune certitude de son caractère fructueux, de sorte qu’il a été pratiquée de manière concommitante une saisie sur les véhicules, ce qui n’est pas excessif. L’indisponibilité des certificats d’immatriculation n’a entraîné aucune impossibilité d’usage des véhicules.
Elle précise avoir, en tout état de cause, agit de bonne foi tout au long de la procédure et n’avoir commis aucune faute.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS
La recevabilité de l’action en contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée n’est pas contestée et ressort des éléments produits au débat, de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de l’indisponibilité des certificats d’immatriculation diligentée en date du 21 janvier 2025,
En l’espèce, il sera relevé qu’il est justifié de la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 24 juin 2025, de sorte que la demande de mainlevée de l’indisponibilité des certificats d’immatriculation diligentée en date du 21 janvier 2025 est sans objet.
Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2025,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, la société [Z] sollicite la mainlevée partielle de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre compte tenu du jugement rendu le 24 novembre 2025 et de ce qu’elle n’est plus fondée sur un titre exécutoire.
En réplique, c’est à juste titre que la société EUROMASTER FRANCE soutient que l’ordonnance fondant la mesure d’exécution forcée n’est pas anéantie, mais qu’il y est substitué le jugement rendu le 24 novembre 2025.
En tout état de cause, la validité de la mesure d’exécution forcée doit nécessairement s’apprécier au moment où le procès-verbal de saisie attribution a été régularisé.
Il résulte du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 24 novembre 2025, que si ce dernier ordonne la restitution de la somme de 4.733,15 euros saisie induement sur les comptes de la société [Z], elle condamne cette dernière au paiement de la somme de 264 euros TTC. La restitution de la somme de 4.733,15 euros correspond au montant de la somme sollicitée soit 4.997,15 euros (soit le principal, intérêts et les frais d’exécution)-264 euros TTC.
La mesure de saisie-attribution était fondée en son principe. Il conviendra, compte tenu du jugement rendu, d’ordonner la mainlevée partielle de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2025, si cela n’est pas déjà fait, à hauteur de la somme de 4.733,15 euros et de la valider pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société [Z],
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, la société [Z] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral.
La société [Z] soutient n’avoir pu renouveller sa flotte en raison du procès-verbal d’immobilisation des certificats d’immatriculation de ses véhicules et avoir dû en conséquence, s’acquitter de réparations et de loyers supplémentaires.
Il n’est pas contestable que les deux mesures d’exécution forcée ont été réalisées en même temps le 21 janvier 2025, le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance en application des dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, comme le souligne la société EUROMASTER FRANCE.
Ce même texte dispose que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’eu égard au montant saisi au moyen de la saisie-attribution, la mesure d’immobilisation des certificats d’immatriculation n’était plus utile.
Si la mainlevée a été faite par la société EUROMASTER FRANCE de manière amiable, celle-ci est intervenue le 24 juin 2025, soit plus de cinq mois après, ce alors même que la mesure de saisie-attribution était fructueuse pour l’ensemble des sommes sollicitées.
La société [Z] justifie d’un échange de mail interne à la société, en date du 10 décembre 2024, soit bien antérieur à la mesure d’exécution forcée sur les vehicules, selon lequel: -il était prévu un changement de flotte au 01 mars 2025, avec un changement d’assurance, un achat de véhicules auprès de Renault Truck incluant entretien et assurance, afin d’économiser sur les assurances des véhicules,
— la vente de plusieurs véhicules listés (et faisant partis de la mesure d’exécution forcée) avant le 01er mars 2025, pour certains avant gros travaux.
La société [Z] justifie également de :
— certificats de cession signés le 20 mars 2025 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] (compris dans les véhicules listés dans l’acte d’indisponibilité),
— de la facture de vente en date du 30 juin 2025 du véhicule [Immatriculation 3] (faisant partie de la mesure litigieuse),
— d’une facture de réparation en date du 17 mars 2025 du véhicule [Immatriculation 2] qui devait être cédé, pour un montant de 3.919,86 euros TTC,
— une facture de réparation en date du 24 juin 2025, concernant le véhicule [Immatriculation 3] pour un montant de 5.043,46 euros TTC,
— des factures de location d’un véhicule entre le 10 février 2025 au 03 mars 2025, du 05 mars 2025 au 04 avril 2025, du 04 avril 2025 au 04 mai 2025, du 04 mai 2025 au 03 juin 2025 et du 03 juin 2025 au 03 juillet 2025, pour un total de 8.645,40 euros TTC, afin d’assurer la continuité de son activité.
Le lien entre la location d’un véhicule afin d’assurer la continuité de son activité et la mesure litigieuse d’immobilisation des certificats d’immatriculation n’est pas rapporté, ladite mesure n’empêchant pas l’utilisation des véhicules.
Il résulte des éléments débattus que la société [Z] justifie d’un préjudice matériel à hauteur de 8.963,32 euros au titre des réparations des véhicules qu’elle a dû assumer, la cession des véhicules ayant été bloquée par la mesure litigieuse. Elle sera déboutée sur le surplus de sa demande de ce chef.
En revanche, la société [Z] ne justifie pas du préjudice moral allégué, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société EUROMASTER FRANCE, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société EUROMASTER FRANCE sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 24 novembre 2025 ;
DECLARE recevable l’action en contestation de la société [Z] ;
DECLARE sans objet la demande de mainlevée de l’indisponibilité des certificats d’immatriculation diligentée en date du 21 janvier 2025 formulée par la société [Z], celle-ci ayant déjà été faite le 24 juin 2025 ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2025 à la demande de la société EUROMASTER FRANCE, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence [Localité 4], sur les comptes détenus par elle au nom de la société [Z], à hauteur de la somme de 4.733,15 euros et la VALIDE pour le surplus ;
CONDAMNE la société EUROMASTER FRANCE à verser à la société [Z] la somme de huit-mille-neuf-cent-soixante-trois euros et trente-deux centimes (8.963,32 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE la société [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société EUROMASTER FRANCE à verser à la société [Z] la somme de mille-cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société EUROMASTER FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ;
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 février 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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