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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 10 juin 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 25/00211 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CO3W
SURENDETTEMENT
MINUTE N°25/00057
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
[N] [T]
[J] [E] [Y] épouse [T]
C/
[11]
[13]
[27]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement
notification par LRAR à :
[N] [T]
[J] [E] [Y] épouse [T]
AGIR RECOUVREMENT
[13]
[27]
JUGEMENT
Le 10 Juin 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 8 avril 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS : DÉBITEURS CONTESTANT
Monsieur [N] [T]
né le 15 Septembre 1978 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant
Madame [J] [E] [Y] épouse [T]
née le 05 Novembre 1982 à [Localité 28]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIERS :
AGIR RECOUVREMENT
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[13]
SERVICE CLIENT
[Adresse 7] [Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[27]
Service contentieux – direction production centralisée
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 8 avril 2025, Chloé FLEURENT, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir entendu le débiteur en ses demandes et explications, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 JUIN 2025
EXPOSÉ DU LITIGE – FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [T] et Madame [J], [E], [Y] épouse [T] (ci-après les époux [T]) ont déposé un dossier auprès de la [15] (ci-après la commission) par requête du 19 juin 2024.
La commission de surendettement des particuliers les a déclarés recevables à la procédure de surendettement le 21 août 2024.
Le 7 octobre 2024, les époux [T] ont reçu de la commission, un état détaillé de leurs dettes qu’ils ont contesté par lettre datée du 18 octobre 2024 auprès de la commission, sollicitant la vérification des créances détenues par [11], [13] et [20] aux motifs que ces créanciers ont été écartés de la procédure de surendettement selon jugement du 25 avril 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUCON. S’agissant de la créance détenue par [29], les époux [T] indiquent que cette dette apparait en qualité de nouvelle dette alors qu’un échéancier est en place.
Le dossier a été transmis par la commission au tribunal judiciaire de Montluçon par courrier du 13 novembre 2024, enregistré au greffe le 4 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2025, date à laquelle le dossier a été retenu et mis en délibéré à ce jour.
A l’audience, Monsieur [T] a comparu seul en personne et sans assistance. Il a exposé que son épouse était assistante maternelle et qu’elle n’avait pu se libérer pour l’audience. Il remettait à l’audience un courrier signé de Madame [T] et de lui-même concernant la créance de [29] et estimant que cette créance était infondée. Par ailleurs, Monsieur [T] a indiqué ne pas comprendre la créance réclamée par la société [13]. Il fait savoir que son épouse a résilié sa ligne au moment de la perte de son emploi mais que [12] n’a pas accepté la résiliation. Il conteste devoir toute somme à cette entreprise. S’agissant de la créance de la société [29], il affirme n’avoir aucune dette à l’égard de cette société. Il explique respecter l’échéancier mis en place et verse l’ensemble des factures établies par [29] à l’appui de ses dires. S’agissant de la créance réclamée par la société [11], il conteste également devoir une somme quelconque. Il explique qu’il était fonctionnaire et affilié à la mutuelle nationale territoriale ([24]) quelques années auparavant et qu’il est désormais assistant maternel comme son épouse mais que la société [11] l’accuse d’avoir caché son maintien de salaire alors qu’il soutient que ce maintien de salaire était clairement mentionné sur sa fiche de paie. Enfin s’agissant de la créance relative au LYCEE DE MADAME [X], il précise que la cantine des enfants est payée et n’être débiteur d’aucune somme envers cet établissement.
Par courrier du 10 mars 2025, l’EPA [19] a déclaré une créance de 360,56 € expliquant que ce trop-perçu est dû à une activité salariée que la débitrice a omis de déclarer à [19] lors de l’actualisation mensuelle de sa situation, cumulant ainsi salaires avec indemnités chômage qui auraient dû être suspendues et précisant que Madame [T] n’avait jamais usé de son droit à contester cette créance. [19] fournit, pour en justifier, plusieurs courriers adressés à Madame [T].
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont fait connaître aucune observation.
MOTIVATION
➣ Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
L’article L723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’article R723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, la commission justifie avoir notifié l’état détaillée des dettes aux époux [T] par lettre du 7 octobre 2024. Ces derniers ont formé un recours le 18 octobre 2023, soit 11 jours après la notification.
En conséquence, la demande est formée dans le délai légal.
➣ Sur la vérification des créances
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’absence de dispositions contraires, les règles générales de la preuve prévues par le code civil s’appliquent en matière de surendettement.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Quant à l’article 1355 du code civil, il dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, par jugement rendu le 25 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 25] a écarté les créances de :
— [11] ([14] 14330035374959088) d’un montant de 3 964,25 € ;
— [13] 1.497006845/1.50818712/1-50818687 d’un montant de 229,77 € ;
— [27] n°1123229 B d’un montant de 360,56 € ;
estimant que les sociétés [11] et [13] et [26] n’avaient pas fourni les éléments permettant de justifier du bien fondé de leur créance.
Il ressort que la créance d’AGIR RECOUVREMENT et celle de [19], anciennement [26], sont celles mentionnées dans le jugement rendu le 25 avril 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUCON.
Dès lors en application du principe de l’autorité de la chose jugée, les créances d’AGIR RECOUVREMENT et celle de [19] continueront à être écartées de la procédure de surendettement.
S’agissant de la créance de la société [13], le montant diffère de celui indiqué dans le jugement du 25 avril 2023. Toutefois, le numéro de créance est identique et la société [13] n’a adressé aucun élément au tribunal et aux créanciers expliquant le bien fondé des sommes réclamées ni n’a justifié d’aucune pièce permettant d’apprécier l’objet de la somme réclamée ainsi que son caractère exigible et liquide.
Dès lors, la somme de 500,48 € déclarée au bénéfice de la société [13] sera écartée de la présente procédure de surendettement.
S’agissant de la créance mentionnée au bénéfice du [22] [X], il convient de constater qu’aucune créance n’apparait dans l’état détaillé des dettes de sorte qu’il ne sera retenu aucune dette des époux [T] envers le [22] [X] et ce d’autant plus, que le [22] [X] n’a adressé aucune pièce justifiant d’une créance à l’égard des époux [T].
Enfin s’agissant des sommes mentionnées au bénéfice de la société [29], la société [29] n’a pas fait connaitre ses observations ni adressé d’éléments permettant d’établir une créance à son égard. A l’inverse, les époux [T] versent des factures de gaz et d’électricité couvrant la période d’août 2018 à février 2025.
Partant, faute de justifier de cette créance, il convient de l’écarter de la procédure de surendettement des époux [T].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier et susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [N] [T] et Madame [J], [E], [Y] épouse [T] ;
ÉCARTE les créances de la procédure de surendettement concernant Monsieur [N] [T] et Madame [J], [E] [Y] épouse [T] de :
— [11] ([14] 14330035374959088) : 3 964,25 € ;
— [13] 1.497006845/1.50818712/1-50818687 : 500,48 € ;
— [21] n°1123229 B : 360,56 € ;
— TOTALENERGIES 614750245456 nvelle dette : 1 428,00 € ;
— TOTALENERGIES 615250265991 nvelle dette : 572 € ;
— LYCEE MADAME [X] restauration nvelle dette : 96 € ;
RAPPELLE que les créances ne sont vérifiées que dans le cadre de la procédure de surendettement, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures imposées, que rien n’interdit au créancier d’agir au fond pour obtenir un titre dont le montant pourra être différent de celui fixé par le juge dans le cadre de la vérification de créance, et que le jugement au fond obtenu par le créancier ne se substituera pas à la vérification de créance opérée et ne sera exécutable que si le plan est résilié.
RENVOIE le dossier à la Commission pour la suite de sa mission pour le traitement de la procédure de surendettement de Monsieur [N] [T] et Madame [J], [E], [Y] épouse [T] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
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