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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 25 sept. 2025, n° 22/09151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/09151 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKSQ
N° MINUTE : 25/00110
AFFAIRE
[X], [T] [N] épouse [O]
C/
[I] [U], [C] [O]
DEMANDEUR
Madame [X], [T] [N] épouse [O]
84B rue de la Cité Moderne
92160 ANTONY
représentée par Me Céline MARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1195
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [U], [C] [O]
7 villa Yves Montand,
92290 CHATENAY MALABRY ( 92)
représenté par Me Bruno ANCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2216
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [O] et Mme [X] [N] ont contracté mariage le 29 mai 2004 devant l’officier d’état civil de Liffré (Ille-et-Vilaine), sans contrat préalable.
Deux enfants, dont le premier est dorénavant majeur, sont issus de cette union :
— [H], [F], [A] [O], né le 29 juin 2006 à Antony (Hauts-de-Seine),
— [S], [L] [O], né le 3 mai 2009 à Antony (Hauts-de-Seine).
Le 31 octobre 2022, Mme [X] [N] a fait délivrer une assignation en divorce à l’encontre de M. [I] [O], sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 7 novembre 2022 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance modifiant les mesures provisoires en date du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
proposé aux parties une mesure de médiation ;constaté que les époux résident séparément aux adresses suivantes :l’épouse, demeurant 84B rue de la Cité Moderne à Antony (92)l’époux, à l’ancien domicile conjugal situé 7 villa Yves Montand à Châtenay-Malabry (92),attribué à compter du 31 octobre 2022 la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux, à charge pour lui d’en supporter les charges courantes y afférentes ainsi que de régler une indemnité d’occupation au moment de la liquidation du régime matrimonial ;ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels ;attribué la jouissance du véhicule Citroën C3 à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer les frais y afférents, de l’assurer et de l’entretenir ;fixé, à compter de la présente décision, à la somme de 1.200 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours ;rejeté la demande des parties tendant à désigner un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du code civil ;invité les parties à poursuivre à l’amiable les opérations de liquidation de leur régime matrimonial ;constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale ;fixé la résidence des enfants au domicile paternel ;dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère exerce son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’un tel accord, dit que la mère rencontrera ses enfants les samedis des semaines paires, de 10h à 18h, à charge pour elle d’aller les chercher et de les ramener au domicile de leur père ;dit que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont restés en Île-de-France ;fixé à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros par mois eu total, la pension alimentaire mise à la charge de Mme [X] [N] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;dit que les frais exceptionnels des enfants seront partagés entre les parties, Mme [X] [N] les prenant en charge à hauteur de 1/3 et M. [I] [O] de 2/3, sous réserve que les parents au préalable mis d’accord tant sur le principe que le montant de la dépense.
Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 4 juin 2024, Mme [X] [N] demande au tribunal de :
écarter des débats les pièces adverses n°43 et 117,prononcer le divorce des époux aux torts partagés,rejeter la demande de l’époux tendant à voir prononcer le divorce à ses torts exclusifs, à titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, compte tenu de l’altération définitive des liens du mariage depuis plus d’un an,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce,juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux,lui donner acte de sa proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce au 30 mai 2021,juger que la rupture du mariage va créer, dans les conditions prévues par l’article 270 du code civil, une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux,condamner l’époux à lui verser à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 140.000 euros,rejeter la demande de l’époux tendant à la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil,juger irrecevable la demande de l’époux tendant à la condamner à régler l’intégralité des frais de Me [V] lors des opérations de liquidation du régime amiable, en tout état de cause, rejetter cette demande,juger irrecevable la demande de l’époux tendant à la débouter de sa demande d’indemnité d’occupation « compte tenu de son abandon avéré du domicile le 21 juillet 2021 », et à titre subsidiaire, rejeter cette demande comme infondée,juger que l’autorité parentale sur les enfants continuera à être exercée de manière conjointe,maintenir la résidence des enfants au domicile du père,maintenir son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :les samedis des semaines paires, de 10h à 18h, à charge pour elle d’aller chercher et de ramener les enfants au domicile de leur père,y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont restés en Île-de-France,maintenir sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 350 euros par enfant et par mois, soit 700 euros par mois,maintenir le partage des frais exceptionnels des enfants à hauteur d'1/3 pour la mère et 2/3 pour le père, sous réserve que les parents se soient au préalable mis d’accord tant sur le principe que sur le montant de la dépense concernée,prendre acte de son opposition à la mise en place de l’intermédiation financière,rejeter toute demande contraire ou plus ample de M. [I] [O],juger que s’agissant d’une procédure de nature familiale, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés à l’occasion de la présente procédure,rejeter la demande de l’époux au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,à titre subsidiaire, condamner l’époux à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’époux aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 10 mai 2024, M. [I] [O] demande au tribunal de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse,ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux,débouter Mme [X] [N] de sa demande de prestation compensatoire,débouter l’épouse de sa demande d’indemnité d’occupation compte tenu de son abandon avéré de domicile le 21 juillet 2021,dire qu’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial,condamner l’épouse à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,condamner l’épouse à lui verser la somme de 15.520 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,condamner l’épouse à régler l’intégralité des frais de Me [V] lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,maintenir la résidence des enfants à son domicile,maintenir le droit de visite et d’hébergement de la mère selon les modalités suivantes :les samedis des semaines paires, de 10h à 18h, à charge pour elle d’aller chercher et de ramener les enfants au domicile de leur père,Y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont restés en Île-de-France,maintenir la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par la mère à la somme de 350 euros par enfant et par mois, soit 700 euros par mois,maintenir le partage des frais exceptionnels des enfants à hauteur d'1/3 pour la mère et 2/3 pour le père, sous réserve que les parents se soient au préalable mis d’accord tant sur le principe que sur le montant de la dépense concernée,prendre acte de son opposition à la mise en place de l’intermédiation financière.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant au mineur concerné a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants du ressort au sujet de la situation du mineur.
L’enfant mineur, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition émanant de l’enfant n’est parvenue au tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 14 janvier 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025 puis prorogée jusqu’au 25 septembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :
L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 257-2 du code civil.
La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 257-2 du code civil.
Sur la recevabilité deS PIECES N°43 Et 117 produites par M. [I] [O] :
L’article 9 du code de procédure civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée, protégée notamment par l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, qu’à condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, au soutien de sa demande de retrait des pièces n°43 et 117 du bordereau de M. [I] [O], Mme [X] [N] fait valoir qu’elles ont été obtenues à son insu et de manière frauduleuse.
La pièce n°43 correspond à des échanges de messages entre Mme [X] [N] et son amant, M. [G] [E] (sous le pseudonyme [R]) via la messagerie d’un jeu en ligne. Or, Mme [X] [N] ayant reconnu avoir utilisé l’ordinateur familial pour échanger avec M. [G] [E], il est constant que ses conversations étaient accessibles au reste de la famille. En conséquent, elle échoue à démontrer que cette pièce aurait été obtenue par fraude.
Par ailleurs, cette pièce est nécessaire au règlement du litige, en ce qu’elle permet de soutenir les allégations de l’époux quant à la relation extra-conjugale de son épouse, de sorte qu’elle porte une atteinte proportionnée à la vie privée de Mme [X] [N].
La pièce n°117 est constitué par la photographie du téléphone de Mme [X] [N], sur laquelle figure une conversation avec sa mère.
Cette pièce, qui évoque les difficultés des époux, permet d’éclairer leur contexte de vie, de sorte qu’elle est utile à la défense de l’époux et à l’information du tribunal. En outre, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de Mme [X] [N].
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevables les pièces n°43 et 117 du bordereau de M. [I] [O].
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE :
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 alinéa 3 du code civil dispose que « même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un ou l’autre ».
Il sera rappelé néanmoins qu’en application de l’article 252-4 du code civil, ce qui a été dit ou écrit à l’occasion d’une tentative de conciliation, sous quelque forme qu’elle ait eu lieu, ne pourra être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
Aux termes de l’article 259 du code civil « Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. »
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [I] [O] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse. Il allègue un manquement au devoir de fidélité et un abandon par Mme [X] [N] du domicile conjugal.
Mme [X] [N] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux. Elle allègue l’absence de soutien et d’affection de M. [I] [O], de la présence constante de la mère de son époux au domicile conjugal et de son absence d’investissement dans la direction morale et familiale de la famille. Elle soutient également que M. [I] [O] a placé les enfants au cœur du conflit parental.
Sur les fautes reprochées à l’épouse :
L’existence d’une relation adultérine est reconnue par l’épouse. Par ailleurs, selon les déclarations concordantes des parties, la relation extraconjugale de Mme [X] [N] a été découverte par les enfants communs qui ont lu les messages échangés avec son amant, M. [G] [E], via une plateforme de jeu en ligne sur l’ordinateur familial.
M. [I] [O] communique de nombreux échanges de messages à connotation sexuelle échangés entre les mois de septembre 2020 et avril 2021 entre Mme [X] [N] et M. [G] [E], dont il ressort explicitement qu’ils ont entretenu une relation intime.
Il convient également de relever qu’aux termes de leurs échanges, M.[G] [E] évoque des boucles d’oreilles offertes à Mme [X] [N] il y a douze ans. Si elle allègue que ces boucles d’oreilles lui ont été offertes par M. [G] [E] et son épouse comme cadeau de mariage, ces derniers étant des amis du couple, elle n’en justifie pas. Cet élément permet donc d’établir que leur relation intime est ancienne.
L’ensemble de ces éléments permet de démontrer que Mme [X] [N] a entretenu une relation adultérine durant de nombreuses années pendant le mariage, ce qui constitue en soi un manquement grave à son devoir de fidélité rendant impossible le maintien de la vie commune.
S’agissant de l’abandon du domicile conjugal reprochés à l’épouse, il convient de rappeler qu’il n’est pas constitutif d’une faute dès lors qu’il est justifié.
Mme [X] [N] communique une attestation d’une amie, Mme [Y] [Z], qui déclare qu’elle l’a appelé en mai 2021 en lui indiquant que son époux lui avait demandé de quitter le domicile conjugal.
Il ressort également des attestations de proches et des photographies transmises qu’elle dormait sur un matelas gonflable dans le salon du domicile conjugal et que climat familial était particulièrement tendu avant son départ du logement.
Si M. [I] [O] allègue s’être opposé au départ de l’épouse du domicile conjugal, le seul message aux termes duquel les parties évoquent leurs désaccords quant au déroulement de la procédure de divorce ne permet pas d’en justifier. Par ailleurs, il ressort des échanges de messages transmis par Mme [X] [N], qu’en juillet 2021, les époux ont communiqué ensemble sur les modalités de leur résidence séparée (rattachement des enfants à la Sécurité sociale, transmission de courriers, déplacement du mobilier).
Il apparaît donc que le départ de Mme [X] [N] du domicile conjugal est justifié par les relations très conflictuelles des époux, ainsi que par leur volonté commune, de sorte qu’il ne constitue pas un abandon du domicile conjugal.
Il résulte de ce qui précède que les faits d’adultère constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il convient donc de faire droit à la demande de l’époux. Il convient désormais d’examiner les griefs invoqués par l’épouse afin de savoir s’ils s’avèrent eux aussi réels.
Sur les fautes reprochées à l’époux :
Mme [X] [N], qui allègue de l’absence de soutien et d’affection de son époux, communique pour en justifier des attestations de proches indiquant qu’il ne faisait pas preuve d’affection pendant la vie commune et ne l’a pas soutenu moralement pendant la maladie de son père.
M. [I] [O] allègue, quant à lui, ne pas avoir été invité aux obsèques du père de son épouse et ne pas avoir été mentionné dans son faire-part de décès. S’il transmet un courrier rédigé par les enfants communs pour appuyer ses déclarations sur ce point, il convient de relever que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de cette pièce.
Il communique également des attestations de proches faisant état de sa grande implication dans sa vie de famille.
De son côté, si l’épouse communique des attestations de proches confirmant qu’elle s’est confiée à eux au sujet de la présence constante de la mère de son époux au domicile et à l’absence d’investissement de ce dernier dans la direction morale et familiale de la famille, force est de constater que ces attestations se bornent à reprendre ses déclarations, de sorte qu’elles ne permettent pas de justifier d’une faute de l’époux rendant impossible le maintien de la vie commune.
S’agissant du grief fait à l’époux d’avoir placé les enfants au cœur du conflit parental, il convient de relever que la circonstance de leur avoir annoncé le divorce des époux le jour de la fête des mères ne saurait suffire à caractériser une faute.
Par ailleurs, si M. [I] [O] a pu indiquer dans un mail adressé à Mme [X] [N] au sujet de la liquidation du régime matrimonial « les enfants et moi attendons de ta part cette réponse », il apparaît toutefois que cela fait référence à leurs modalités de vie, sans qu’il soit permis d’établir qu’il aurait tenu des propos déplacés devant eux.
Enfin, si Mme [X] [N] mentionne que les enfants expriment un sentiment de rejet à son égard, il n’est pas exclu que cela soit lié aux conditions de la séparation, les enfants ayant découvert eux même l’existence de la relation adultérine de leur mère dans les circonstances précédemment évoquées.
Au regard de ces éléments, Mme [X] [N] n’établit pas la réalité des griefs allégués, de sorte que sa demande sera rejetée.
En conséquence, il convient donc de faire droit à la demande de l’époux et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [X] [N].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, pour justifier de son préjudice moral, M. [I] [O] transmet une attestation de sa mère, Mme [D] [J], indiquant avoir constaté une dégradation de son état de santé psychologique suite la découverte de l’infidélité de son épouse. Plusieurs collègues attestent également le voir très affecté moralement par cette situation lorsqu’il se trouve au travail.
Il communique également deux attestations de son psychiatre datées de 2023 et 2024 indiquant le suivre pour un état anxiodépressif.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice moral se trouve constitué par l’attitude blessante de Mme [X] [N] à son égard, s’agissant d’un adultère ayant duré de nombreuses années et ayant conduit à placer l’époux dans un état dépressif.
En considération de l’ensemble des éléments évoqués précédemment, il convient de condamner Mme [X] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Mme [X] [N] déclare dans ses écritures qu’elle ne demande pas à user du nom de son époux suite au prononcé du divorce.
Le principe légal allant dans ce sens, il convient de dire que Mme [X] [N] reprendra l’usage de son nom de naissance suite au prononcé du divorce et qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son mari pour l’avenir.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistants entre elles.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales, en qualité de juge du divorce, de statuer sur le versement de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal par l’un des époux, ou sur le règlement des frais de notaire liés aux opérations de liquidation du régime matrimonial.
Il convient en conséquence de débouter M. [I] [O] de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.
Il convient également de rejeter la demande de l’époux tendant à condamner Mme [X] [N] à régler les frais des opérations de liquidation du régime matrimonial et à statuer sur le versement de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal à son épouse.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande.
Cet article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Mme [X] [N] sollicite un report des effets du divorce à la date du 30 mai 2021, date à laquelle elle indique que son époux lui a fait part de sa volonté de divorcer.
Toutefois, il convient de relever que les effets du divorce ne peuvent être reportés qu’à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer (et non à la date de l’annonce du divorce), de sorte qu’il n’est pas possible de faire droit à cette demande.
Si M. [I] [O] développe dans sa discussion la question du report des effets du divorce, il apparaît qu’il ne reprend pas cette demande dans son dispositif. Dès lors, le juge n’est pas saisi de cette prétention.
Ainsi, il convient de débouter Mme [X] [N] de sa demande sur ce point.
La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage, que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, il convient de fixer les effets du divorce au 31 octobre 2022.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, Mme [X] [N] indique qu’elle entend révoquer les donations ou avantages matrimoniaux qu’elle a pu consentir à son conjoint. Cette volonté sera constatée au sein du dispositif de la présente décision.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
La situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu’il se présentait avant le mariage n’ont pas lieu d’être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque c’est la parité qu’assurait l’union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Aux termes de l’article 270 alinéa 3 du code civil, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
Mme [X] [N] a perçu, en qualité d’architecte système, un revenu mensuel de 4.979,66 euros en 2022 (avis d’imposition de 2023 sur les revenus 2022) et perçoit en 2023 un revenu mensuel moyen de 4.666,11 euros (net à payer avant impôt-bulletin de salaire novembre 2023).
Outre les charges de la vie courante (électricité/gaz, téléphone/internet, assurances), elle justifie régler :
— 1.348,01 euros au titre de son loyer (quittance de loyer novembre 2023).
M. [I] [O] a perçu, en qualité de VP activité cybersécurité, un revenu mensuel de 13.383,83 euros en 2021 (avis d’imposition de 2022 sur les revenus 202a), et perçoit en 2023 un revenu mensuel moyen de 13.436,71 euros (net à payer avant impôt-bulletin de salaire décembre 2023).
Outre les charges de la vie courante (électricité/gaz, téléphone/internet, assurances), il justifie régler :
— 185,16 euros par mois au titre de la taxe foncière du domicile conjugal.
Sur le capital de chacun des époux :
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux. Il doit être tenu compte :
— des biens propres de chacun des époux et ce, qu’ils soient en pleine propriété ou qu’ils fassent l’objet d’un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s’ils ont été recueillis par succession
— de la perception d’une indemnité de licenciement
Mme [X] [N] indique être propriétaire d’un cheval, acquis pour la somme de 17.000 euros (attestation de propriété).
M. [I] [O] indique, aux termes de sa déclaration sur l’honneur, détenir :
44,9693 actions AIRBUS et ACTITEC PEG d’une valeur de 2.447,68 euros,8.153,75 euros d’épargne propre sur un compte chèque CIC, 6.052,76 euros sur un plan d’Epargne en Actions CIC, 8.388,25 euros sur un compte CODEVI CIC,8.278,99 euros sur un PEL.
Si Mme [X] [N] allègue que M. [I] [O] a hérité de biens immobiliers suite au décès de son père, elle n’en justifie pas.
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, il apparaît, au détriment de Mme [X] [N], une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, il y a donc lieu à compensation.
Il convient dès lors d’en déterminer le montant en se référant aux critères de l’article 271 du code civil.
Sur la durée du mariage :
Selon la jurisprudence, il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée du mariage.
Les époux se sont mariés le 29 mai 2004. Le mariage aura duré 21 ans dont 17 ans de vie commune à la date des effets du divorce.
Sur l’âge et la santé des époux :
Mme [X] [N] est née le 22 janvier 1978, elle est âgée de 46 ans et ne fait pas état de problèmes de santé.
M. [I] [O] est né le 13 octobre 1975, il est âgé de 49 ans. Il ressort des pièces communiquées qu’il souffre d’un état anxiodépressif.
Toutefois, l’état de santé n’a lieu d’être pris en compte que pour autant qu’il a une incidence financière qu’il convient de préciser, la prestation compensatoire n’ayant pas vocation à indemniser un préjudice moral. Or, M. [I] [O] ne justifie pas que son état de santé ait une incidence financière, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Sur la situation respective des époux en matière de pensions de retraite :
En raison de l’âge des époux, il est difficile en l’état de faire une prévision sur les droits à pension de chacun. Compte tenu de leur situation actuelle des époux, le montant de la retraite de Mme [X] [N] devrait être très inférieur à celui de M. [I] [O].
Sur la situation professionnelle des époux :
Mme [X] [N] exerce la profession d’architecte système. Elle a fait le choix de travailler à temps partiel durant la vie commune afin de se consacrer à l’éducation des enfants, ce qui n’est pas contesté par son époux et qui aura nécessairement des conséquences sur ses droits à la retraite.
M. [I] [O] exerce la profession de VP activité cybersécurité.
Elles méritent d’être prises en compte en tant qu’elles permettent ou non à chacun de trouver un emploi ou d’avoir des perspectives de carrière plus ou moins favorables.
Sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Mme [X] [N] a été en congés parental suite à la naissance de chacun de ses enfants, en 2006 puis en 2009. De plus, à compter du mois de novembre 2010, elle a travaillé à temps partiel et n’a repris un emploi à temps complet qu’en 2021 selon les différents avenants à son contrat de travail.
Il résulte de ce qui précède que ce choix relève d’une volonté commune du couple, qui leur a permis de réaliser des économies dans la prise en charge des enfants, notamment en termes de frais de garde et de frais périscolaires.
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
A la différence de l’appréciation de la disparité au sens de l’article 270, ce critère doit être retenu pour la fixation du montant de la prestation compensatoire.
En effet, si la liquidation du régime communautaire est en principe égalitaire, sauf circonstances particulières, et si la prestation compensatoire n’a pas vocation à égaliser la situation des époux séparés de biens, en effaçant les conséquences de ce choix, il n’en reste pas moins que le montant de la prestation compensatoire sera différent selon les résultats de la liquidation du régime matrimonial
Sont inclus
— Tous les droits existants et prévisibles et donc les droits sur des biens ou revenus propres en régime de communauté doivent être pris en considération,
— Le prix de vente d’un bien propre,
— Les fonds perçus en héritage par l’un des époux,
— Sont concernés tous les biens en propriété mais aussi ceux détenus en nue-propriété ou en usufruit.
Sont exclus
— la vocation successorale,
— la perspective de versement d’une pension de réversion.
En l’espèce, la communauté est composée du domicile conjugal, dont les époux estiment la valeur à la somme de 650.000 € et d’un véhicule.
Les époux font également état de nombreux comptes bancaires, épargne et d’assurance vie.
Comme mentionné précédemment, il apparaît, au détriment de Mme [X] [N] une inégalité, du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage. Toutefois, le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de Mme [X] [N], sa demande de prestation compensatoire n’apparaît, en équité, pas justifié.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Mme [X] [N] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’enfant [H] est désormais majeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les modalités de l’autorité parentale le concernant.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que les enfants ont été reconnus par leurs père et mère dans l’année de leur naissance.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
En l’espèce, l’autorité parentale sur l’enfant s’exerce conjointement et n’est pas contestée par les parents.
Il y a donc lieu de rappeler le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents.
Sur la fixation de la résidence de l’enfant :
Par application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle de [S] soit fixée au domicile du père.
Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
Sur les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent :
Conformément à l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
En outre, les modalités d’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées par le juge aux affaires familiales à la condition que les parties justifient d’un élément nouveau depuis la dernière décision rendue par le juge aux affaires familiales.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que la mère bénéficie d’un droit de visite simple.
Cet accord étant de l’intérêt de l’enfant en ce qu’il leur permet de voir régulièrement le parent chez qui il ne voit pas sa résidence habituelle fixée, il y a lieu de l’entériner.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant. Le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, la situation financière des parties a été exposée précédemment.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des besoins des enfants qui ne diffèrent pas de ceux du même âge, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de fixer la contribution de Mme [X] [N] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 700 euros.
Par ailleurs, il convient de dire que les frais exceptionnels réglés pour les enfants (frais de scolarité, frais de voyages scolaires, frais de santé non remboursés, activités de loisirs, permis de conduire, frais liés à la poursuite d’études supérieures) seront pris en charge à hauteur de 1/3 par la mère et de 2/3 par le père, sous réserve que les parents se soient au préalable mis d’accord tant sur le principe que sur le montant de la dépense concernée et sur présentation d’un justificatif de la dépense au parent concerné.
SUR L’INTERMEDIATION DES PENSIONS ALIMENTAIRES :
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil que : « lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place : « en cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné et pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ».
En l’espèce, les parties ont expressément refusé la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour assurer le paiement de la pension alimentaire ainsi fixée.
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 373-2-2 III du code civil, il y a lieu de rappeler que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une ou l’autre des parties directement auprès l’organisme débiteur des prestations familiales.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
La solution donnée au litige implique de condamner Mme [X] [N] aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
M. [I] [O] sollicite la condamnation de Mme [X] [N] à lui payer la somme de 15.520 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Son épouse demande la condamnation de son conjoint à lui payer une somme de 10.000 euros sur le même fondement.
Eu égard à la décision prise concernant les dépens, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [O] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [X] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros.
Il convient donc de débouter l’épouse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 12 janvier 2023,
CONSTATE que l’enfant mineur n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
DECLARE RECEVABLES les pièces n°43 et 117 du bordereau de pièces de M. [I] [O],
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUSE
de M. [I], [U], [C] [O]
né le 13 octobre 1975 à Paris 15ème arrondissement
et de Mme [X], [T] [N]
née le 22 janvier 1978 à Longjumeau (Essonne)
mariés le 29 mai 2004 à Liffré (Ille-et-Vilaine),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
CONDAMNE Mme [X] [N] à payer à son conjoint une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) à titre de dommages-intérêts,
RAPPELLE à Mme [X] [N] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DEBOUTE M. [I] [O] de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
REJETTE la demande de M. [I] [O] tendant à condamner Mme [X] [N] à régler les frais des opérations de liquidation du régime matrimonial,
REJETTE la demande de M. [I] [O] tendant à statuer sur le versement de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal par son épouse,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [X] [N] de sa demande tendant à reporter les effets du divorce au 30 mai 2021,
CONSTATE que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 octobre 2022, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de Mme [X] [N] et compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Mme [X] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de l’autorité parentale s’agissant de l’enfant majeur [H],
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [I] [O] et Mme [X] [N] à l’égard de : [S],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de [S] est fixée au domicile du père,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère exerce son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires, de 10h à 18h, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile de leur père,
DIT que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant est resté en Île-de-France,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où l’enfant est scolarisé,
FIXE à la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) par mois, soit TROIS CENT CINQUANTE EUROS euros (350 euros) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de M. [I] [O], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité, frais de voyages scolaires, frais de santé non remboursés, activités de loisirs, permis de conduire, frais liés à la poursuite d’études supérieures) seront pris en charge à hauteur de 1/3 par la mère et de 2/3 par le père, sous réserve que les parents se soient au préalable mis d’accord tant sur le principe que sur le montant de la dépense concernée et sur présentation d’un justificatif de la dépense au parent concerné,
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DEBOUTE Mme [X] [N] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [N] à payer à M. [I] [O] la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) au titre l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE Mme [X] [N] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 25 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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