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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 24 avr. 2026, n° 19/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
No R.G. : N° RG 19/01039 – N° Portalis DBXJ-W-B7D-GTXJ
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [M] [J] [Z] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (88)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1] – ESPAGNE
représentée par Maître Noémie GUILLEN de la SELARL CABINET CCL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Sonia JACOB, avocat au barreau de DIJON – 35
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Y], [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (55)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme LE MEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON – 46
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 Février 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me JACOB et Me LECLERC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Rejette la demande de Monsieur [R] [U] de voir écarter des débats les pièces numérotées 33 à 37 versées aux débats par Madame [M] [P] ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 28 mai 2019,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [J] [Z] [P], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (VOSGES) ;
et de :
Monsieur [R] [Y] [X] [U], né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3] (MEUSE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 4] (HAUTE-MARNE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 28 mai 2019 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que Madame [M] [P] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce ;
Déboute Madame [M] [P] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire sous la forme de rente viagère ;
Fixe à la somme de 150000 € (cent cinquante mille euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [R] [U] à Madame [M] [P] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Autorise Monsieur [R] [U] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 1562,5 euros (mille cinq cent soixante deux euros et cinquante centimes euros), indexées sur l’indice des prix publié par l’INSEE intitulé « Ensemble des ménages hors tabac », l’indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).
Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;
Dit qu’elles sont payables d’avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante:
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation______________________________________________
indice du mois de la décision
Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;
Dit n’y avoir lieu d’appliquer en la cause les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par Madame [M] [P].
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 5], le vingt quatre Avril deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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