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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QI33
du 16 Mai 2025
N° de minute
affaire : [C] [R]
c/ S.A.R.L. MP CAD
Grosse délivrée à
Me Elie LIONS
Expédition délivrée à
SARL MP CAD
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize mai à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [C] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. MP CAD
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 février 2017, Monsieur [C] [R] a donné à bail commercial à la Sarl MP CAD des locaux commerciaux situés à [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6 000 euros, hors taxes.
Le 13 novembre 2024, Monsieur [C] [R] a fait délivrer à la Sarl MP CAD un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Monsieur [C] [R] a fait assigner la Sarl MP ACD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Dire et juger que la clause résolutoire figurant au bail est acquise depuis le 13 décembre 2024 au soir, faute pour la défenderesse d’avoir régularisé sa situation dans le délai imparti ;
— Dire et juger qu’il y a résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 13 décembre 2024 et déchéance subséquente de la Sarl MP CAD de son droit et titre sur ledit bail ;
— Dire et juger que la créance d’impayés au titre des mensualités du bail commercial de Monsieur [C] [R] contre la Sarl MP CAD, d’un montant de 8 142,98 euros au mois de janvier 2025 inclus, se décompose comme suit :
o Loyers et provisions sur TF : 7 708,32 euros ;
o Indemnité d’occupation au mois de janvier 2025 : 634,66 euros ;
En conséquence :
— Condamner la Sarl MP CAD, par provision, à payer à Monsieur [C] [R] au titre du reliquat impayé des mensualités commerciales pour la période de janvier 2024 à décembre 2024 et de l’indemnité d’occupation pour la période hors bail commercial, écoulée puis janvier 2025, la somme de 8 142,98 euros ;
— Condamner la Sarl MP CAD, pour l’occupation sans droit ni titre des lieux à compter du 1er février 2025 jusqu’à la date incluse du prononcé de l’ordonnance de référé, à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [C] [R], une indemnité d’occupation de 22 euros par jour, à multiplier par le nombre de jours d’occupation écoulés entre les deux dates précitées ;
— Condamner la Sarl MP CAD à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 1 628 euros, représentant le montant de la majoration de 20 % sur les sommes impayées par la défenderesse, en sa qualité de locataire commerciale ;
— Condamner la Sarl MP CAD à laisser pour acquis par le bailleur, le montant du dépôt de garantie de 1 000 euros ;
— Ordonner la libération des lieux par la Sarl MP CAD et tout occupant introduit de son chef, après état des lieux contradictoire écrit et remise des clés, ce, dans le mois de la date du prononcé de l’ordonnance de référé ;
— Condamner la Sarl MP CAD à payer à Monsieur [C] [R] une indemnité d’occupation des locaux d’un montant de 22 euros par jour de retard, pour l’occupation sans droit ni titre des lieux, depuis la date du prononcé de l’ordonnance de référé jusqu’à la date de l’état des lieux contradictoire et de remise des clés ;
— Ordonner, à défaut de libération effective et spontanée des locaux dans le délai d’un mois de la décision à intervenir, l’expulsion de la Sarl MP CAD et de toutes autres personnes introduites de son chef dans les locaux, en la forme accoutumée et, au besoin, avec l’assistance de la force publique ainsi que l’enlèvement, le transport, le dépôt et la séquestration, à ses frais, risques et périls, des marchandises, meubles et objets garnissant les lieux dans tel lieu approprié ou garde meubles qu’il plaira au président de désigner, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— Condamner la Sarl MP CAD, à titre de dommages et intérêts, à payer à Monsieur [C] [R] l’équivalent de l’indemnité d’occupation des locaux de 22 euros par jour, ce, pour le temps nécessaire soit à la relocation, soit à la vente des locaux, c’est-à-dire pour la période s’écoulant depuis la date de prononcé de l’ordonnance de référé jusqu’à la date de relocation ou la date de vente ;
— Condamner la Sarl MP CAD au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment, d’une part, la somme de 165,52 euros correspondant au coût du commandement de payer délivré le 13 novembre 2024 et le coût de la présente assignation ;
— Condamner la Sarl MP CAD à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 9 décembre 2024.
La Sarl MP CAD, régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne s’est fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [C] [R] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, et le commandement de payer comportant le détail des sommes dues et rappelant la clause résolutoire, régulièrement signifié.
Dans le contrat de bail, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Monsieur [C] [R] par acte de commissaire de justice le 13 novembre 2024 à la Sarl MP CAD, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 6 873,66 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 13 décembre 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sarl MP CAD, devenue occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte produit que la Sarl MP CAD demeure redevable de la somme de 8 142,98 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, taxes et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2025 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer, des indemnités d’occupation et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la Sarl MP CAD sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 8 142,98 euros arrêtée au mois de janvier 2025 inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 novembre 2024 pour les sommes visées dans celui-ci soit la somme de 6 873,66 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation, valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
La Sarl MP CAD qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er février 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer, des taxes foncières et des charges, soit à la somme de 634,66 euros à compter du 1er février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La Sarl MP CAD sera condamnée à son paiement.
Sur la clause pénale :
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale.
En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause pénale disposant qu’à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, et dès délivrance d’un commandement de payer ou après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorées de 20 % à titre d’indemnité forfaitaire.
En conséquence, la Sarl MP CAD sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 1 628 euros, correspondant à 20 % de la somme due de 8 142,98 euros.
Sur le dépôt de garantie :
Le bail commercial comporte une clause relative au dépôt de garantie, qui prévoit que « en cas de résiliation judiciaire ou de plein droit du présent bail, la montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation ».
En conséquence, Monsieur [C] [R] sera autorisé à conserver le dépôt de garantie.
Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la date de relocation ou la date de vente du bien :
Cette demande sera rejetée, aucun moyen de droit ni de fait n’étant invoqué à son appui.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [C] [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl MP CAD, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 24 février 2017 liant Monsieur [C] [R] et la Sarl MP CAD portant sur les locaux à usage commercial situés à [Adresse 7], par l’effet de la clause résolutoire à la date du 13 décembre 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial ;
ORDONNONS à la Sarl MP CAD et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la Sarl MP CAD et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la Sarl MP CAD à payer à Monsieur [C] [R], à titre provisionnel, la somme de 8 142,98 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus au mois de janvier 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6 873,66 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la Sarl MP CAD à payer à Monsieur [C] [R] une indemnité d’occupation provisionnelle de 634,66 euros à compter du 1er février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la Sarl MP CAD à payer à Monsieur [C] [R] la somme provisionnelle de 1 628 euros au titre de la clause pénale ;
AUTORISONS Monsieur [C] [R] à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 1 000 euros ;
CONDAMNONS la Sarl MP CAD à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la Sarl MP CAD aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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