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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 5 mai 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00078 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E5Y7
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MAI 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le cinq Mai deux mil vingt six,
Nous, Amélie CHEVRIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assistée de Dominique GRANDREMY, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [R] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
A notre audience du 14 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [O] et Madame [K] [R] épouse [O] ont acquis l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (51) pour lequel ils ont confiés la réalisation de travaux de rénovation et de transformation à la société MENUISERIE ELMEA dirigée par Monsieur [V] [C] [J].
Un devis du 8 novembre 2023 a été signé entre les parties pour la somme de 111497,10 euros TTC.
Monsieur [X] [O] et Madame [K] [R] épouse [O] ont constaté des retards dans les travaux et des désordres sur les travaux réalisés et l’impossibilité pour les autres entreprises d’intervenir du fait de ces retards.
Monsieur [X] [O] et Madame [K] [R] épouse [O] ont mandaté un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 25 octobre 2025.
Monsieur [X] [O] et Madame [K] [R] épouse [O] ont mandaté un expert amiable qui a conduit une expertise amiable contradictoire et a déposé son rapport le 6 mars 2026.
Dans ce contexte et en l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [X] [O] et Madame [K] [R] épouse [O] ont assigné Monsieur [V] [C] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026. Ils sollicitent une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès au fond sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission qu’ils détaillent dans leur assignation ainsi qu’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] [O] et Madame [K] [R] épouse [O] s’appuient sur le procès-verbal du commissaire de justice et sur le rapport d’expertise amiable qui ont mis en évidence les désordres allégués. Ils affirment que le préjudice qu’ils subissent caractérise le motif légitime leur permettant de bénéficier des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2026.
Représentés par leur Conseil, Monsieur [X] [O] et Madame [K] [R] épouse [O] demandent le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné, Monsieur [V] [C] [J] n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Selon l’article 149 du même code, « le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour le demandeur de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et notamment du procès-verbal de constat du 25 octobre 2025 que le commissaire de justice a notamment constaté :
« Des trous en façade.
Absence de briquettes par endroits.
Stores baissés (alors que pas raccordés à l’électricité, potentiellement endommagés).
Murs de l’extension pas droits, penchent en partie haute.
Trous dans les parpaings neufs de 1'extension.
Absence de portail, et entailles à cet endroit.
Bloc serrure de la porte restante changé.
Encadrement prévu pour la pose do la baie vitrée dans l’extension n’est pas aux bonnes dimensions.
Partie de la toiture manquante et gouttière déposée de sorte que l’eau a pénétré à l’intérieur, sol humide.
Sol de 1'étage non renforcée.
Trous dans le mur de l’étage en partie basse.
Absence de fenêtres.
Tous les accès obstrués par des planches, bouts de bois ou encore tôle et bastaing.
Les bois visés sur les encadrements des portes dérobées par l’entreprise ELMEA ont abimés ces encadrements de sorte qu’ils doivent être changés selon 1'entreprise CERTPPOSE.
Porte d’entrée principale obstruée par le portail, découpé et maintenu par des bastaings qui endommagent l’escalier.
Aucune porte à l’intérieur du logement.
Les bâtis et encadrements de portes intérieurs ne sont pas droits : plus étroits en bas qu’en haut.
Mauvaise pose du BA13 qui ne vient pas au ras des fenêtres à plusieurs endroits.
Finitions / Contours des fenêtres non réalisés.
Non-respect du devis, pas de pose peau sur peau du BA13.
Sol de 1'étage pas droit : 3 cm d’écart d’un bout à l’autre de la pièce.
Eau et boue au sol par endroits.
Absence d’étanchéité conforme de la dalle béton.
Traces d’humidité sur les murs.
Infiltrations d’eau.
Décalage montée d’escaliers, empiètement du mur sur l’escalier. »
En outre, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du rapport d’expertise amiable déposé le 6 mars 2026 que l’expert amiable a notamment constaté que :
« (…) – enrobage insuffisant des aciers,
— L’état général de la maçonnerie (trous, aplomb, coulures, poise des agglos…),
— faîtage abimé suite découpe du bas de la couverture,
— mélange de bande adhésives et papier sur plaques de plâtres,
— décalage au niveau du mur de l’escalier,
— détérioration de la couverture existante, notamment au faîtage lors des travaux de l’entreprise,
Causes présumées :
Il s’agit selon moi de défauts de mise en œuvre, avec un non-respect des normes et DTU en vigueur.
L’organisation, préparation et al réalisation sont la cause prépondérante des dommages allégués.
Conséquences :
Le chantier rencontre des difficultés d’avancement, entrainant un retard dans les travaux.
L’entreprise n’a pas fourni de garanties ni de preuves nécessaires attestant de la conformité des travaux aux règles de l’art (…) »
Ces éléments constituent pour les demandeurs un motif légitime pour obtenir devant le juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire qui a vocation de faire constater et décrire les désordres qu’ils déplorent et leur conséquence dommageable, afin d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis du litige.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Monsieur [X] [O] et Madame [K] [R] épouse [O]. Ces derniers étant demandeurs principaux à l’expertise, ils devront à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
En outre, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] [O] et Madame [K] [R] épouse [O] seront déboutés de leur demande de ce chef.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [F] [P], [Adresse 4] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
De se rendre sur place, [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur 1'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et pièces,D’entendre les parties en leurs explications,De se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marches, attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale et autres et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiersD’établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de * déclaration d’ouverture de chantier,
* achèvement des travaux,
* prise de possession de l’ouvrage,
* réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, dc paiement du prix…) ; a défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,
Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernée par ce ou ces désordres,Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,Énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marches et autres ;Entendre tous sachants,Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,En indiquer la nature, l’origine et l’importance,Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient : * d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,
* d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,
* d’une exécution défectueuse,
* d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
* d’une autre cause,
De rechercher la date d’apparition des désordres,De préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,De préciser s’ils pouvaient être décelés par un maitre d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,D’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités encouruesDécrire les travaux propres a remédier aux désordres constatés, a leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le cout en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le cout de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de réfection,De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remerdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,D’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,À la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties,Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectes et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant a son rapport les extraits concernes de ces nonnes ou documents,Inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :* leurs écritures : assignation et conclusions,
* leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particuliers et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
Inviter l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :*compte-rendu de première visite :
*Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associes,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion,
En cas de travaux urgents : Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, e la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie requérante a les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 31 octobre 2026 ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par Monsieur [X] [O] et Madame [K] [R] épouse [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 10 juin 2026 par virement bancaire sur le compte [XXXXXXXXXX01] ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
DEBOUTONS Monsieur [X] [O] et Madame [K] [R] épouse [O] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [X] [O] et Madame [K] [R] épouse [O] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, vice-présidente et Dominique GRANDREMY, greffier.
Dominique GRANDREMY Amélie CHEVRIER
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