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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 3 mars 2026, n° 25/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM LE MONT [ Localité 1 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02551 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FH25
AFFAIRE : S.A. HLM LE MONT [Localité 1] / [W] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. HLM LE MONT [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [B] [M] en sa qualité de responsable du contentieux et du recouvrement au sein de la société anonyme d’HLM “LE MONT [Localité 1]”
DEFENDEUR
M. [W] [N]
né le 18 Décembre 1984 à [Localité 2], [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme HLM [Adresse 3] MONT [Localité 1] a, par contrat prenant effet le 26 septembre 2024, donné à bail à Monsieur [W] [N] un logement n°12 au sein de l’immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Des voisins s’étant plaints de nuisances sonores et de comportements agressifs émanant de Monsieur [W] [N], la société anonyme HLM LE MONT [Localité 1] a adressé à l’association ARIES en charge du suivi social de l’intéressé, le 15 janvier 2025, une sommation d’avoir à user paisiblement du logement.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 octobre 2025, remis à étude, la société anonyme HLM LE MONT [Localité 1] a assigné Monsieur [W] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 6 janvier 2026, sur le fondement de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1224 du code civil, afin de :
prononcer la résiliation du bail d’habitation pour manquements graves et répétés à l’obligation de jouissance paisible en vertu de l’article 7.b et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1224 du code civil ; dire et juger que Monsieur [W] [N] est devenu occupant sans droit ni titre ; En conséquence :
ordonner à Monsieur [W] [N] de cesser immédiatement tout comportement générateur de nuisances (bruits, injures, menaces, dégradations) ; ordonner à Monsieur [W] [N] de libérer les lieux qu’il occupe sans droit ni titre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à venir ;dire que, faute pour Monsieur [W] [N] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification par huissier d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L411-1 et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; dire qu’au cas où il serait procédé à une expulsion, le sort des meubles se trouvant sur les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner Monsieur [W] [N] à payer à la société anonyme [Adresse 6] une indemnité d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; fixer le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 307,81 euros pour le logement, charges comprises ; dire que cette indemnité d’occupation sera réévaluée comme le seraient les loyers que la société anonyme HLM LE MONT [Localité 1] percevrait si les biens dont s’agit étaient loués ; condamner Monsieur [W] [N] au paiement de la somme de 300 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante et non prévus par les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [W] [N] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance dans lesquels seront compris notamment le coût du commandement de payer les loyers sus évoqués, le coût de la présente assignation, l’ensemble des frais et dépens de mise à exécution, ainsi que les droits, taxes et redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts ; rappeler que la décision à venir sera exécutoire de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026. La société anonyme [Adresse 6], représentée, a réitéré ses prétentions indiquant que les troubles du voisinage étaient virulents et que Monsieur [W] [N] « terrorisait » la résidence depuis sa sortie de détention.
Monsieur [W] [N] n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS
Le locataire doit, en application des dispositions de l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, jouir paisiblement des lieux et, partant, s’abstenir de troubler la jouissance des autres occupants.
En outre, les conditions générales du contrat de location conclu entre les parties stipulent, en son article 4.1.2 cette obligation légale en indiquant que le locataire « s’engage à user paisiblement des lieux loués, conformément à l’article 1728 du code civil, sans troubler en quoi que ce soit la tranquillité des voisins ».
En l’espèce, la société anonyme HLM LE MONT [Localité 1] rapporte les troubles causés par Monsieur [W] [N] dont l’importance et la permanence constituent, d’après elle, des manquements avérés à son obligation de jouir paisiblement des lieux.
Il ressort, en effet, du courrier recommandé avec accusé de réception adressé au bailleur le 31 décembre 2024 par Monsieur [K] [A], voisin de Monsieur [W] [N] ainsi que de sa main courante déposée à la gendarmerie le 11 janvier 2025 que le défendeur menacerait le voisinage, lui crierait dessus et proférerait des insultes. Monsieur [K] [A] déclare également qu’il mettrait la musique à un volume très élevé nécessitant l’intervention des gendarmes, qu’il passerait des appels téléphoniques à toute heure dans les parties communes de l’immeuble, qu’il porterait des coups de poing sur les faux plafonds et les portes des locaux techniques du palier, qu’il frapperait de manière répétée à la porte de son voisin et qu’il fumerait dans l’immeuble.
Ces premières déclarations sont corroborées par la main courante déposée le 9 janvier 2025 par Madame [O] [Q], également voisine, qui déclare que le défendeur génère un bruit incessant de jour comme de nuit. Elle rapporte entendre des objets roulés au sol, tels des « boules de pétanque », ainsi que des cris et de la musique. Elle précise avoir dû dormir à plusieurs reprises chez sa fille en raison de ces nuisances.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2025, Monsieur [K] [A] informait le bailleur de la persistance des nuisances notamment la musique, les cris, les coups de poing ou de pied dans sa porte, les claquements de porte, les menaces et les sonneries répétées à son domicile. Il fait état d’un impact significatif sur sa santé physique et psychique ainsi que sur celle de son épouse. Monsieur [K] [A] a déposé plainte le 21 février 2025 contre Monsieur [W] [N] pour des faits de harcèlement et de menaces de mort visant sa famille.
Madame [F] [J] et Madame [X] [I], membres du Conseil Syndical de la Résidence [W] 2 située à proximité immédiate de l’immeuble [Adresse 7] relatent, dans un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au Procureur de la République du 24 juin 2025, un comportement agressif et menaçant de la part d’un homme résidant au dernier étage. Elles déclarent qu’il met la musique à un volume élevé, qu’il pousse des cris, qu’il parle excessivement fort au téléphone ou même seul, qu’il se douche sur son balcon, qu’il agresse verbalement les résidents et qu’il a menacé de mort plusieurs personnes. Elles expriment leur inquiétude quant à la sécurité et à la tranquillité des occupants.
De tels comportements, pouvant relever de la loi pénale, qui excèdent de beaucoup les limites de la courtoisie, ont pour effet d’instaurer au sein de la résidence un climat de méfiance voire de violence et caractérisent, de ce fait, des manquements suffisamment graves et répétés imputables au défendeur pour justifier la résiliation du bail.
Le contrat de bail sera donc résilié judiciairement à la date du prononcé du présent jugement. Il conviendra, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [W] [N] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion.
Monsieur [W] [N] étant occupant sans droit ni titre de l’appartement, il sera par ailleurs condamné à payer, pour indemniser la société bailleresse de son occupation irrégulière des lieux et pour compenser sa dette de jouissance, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés en mains propres à la société bailleresse ou par son expulsion forcée.
Monsieur [W] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à la société anonyme [Adresse 6] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement laquelle est de droit, compte tenu de la nature de l’affaire selon l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
PRONONCE à la date du 3 mars 2026, la résiliation judiciaire du contrat de location prenant effet le 26 septembre 2024 conclu entre la société anonyme HLM LE MONT [Localité 1] et Monsieur [W] [N] et portant sur un logement n°12 au sein de l’immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 3] ;
DIT que Monsieur [W] [N] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [W] [N] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [W] [N] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à la société anonyme [Adresse 6] une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés en mains propres à la société bailleresse ou par l’expulsion ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à la société anonyme HLM LE MONT [Localité 1] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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