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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 nov. 2024, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître JAMI
Maître CLEMENT-BIGORRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00609 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34IP
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires SIS [Adresse 3],
dont le siège social est représenté par le syndic Cabinet TIFFEN COGE – [Adresse 4]
représenté par Maître JAMI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître CLEMENT-BIGORRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0781
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 août 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00609 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34IP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], a fait assigner [U] [X] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 29 août 2024, les parties ont sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre elles, à savoir le paiement de la somme de 3.300 euros au titre des charges dues au 1er août 2024 et de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à régler par mensualités de 250 euros, outre les charges courantes, la totalité de la somme devenant exigible en cas de défaillance dans les règlements prévus.
La décision a été mise en délibéré au 08 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action.
En application des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], ainsi que [U] [X] [G], ont déclaré être parvenus à un accord, à savoir le paiement de la somme de 3.300 euros au titre des charges dues au 1er août 2024 et de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à régler par mensualités de 250 euros, outre les charges courantes, la totalité de la somme devenant exigible en cas de défaillance dans les règlements prévus.
Il y a donc lieu d’homologuer ledit accord selon les modalités convenues par les parties, telles que reprises dans l’accord annexé à la présente décision, en l’absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d’ordre public, et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens, sous réserve des dispositions de l’accord relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Constate l’accord des parties conclu avant l’audience, qui emporte extinction de l’instance née de la signification de l’assignation du 24 novembre 2023, et lui confère force exécutoire dans les termes suivants :
— le paiement par [U] [X] [G] au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], de :
— la somme de 3.300 euros au titre des charges dues au 1er août 2024,
— la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le règlement des sommes dues par mensualités de 250 euros, outre les charges courantes, la totalité de la somme devenant exigible en cas de défaillance dans les règlements prévus,
— la renonciation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à ses autres demandes;
Dit que les parties devront respecter les obligations résultant dudit accord,
Dit qu’une copie des courriers officiels échangés par les parties et comportant les termes de cet accord resteront annexées au présent jugement,
Laisse à chaque partie la charge des dépens de la présente instance, sous réserve des dispositions de l’accord relatives aux dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe,
LE GREFFIER LE JUGE
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