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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 déc. 2024, n° 24/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00861 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUAN
Date : 18 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00861 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUAN
N° de minute : 24/00703
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Adrien THIEBAUD + dossier
Me Fabienne VAN DER VLEUGEL + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Nathalie MASMONTET, Directrice de Greffe lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Joséphine HAGE CHAHINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Madame [T] [Z] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Joséphine HAGE CHAHINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Monsieur [C] [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Joséphine HAGE CHAHINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Joséphine HAGE CHAHINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Madame [O] [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Joséphine HAGE CHAHINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Intervenant(s) volontaire(s) :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Décembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Y] s’est marié avec Madame [O] [K] [Y] le [Date mariage 2] 1987. Quatre enfants sont nés de cette union : Messieurs [G], [I] et [C] [Y] et Madame [T] [Y]. Monsieur [P] [Y] et Madame [O] [K] ont souhaité mettre fin à leur mariage par un divorce et une répudiation ayant tous deux eu lieu en Algérie en date respectivement des 2 et 20 juillet 2005. Ils se sont remariés en Algérie le [Date mariage 6] 2012. Monsieur [P] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2020.
Madame [J] [Y] et Monsieur [D] [Y] sont respectivement la soeur et le frère de Monsieur [P] [Y].
Par actes de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, Madame [J] [Y] a fait assigner Messieurs [G], [I] et [C] [Y] et Mesdames [O] [K] [Y] et [T] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’expertise post-mortem de Monsieur [P] [Y] en laissant les frais d’expertise à la charge de la succession, et de les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et s’est opposée à celles présentées par les défendeurs.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise qu’elle sollicite pour pouvoir engager une procédure en nullité du mariage du [Date mariage 6] 2012 et pour pouvoir contester la modification, réalisée en 2015, des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par Monsieur [P] [Y] dont elle était précédemment bénéficiaire. Elle soutient que ces actions ne sont pas manifestement voués à l’échec.
Monsieur [D] [Y] a souhaité intervenir volontairement à l’instance et s’associer aux demandes de Madame [J] [Y].
— N° RG 24/00861 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUAN
Messieurs [G], [I] et [C] [Y] et Mesdames [O] [K] [Y] et [T] [Y] se sont opposés à la demande d’expertise et à titre subsidiaire ont demandé à voir ses frais supportés par Madame [J] [Y]. Ils ont par ailleurs demandé la condamnation de Madame [J] [Y] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Enfin, ils ont sollicité sa condamnation au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la requérante n’a ni qualité ni intérêt à demander l’expertise qu’elle sollicite, que sa demande se heurte à l’autorité de la chose jugée de plusieurs décisions, qu’elle est disproportionnée, inutile et que les actions projetées sont manifestement vouées à l’échec.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties, remises à l’audience du 4 décembre 2024, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [D] [Y]
En application de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Monsieur [D] [Y], dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [J] [Y] doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Elle justifie, par le contrat d’assurance sur la vie [11] souscrit le 22 juillet 2004 par Monsieur [P] [Y] et par le courrier de la société anonyme [12] daté du 24 juillet 2020, qu’alors qu’elle était désignée comme bénéficiaire de premier rang de ce contrat, sa clause bénéficiaire a été modifiée en 2015 de sorte qu’elle n’en était plus bénéficiaire au jour du décès de Monsieur [P] [Y].
Il ressort toutefois du certificat médical du Docteur [A] [B] daté du 17 juillet 2012 qu’à cette date, Monsieur [P] [Y] avait du mal à trouver son adresse et à donner la date et qu’il ne parvenait pas à donner le nom du président de la République. Ce certificat mentionne qu’à l’issue d’une hospitalisation en date du 15 février 2012, Monsieur [P] [Y] a été diagnostiqué comme souffrant de la maladie d’Alzheimer, dont les symptômes ont début en fin d’année 2010 et se sont agravés au cours de l’année 2011. Il conclut à une consolidation de l’état de Monsieur [P] [Y] au 15 février 2012 avec une évolution ne pouvant qu’être défavorable.
Si le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a estimé, dans deux ordonnances du 4 novembre 2021, que Monsieur [P] [Y] était dans l’incapacité absolue d’agir à compter du 15 février 2012, cette appréciation n’est portée que dans les motifs de ces décisions si bien que, conformément aux dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, aucune autorité de la chose jugée ne s’y attache. En outre, si ces ordonnances ont été confirmées par deux arrêts de la cour d’appel de [Localité 17] du 4 avril 2024, cette confirmation a eu lieu par substitution de motifs et le dispositif de ces arrêts ne porte pas sur la capacité ou l’incapacité d’agir de Monsieur [P] [Y].
Ainsi, contrairement à l’argumentation développée par les défendeurs, aucune décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ne tranche la question de savoir si Monsieur [P] [Y] était dans l’impossibilité d’agir à compter du 15 février 2012 en raison de l’altération de ses facultés mentales.
Par ailleurs, l’action en nullité pour insanité d’esprit de la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie se prescrit par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
Au regard des pièces versées aux débats, Madame [J] [Y] ayant été informée de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie précité par courrier du 24 juillet 2020, l’action en nullité de cette clause qu’elle pourrait décider d’engager n’est pas manifestement prescrite comme le soutiennent à tort les défendeurs.
Enfin, le fait que Madame [J] [Y] dispose déjà de nombreuses pièces relatives à l’état de santé de Monsieur [P] [Y] ne rend pas inutile la mesure d’expertise judiciaire qu’elle sollicite, qui n’a pas la même force probante.
Il ne s’agit en outre manifestement pas d’une mesure disproportionnée en l’espèce.
Au regard de ces éléments et sans qu’il soit utile de répondre plus en détail aux autres arguments développés par les parties, Madame [J] [Y] dispose d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’elle sollicite, une action éventuelle en annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie précité n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [J] [Y] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre d’une amende civile
Il ressort de ce qui précède que Madame [J] [Y] n’a pas agi abusivement.
En application de l’article 1240 du code civil, il n’y aura donc pas lieu à référé sur la demande présentée par Messieurs [G], [I] et [C] [Y] et par Mesdames [O] [K] [Y] et [T] [Y] tendant à la voir condamner à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, et leur demande tendant à la voir condamner à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ne pourra qu’être également rejetée.
Sur les autres demandes
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de Madame [J] [Y].
En considération de l’équité, les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Recevons l’intervention volontaire de Monsieur [D] [Y],
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Docteur [U] [S]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Port. : 06.64.10.72.95
Email : [Courriel 14]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier des documents de nature médicale produits dans le cadre de la présente instance,
— se rapprocher des médecins ayant suivi Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 9] 1957 et décédé le [Date décès 5] 2020, et en particulier des docteurs [W] [R], neurologue au centre hospitalier [Localité 19] à [Localité 17] (13) et [A] [B], rhumatologue à [Localité 16], et de Madame [H] [M], orthophoniste à [Localité 15], et de toute autre personne lui paraissant susceptible de détenir des éléments utiles à l’accomplissement de sa mission, et solliciter de leur part la communication de tous éléments de nature à éclairer l’autorité judiciaire sur l’existence d’une altération des facultés mentales de Monsieur [P] [Y] avant son décès,
— dans l’affirmative, décrire cette altération et son éventuelle évolution en datant celles-ci et en particulier en indiquant la date à laquelle elle a débuté et celle à laquelle elle n’a plus permis ou a été de nature à ne plus permettre à Monsieur [P] [Y] d’exprimer sa volonté totalement ou partiellement,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Fixons à la somme de 2000 € (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [J] [Y] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 18 avril 2025,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Messieurs [G], [I] et [C] [Y] et par Mesdames [O] [K] [Y] et [T] [Y],
Rejetons la demande de condamnation de Madame [J] [Y] à une amende civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [J] [Y],
Rejetons les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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