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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00628 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUTM
Minute N° 25/00029
JUGEMENT du 13 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET, substitué par Me Clara CIUBA
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [P]
Procédure :
Date de saisine : 10 juillet 2025
Date de convocation : 11 août 2025
Date de plaidoirie : 09 décembre 2025
Date de délibéré : 13 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 10 juillet 2025, la SASU [5] a saisi la présente juridiction afin que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Drôme de la maladie professionnelle du 23 mai 2023 de Madame [T] [W] (ténosynovite du poignet, de la main ou des doigts gauche inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles).
La requérante a régulièrement fait précéder son recours contentieux d’un recours préalable porté devant la CRA de l’organisme, laquelle a rendu une décision de rejet en date du 27 mai 2025.
Les dernières écritures et pièces de la société [5] (conclusions n°2 du 5 décembre 2025) ainsi que de la CPAM (courrier du 1er décembre 2025) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
A ladite audience, la SASU [5], représentée par son conseil, sollicite de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [W].
La CPAM, représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, sollicite la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 13 janvier 2026 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours en la forme
En l’absence de toute contestation sur ce point, le recours juridictionnel introduit par la SASU [5] doit être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les formes et délais légaux.
Sur le bien-fondé du recours
S’agissant de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, il résulte des dispositions de l’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale que la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
En l’espèce, la SASU [5] expose que la CPAM ne lui adressé le questionnaire susmentionné et permis de consulter le dossier susmentionné que via l’applicatif QRP (questionnaire risque pro), interface web permettant la consultation et l’échange de documents dans le cadre de la procédure d’instruction des maladies professionnelles, alors même que la société n’a pas adhéré à ce dispositif et a informé à maintes reprise la caisse de son impossibilité et son refus de l’utiliser. L’employeur reproche ainsi à l’organisme de ne lui avoir matériellement transmis le questionnaire que par un courrier de relance mentionnant un délai inférieur à celui prévu par les textes.
La société conclut également que la CPAM ne l’a pas mise en mesure d’exercer son droit de consultation du dossier de la salariée et de formuler des observations lors de la période annoncée et avant sa décision de prise en charge, ce qui constitue une atteinte à ses droits contradictoires devant être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse.
Au demeurant, la caisse établit avoir averti l’employeur par courrier du 16 octobre 2024 réceptionné le 21 octobre 2024 :
— de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie litigieuse,
— que le questionnaire était à sa disposition sur l’applicatif QRP et qu’il disposait de 30 jours pour le compléter et le renvoyer,
— de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 30 décembre 2024 au 10 janvier 2025 ainsi qu’au-delà de consulter le dossier jusqu’à sa décision devant intervenir au plus tard le 20 janvier 2025.
Il est également pleinement justifié que l’organisme lui a adressé un second courrier par LR/AR le même jour avec transmission du questionnaire en version papier. Ce courrier a bien été réceptionné le 22 octobre 2024, selon accusé de réception produit par la caisse.
Ce courrier type, habituellement adressé à titre de relance 15 jours après l’envoi du courrier informatif ci-dessus, mentionne un délai de 15 jours au lieu de celui de 30 jours ci-dessus prévu pour retourner le questionnaire, si bien que la requérante se plaint d’avoir été pressée pour renvoyer le document et qu’ainsi ses droits ont été méconnus.
Pour autant, il apparaît que la caisse a adressé ce courrier de rappel en avance afin de remédier à toute difficulté ultérieure, récurrentes en ce qui concerne la demanderesse, fort coutumière des contestations de ce type (à tout le moins les sociétés du groupe [4]) et parfaitement au fait des délais applicables en la matière. Le courrier d’envoi initial du même jour mentionne bien l’intégralité des dates à prendre en compte ainsi que le délai de 30 jours susmentionné. Ainsi la société, qui a retourné le questionnaire complété le 29 octobre 2024, affirme avoir été contrainte de s’empresser pour envoyer le questionnaire tout en ne signalant aucune difficulté dans son envoi. Aussi, il ne saurait être soutenu que ladite société a subi un préjudice ou une méconnaissance du délai. Un tel raisonnement aurait pu être entendu si elle avait adressé le questionnaire au-delà du délai de quinze jours mentionné dans le second courrier et que la caisse n’avait pas tenu compte de cet envoi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, le premier courrier du 16 octobre 2024 fait régulièrement état de la possibilité et des dates de consultations du dossier ainsi que celles imparties pour formuler des observations. Ledit courrier comporte en dernière page (effectivement jointe à l’envoi puisque la caisse produit un extrait « docaposte » qui numérote automatiquement les pages envoyées) sous un encart « Très important » en gras et souligné, le fait que si l’employeur rencontre des difficultés de connexion ou dans son accès en ligne aux documents, il lui appartient d’appeler le 3679, ligne dédiée.
Il est par ailleurs désormais constant que la caisse satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a régulièrement informé l’employeur de sa possibilité de consulter le dossier afférent au sinistre professionnel et lui permettre d’en solliciter la communication dans un temps opportun, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
Aussi, la Société [5] ne justifie-t-elle aucunement d’une telle sollicitation et encore moins d’un refus ou d’une entrave de l’organisme.
Enfin la CPAM justifie de l’envoi par courrier électronique au préposé de la requérante (qui lui a adressé le formulaire complété), des éléments du dossier litigieux le 27 décembre 2024, soit avant l’ouverture de la période de consultation.
Par conséquent, la Société [5], qui persiste à refuser d’utiliser l’applicatif QRP pour des raisons qui lui appartiennent et ne seront pas discutées, n’est pas fondée à invoquer une violation du contradictoire dans ses échanges avec la caisse dès lors que le questionnaire lui a été adressé à plusieurs reprises et que le dossier de la maladie professionnelle a été mis à sa disposition par de multiples biais et dans les délais légaux.
La CPAM ayant respecté l’obligation d’information et satisfait à toutes les diligences qui lui incombaient, la SASU [5] est déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Dès lors, en l’absence de tout autre argument de l’employeur permettant de douter de la régularité de la décision de prise en charge litigieuse, tant sur le fond que sur la forme, ladite décision ne peut que lui être déclarée opposable.
La SASU [5] est ainsi déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens d’instance.
Il est enfin rappelé que selon les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le recours de la SASU [5] recevable en la forme,
DEBOUTE la SASU [5] de l’intégralité de ses demandes,
DECLARE opposable à la SASU [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 mai 2023 de Madame [T] [W],
MAINTIENT la décision de la Commission de Recours Amiable du 27 mai 2025,
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens d’instance,
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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