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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 15 juil. 2025, n° 24/04257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00421
N° RG 24/04257 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M22I
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Y]
[R]
JUGEMENT réputé contradictoire du 15 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19 / 21 quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Y]
né le 01 Septembre 1973 à TOULON (83000)
86 Impasse Grandval – Clos Charles François
83000 TOULON
représenté par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [R]
née le 18 Décembre 1979 à LA SEYNE SUR MER (83500)
86 Impasse Grandval
Clos Charles François
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2022, monsieur [V] [Y] et madame [R] [Z], ont pris à bail un logement, appartenant à madame [S] [L], sis au 86 impasse Granval clos Charles François, 83000 Toulon.
La SAS ACTION LOGEMENT s’est portée caution de monsieur [V] [Y] et de madame [R].
A la suite d’incidents de paiemenst, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au bailleur, en sa qualité de caution des engagements de monsieur [V] [Y] et madame [Z] [R], la somme de 1020 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été émis par la SAS ACTION LOGEMENT à l’encontre de monsieur [V] [Y] et madame [Z] [R], en vain.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES vient aux droits du bailleur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile ; la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, monsieur [V] [Y] et madame [Z] [R] afin de voir le tribunal :
Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
Ordonner l’expulsion de monsieur [V] [Y] et de madame [Z] [R] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique :
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement monsieur [V] [Y] et de madame [Z] [R] au paiement d’une somme de 1232,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 août 2023 sur la somme de 1020 € et pour le surplus de la présente assignation ;
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
CONDAMNER solidairement monsieur [V] [Y] et de madame [Z] [R] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des dieux ;
CONDAMNER solidairement monsieur [V] [Y] et de madame [Z] [R] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspendre pulsion provisoire droit ;
CONDAMNER solidairement monsieur [V] [Y] et de madame [Z] [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, monsieur [V] [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
concernant la demande de remboursement de la dette locative:
OCTROYER des délais de paiement à Monsieur [V] [Y] à hauteur de 35 mensualités de 50 € et le solde soit 79,15 € payable lors de la 36EME mensualité ;
Pour le surplus,
DEBOUTER la SAS ACTION LOGEMENT de toutes ses autres demandes.
Madame [Z] [R], bien que régulièrement assignée sur le fondement de l’article 658 du code de procédure civile, est non comparante et non représentée.
Le jour de l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT réactualise sa créance en déposant un décompte daté du 13 janvier 2025, laissant apparaître une dette de 1829.15 euros, non contestée par les parties, qui ont oralement signifié au tribunal qu’ils avaient trouvé un accord sur la demande de délais à hauteur de 50 euros par mois pendant 35 mois et le reliquant le 36ème mois.
Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal a décidé de réouvrir les débats afin de faire préciser aux parties leur accord sur le montant total de la dette et sur les intérêts légaux ainsi que sur le maintien ou non de leur demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, de résiliation judiciaire du bail.
L’audience s’est tenue le 19 mai 2025.
Les parties ont confirmé leur accord sur le montant de la dette de 1829.15 euros et le paiement d’un montant de 50 euros par mois (avec réajustement pour la dernière mensualité) et l’ajout d’une clause de déchéance du terme en cas de non paiement de l’échéancier qui permettra au bailleur de solliciter le paiement de la totalité de la dette.
Monsieur [Y] a précisé qu’il voulait être seul à payer la dette : madame [R] ayant quitté le logement depuis deux ans. Cette demande n’a pas été contesté par la SAS ACTION LOGEMENT.
La SAS ACTION LOGEMENT sollicite l’application du taux d’intérêt légal et se désiste de sa demande de constat d’acquisistion de la clause résolutoire du bail et de résiliation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 2306 du code civil dispose : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Par ailleurs, il ressort de l’article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale, que : « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). »
En outre, les quittances subrogatives versées au dossier par la société ACTION LOGEMENT SERVICES se fondent sur l’article 2306 du code civil précité pour stipuler : « Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail.
En l’espèce, par les quittances subrogatives qu’elle produit, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé au bailleur des loyers et charges de sorte que son droit et sa qualité à agir sont établis.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [V] [Y] et madame [Z] [R] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges ; que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé pour son compte au bailleur la somme totale de 1829.15€, qui sera soumise au taux d’intérêt légal à compter du premier incident de paiement, comme le permet les dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
A compter de ce jour, la SAS ACTION LOGEMENT pourra réclamer la totalité de la dette à monsieur [Y] et mettre en oeuvre le jeu de la clause résolutoire de plein droit prévue au bail d’habitation, après la délivrance d’un commandement de payer devenu infructueux.
Monsieur [V] [Y] propose de payer la somme de 50€ par mois et le solde en dernière échéance pendant 35 mois, avec une 36ème mensualité de 79.15€. La demanderesse déclare être d’accord avec cet échéancier qu’il conviendra de reprendre dans le dispositif du jugement définitif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de condamner monsieur [V] [Y], qui perd, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
METS hors de cause madame [Z] [R] ;
CONDAMNE monsieur [V] [Y] à payer la somme de 1829.15 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des loyers impayés qu’elle a dû payer au bailleur, dette arrêtée au 13 janvier 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du premier incident de paiement ;
AUTORISE monsieur [V] [Y] à se libérer de sa dette en 35 mensualités de 50 euros et une 36ème de 79.15 euros;
DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10ème jour du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
DIT que, si le locataire se libère des paiements selon les modalités sus-indiquées, la résiliation sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT que, dans le cas contraire, la résiliation reprendra son effet et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail prenant effet 6 semaines après le commandement de payer et, en ce cas, ORDONNE l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNE monsieur [V] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes qu’elle versera au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges dès lors que ces montants seront justifiés par une quittance subrogative ;
DIT que, dans le cas d’une telle défaillance, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra également exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNE monsieur [V] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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