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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 6 nov. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00525 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GF4K
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[G] [W]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
ET :
DÉFENDEUR
Mme [G] [W]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2018, Madame [G] [W] a contracté un prêt de regroupement de crédits renouvelable d’un montant de 41.124 euros au taux effectif global de 5,78 % par an remboursable en 84 mensualités de 593,45 euros, auprès de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Par avenant en date du 14 avril 2021, Madame [G] [W] a renouvelé son prêt de regroupement de crédits pour un montant de 41.124 euros au taux effectif global de 5,77 % par an remboursable en 91 mensualités de 620,87 euros, auprès de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, deux mises en demeure ont été adressées les 10 septembre et 27 décembre 2024, et la déchéance du terme a été prononcée le 19 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a fait assigner Madame [G] [W], devant le Juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pau, en paiement, sur le fondement des dispositions des articles L312-18, suivants du Code de la consommation, et 1103, suivants du code civil.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, lors de l’audience en date du 4 septembre 2025, demande au Juge de :
A titre principal,
Condamner Madame [G] [W] à lui payer la somme de 30.022,09 euros au titre du solde débiteur du prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an sur le principal, à compter du 19 février 2025 ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, et condamner Madame [G] [W] à lui payer la somme de 30.022,09 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 19 février 2025 ;
A titre subsidiaire, si le tribunal considère qu’elle ne peut se prévaloir de la déchéance du terme, et ne prononcé pas la résolution judiciaire,
Condamner Madame [G] [W] à lui payer la somme de 3.153,84 euros au titre des échéances échues impayées, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux légal celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [G] [W] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Madame [G] [W] au paiement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Madame [G] [W] n’est ni présente ni représenté lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE établit la réalité de ses créances, l’absence de paiement des échéances par l’emprunteur, ainsi que l’absence de réaction du débiteur suite aux mises en demeure qui lui a été adressées.
En l’absence du défendeur qui n’a jamais démenti devoir les sommes, Madame [G] [W] sera condamnée à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 30.022,09 euros au titre du solde débiteur du prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an sur le principal, à compter du 19 février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la défaillance contractuelle de Madame [G] [W].
Cependant, la requérante ne prouve pas qu’elle a subi un réel préjudice.
En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [G] [W], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Madame [G] [W] sera condamnée à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 30.022,09 euros au titre du solde débiteur du prêt, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an sur le principal, à compter du 19 février 2025.
CONDAMNE Madame [G] [W] à payer à la banque la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [G] [W] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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