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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 14 mars 2025, n° 24/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS CPR, assureur de la société CPR, S.A. ABEILLE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Mars 2025
N° RG 24/00849 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6CM
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [T]
né le 19 Avril 1974 à [Localité 6]
Profession : Agent de maîtrise
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [O] [T]
née le 08 Mai 1979 à [Localité 7] (Pologne)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD
assureur de la société CPR, immatriculée au RCS sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. MAISONS CPR
immatriculée au RCS sous le numéro 352 914 675, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Pesme à : expertises (X2), régie, Me Guérin, Me Cotel
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [T] et Mme [O] [T] d’une part et la société MAISONS CPR, assurée par la société ABEILLE IARD & SANTE, d’autre part, ont conclu le 14 janvier 2022 un contrat de construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sur une parcelle située au [Adresse 3] à [Localité 5].
La réception est intervenue le 15 novembre 2023 avec réserves.
Se plaignant de réserves non levées, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance du 6 septembre 2024, ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [E], lequel a établi une première note aux parties en date du 31 octobre 2024.
Par actes séparés en date du 29 novembre et 2 décembre 2024, les époux [T] ont fait assigner en référé la société MAISONS CPR et la société ABEILLE IARD & SANTE. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, ils demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— Condamner par provision la Société MAISONS CPR à verser à Monsieur et Madame [T] :
la somme de 5 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;la somme de 15 000,00 € à titre de provision ad litem ; – Dire que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] se poursuivront en présence de la Société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la Société MAISONS CPR ;
— Condamner la société MAISONS CPR à faire réaliser les travaux de sécurisation de la terrasse, dans le respect des normes applicables, et ce sous une astreinte de 150 € par jour passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la société MAISONS CPR à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 1 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter les parties défenderesses de leurs demandes ;
— Les condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, la société MAISONS CPR demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— DECLARER Monsieur et Madame [T] irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] à payer à la société MAISONS CPR la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens.
A l’audience du 14 février 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
A l’audience, la société ABEILLE IARD & SANTE formule protestations et réserves.
La décision sera contradictoire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance
En l’absence de rapport d’expertise définitif permettant de justifier de la réalité et le cas échéant de l’ampleur du préjudice de jouissance, la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance est prématurée et se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la demande de provision ad litem
Contrairement à ce que soutient la société MAISONS CPR, l’urgence n’est pas une condition de l’application de l’article 835 alinéa 2 du code civil.
Bien que l’expert n’ait pas déposé son rapport d’expertise définitif, il a pu constater dans sa note aux parties n°1 « trois sujets importants » dont un dysfonctionnement de la pompe à chaleur. La société MAISONS CPR soutient avoir résolu ce désordre ce qui suppose que l’équipement installé était défaillant. Enfin, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la conformité des travaux de réparation réalisés par la société MAISONS CPR.
Dès lors, l’expertise a été, au moins en partie, rendue nécessaire en raison de désordre imputable à la société MAISONS CPR.
Il y a donc lieu de condamner la société MAISONS CPR à verser aux époux [T] la somme de 15.000 euros à titre de provision ad litem, compte tenu d’une part de l’introduction de l’instance devant le juge des référés, de la provision déjà consignée par les époux [T], de la procédure d’expertise judiciaire, et du complément de provision sollicité par l’expert.
Sur la condamnation à une obligation de faire
En l’absence de rapport d’expertise définitif permettant de vérifier la cause et les responsabilités de la non-conformité de l’acrotère (cf. note aux parties p.5), la demande de condamnation tendant à procéder aux travaux de sécurisation est prématurée et se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la mise en cause de la société ABEILLE IARD & SANTE
La société ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à la demande.
Compte tenu de sa qualité d’assureur dont la garantie est susceptible d’être mobilisée, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société MAISONS CPR à régler à M. [D] [T] et Mme [O] [T] la provision ad litem de 15.000 euros ;
Ordonne l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [E] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance en date 6 septembre 2024 à la société ABEILLE IARD & SANTE ; et dit que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables ;
Dit que le demandeur communiquera sans délai à la société ABEILLE IARD & SANTE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer le défendeur à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler toutes observations ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de M. [D] [T] et Mme [O] [T];
Condamne la société MAISONS CPR aux dépens ;
Condamne la société MAISONS CPR à payer à M. [D] [T] et Mme [O] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MAISONS CPR de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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