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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 8 févr. 2026, n° 26/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 8]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Février 2026
Dossier N° RG 26/00717 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJO
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Madame PIN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 13 mars 2025 par le Préfecture de Police de [Localité 20] envers M. [F] [C] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 février 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 21] à l’encontre de M. [F] [C], notifiée à l’intéressé le 04 février 2026 à 09h15 ;
Vu le recours de M. [F] [C], né le 16 Avril 1982 à DJIDIAN KITA ( MALI), de nationalité Malienne daté du 07 février 2026, reçu et enregistré le 07 février 2026 à 13h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 21] datée du 07 février 2026, reçue et enregistrée le 07 février 2026 à 08h49, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [C], né le 16 Avril 1982 à [Localité 17] ( MALI), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Patrick BERDUGO, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
ou- Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO du cabinet ADAM-CAUMEIL, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 21] ;
— M. [F] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [F] [C] enregistré sous le N° RG 26/00717 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJO et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistrée sous le N° RG26/00704 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur les moyens en nullité et irrecevabilité :
M. [F] [C] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de :
— l’absence de levée d’écrou et la détention sans droit ni titre ;
— l’absence d’information au tribunal administration du placement en rétention administrative de M. [F] [C] ;
— l’atteinte à l’obligation de synthèse médicale et de mise en place d’un protocole de soin ;
— l’absence d’identification de l’agent notificateur de la mesure de rétention administrative ;
— la prise d’empruntes contrainte et illégale et de photographies ;
Le conseil de l’intéressé soutient également l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de production de l’avis du placement en rétention administrative du recours introduit par l’intéressé devant le Tribuna Administratif ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’information au tribunal administratif du placement en rétention administrative de M. [F] [C] et du moyen d’irrecevabilité qui en découle pour défaut de production de cet avis :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L911-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article [19] 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.”
Qu’en l’espèce une pièce versée durant les plaidoiries, contradictoirement débattue, mentionne que l’intéressé a a saisi le tribunal administratif le 24 mars 2025 d’un recours en annulation de son arrêté d’expulsion édité par le préfet de police de Paris le 13 mars 2025 ; qu’il est par ailleurs constant que l’administration n’a pas informé ledit tribunal du placement en rétention administrative de M. [F] [C] ; qu’il convient dès lors de relever cette irrégularité qui a nécessairement fait grief à l’intéressé au regard de l’article susmentionné, étant précisé que le registre n’a à ce jour donné lieu à aucune actualisation afférente à ce recours ; qu’il convient dès lors d’accueillir favorablement ce moyen sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il n y a pas lieu à statuer sur le recours en contestation de l’arrêté préfectoral ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il n y a pas lieu à statuer sur la demande en première prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 21] enregistré sous le N° RG 26/00717 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJJO et celle introduite par le recours de M. [F] [C] enregistrée sous le N° RG26/00704 ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [C] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [F] [C] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 21].
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [F] [C] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [F] [C] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Février 2026 à 15 h05 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 15] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 18] (Tél. France [Adresse 22] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 23] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 08 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 février 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 21],
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 février 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 21], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 février 2026, au PREFET DE LA SEINE-[Localité 21].
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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