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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 23 janv. 2025, n° 24/04075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23.01.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/04075 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56A4
N° MINUTE :
25/00002
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
[Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1119
DÉFENDERESSES
Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0178 substitué par Me Guillau
me ESCUDIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0178
Madame [U] [B] [M],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Maître Isabelle GRELIN de la SELARL GRELIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0178 substituée par Me Guillaume ESCUDIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0178
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/04075 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56A4
Exposé du litige
Mme [U] [B] [M] est employée par le GIE [Adresse 5] (le GIE CCS) en qualité de chargée de projets immobiliers, statut cadre, depuis le 4 mars 2019.
Elle a été désignée en qualité de représentante de proximité du pôle Ile de France par le syndicat Force Ouvrière et a été présentée sans être élue par ce syndicat aux dernières élections professionnelles qui se sont déroulées aux mois de mai et de juin 2023.
Son mandat de représentant de proximité lui a été retiré par son organisation syndicale le 6 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2024, l’Union Syndicale Solidaire a désigné Mme [B] [M] en qualité de représentante de section syndicale.
Par requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 30 septembre 2024, le GIE CCS a requis la convocation de l’Union Syndicale Solidaire et de Mme [B] [M] aux fins d’entendre du tribunal :
Le juger recevable et bien fondé ses demandes,Annuler la création de la section syndicale Union Syndicale Solidaires au sein du GIE CCS,Annuler la désignation de Mme [B] [M] en qualité de représentante de section syndicale,Condamner l’Union Syndicale Solidaire à lui verser une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, le GIE CCS, Mme [B] [M] et l’Union Syndicale Solidaire ont été convoqués pour l’audience fixée le 31 octobre 2024 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée le 12 décembre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, le GIE CCS maintient ses prétentions initiales.
A l’appui de ses prétentions, le GIE CCS fait valoir :
Que la désignation est frauduleuse, en ce qu’elle a été réalisée dans le seul but de permettre à Mme [B] [M] de retrouver une protection contre une mesure de licenciement, et ce alors qu’elle avait reçu une lettre de recadrage le 23 janvier 2023 et un blâme le 22 février 2024 et que l’organisation syndicale lui avait retiré son mandat le 6 juin 2024 ; que l’intéressée ne se prévaut comme toute action d’intérêt collectif d’un compte-rendu de visite sur le site d'[Localité 7] dans le cadre de son mandat de représentante de proximité, et ce alors que ce mandat lui a été retiré par Force Ouvrière compte tenu de son manque d’investissement ; que sa contestation du blâme devant le conseil de prud’hommes de [Localité 8] n’est intervenue que postérieurement à l’avis d’audience dans le cadre de l’instance en cours ;Que les pièces versées aux débats pour établir l’adhésion d’au moins deux salariés à jour de leur cotisation sont cancellées de manière excessive, empêchant toute vérification de la date d’adhésion et du montant du salaire net d’un second adhérent prétendu, de sorte qu’elles doivent être écartées du débat faute de caractère contradictoire ; que l’adhésion d’un second salarié est intervenue seulement quelques jours avant la désignation de Mme [B] [M], ce dont il doit être déduit qu’il s’agit nécessairement d’un proche qui a souhaité adhérer dans le seul but frauduleux de permettre l’adhésion de l’intéressée ;Que selon les statuts de l’Union Syndicale Solidaire, celle-ci ne peut intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes qui se conforment auxdits statuts ; que le syndicat SUD Commerce et Services, qui est adhérente de l’Union Syndicale Solidaire, avait donc seule compétence pour procéder à la désignation d’un représentant de section syndicale ; que si l’article 11 des statuts permet à chaque membre du secrétariat national de procéder à toute désignation syndicale, ce n’est qu’à condition de respecter les règles de fonctionnement de l’Union telles que définies dans les statuts ; que l’entreprise dans laquelle la désignation est intervenue est parfaitement recevable à se prévaloir des statuts de l’organisation syndicale y ayant procédé ;Que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait aboutir, compte tenu de l’ensemble des moyens ci-avant exposés et du fait que la preuve de l’existence d’un autre salarié à jour de sa cotisation ne lui a pas été communiquée.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, l’Union Syndicale Solidaire et Mme [B] [M] demandent au tribunal judicaire de :
Juger que la désignation de Mme [B] [M] est régulière,Condamner le GIE CCS à verser à l’Union Syndicale Solidaire la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner le GIE CCS aux dépens et à verser à l’Union Syndicale Solidaire une indemnité de 3 000 euros et à Mme [B] [M] une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs exposent :
Que Mme [B] [M] a exercé une forte activité dans l’intérêt de la défense des salariés tout au long de sa carrière, que ce soit lors de précédents emplois ou au sein du GIE CCS, son activité de représentante de proximité y étant été active ; Que la seule existence d’une lettre de recadrage puis d’un blâme, respectivement 20 mois et 7 mois avant la désignation ne peut suffire à établir l’existence d’une fraude, étant précisé que Mme [B] [M] en a contesté les termes et qu’elle n’était aucunement sous la menace d’une nouvelle sanction le 12 septembre 2024 ;Que les pièces permettant d’établir la preuve de l’adhésion d’un autre salarié que Mme [B] [M] sont versées aux débats dans le respect du contradictoire, à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents, ce qui est le cas en l’espèce, et prouvent l’existence de deux adhésions et le paiement à jour des cotisations, ce qui suffit à établir l’existence d’une section syndicale ;Que s’agissant du non-respect des règles statutaires, le GIE CCS ne saurait ajouter une condition qui n’est pas prévues par l’article L.2142-1 du code du travail et l’employeur ne peut se prévaloir de l’article 4 des statuts qui n’a vocation qu’à régler les litiges de compétence entre structures syndicales ; que la désignation est conforme en tout état de cause aux règles prévues, celle-ci ayant été faite par un secrétaire national comme le prévoit l’article 11 des statuts ; elle ajoute à l’audience qu’à défaut de production des statuts du syndicat SUD Commerces et Services, il n’est pas établi que le GIE CCS entrait dans son champ matériel ; Que le procès d’intention à l’égard de Mme [B] [M] sans aucun élément sérieux vise à empêcher une salariée et son syndicat d’exercer les prérogatives prévues par la loi, ce qui doit être sanctionné à hauteur du préjudice incontestable lié au temps nécessaire à la préparation de sa défense dans le cadre de la présente procédure au détriment de cellui à défendre ses adhérents et les salariés.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 23 janvier 2024.
Exposé des motifs
Sur l’existence d’une fraude
Selon l’article L.2314-2 du code du travail, « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19 ».
En outre, doit être considérée frauduleuse la désignation d’un représentant syndical au comité social et économique présentée dans l’unique but de s’assurer une protection sans aucune volonté d’exercer une activité dans l’intérêt collectif des travailleurs.
En l’espèce, le GIE CCS verse aux débats une lettre de recadrage du 23 janvier 2023 et un blâme du 22 février 2024 notifiées à Mme [B] [M]. Il y est reproché dans la première lettre le non-respect des procédures internes et une insubordination à l’égard des consignes de travail, des absences répétées et imprévues, une mauvaise gestion du planning, un manque de ponctualité ainsi qu’un défaut de maîtrise professionnelle. Dans le second courrier, il est relevé un manque de rigueur et de professionnalisme persistant et un caractère réfractaire aux consignes données. Cependant, même si la requête aux fins de contestation du blâme n’a été introduit devant le conseil de prud’hommes que postérieurement à l’introduction de la présente instance, il est établi que Mme [B] [M] a contesté chacune de ces sanctions disciplinaires soit par l’intermédiaire de son conseil le 22 mars 2023 soit directement le 20 mars 2024.
En outre, l’intéressée ne faisait pas l’objet d’une nouvelle procédure disciplinaire ou d’une convocation à un entretien préalable lors de sa désignation, date à laquelle la dernière lettre de sanction était antérieure de plus de six mois.
Enfin, s’il est exact que le syndicat Force Ouvrière lui avait retiré son mandat de représentante de proximité le 6 juin 2024, Mme [B] [M] démontre son intérêt pour la représentation des intérêts des salariés que ce soit précisément à l’occasion de ce précédent mandat de représentante de proximité pendant l’exercice duquel il est justifié à tout le moins d’une activité aussi minime soit-elle, ou que ce soit dans le cadre d’un mandat qu’elle avait exercé à l’occasion d’un précédent emploi.
Il n’est donc pas établi que sa désignation du 12 septembre 2024 n’avait pour seul but que d’obtenir une protection contre une mesure de licenciement.
Sur l’existence d’une section syndicale
En application de l’articles L.2142-1 du code du travail «dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1».
L’article L.2142-1-1 ajoute que « chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise ».
En premier lieu, la condition d’ancienneté et de représentativité dans un champ professionnel et géographique couvrant l’activité du GIE CCS n’est pas contestée. La contestation porte sur l’existence d’au moins deux adhérents au jour de la désignation.
A titre liminaire, on ne saurait considérer a priori frauduleuse le fait de désigner un représentant de section syndicale dès le moment où le syndicat dispose de deux adhérents dans une entreprise, dès lors qu’un objectif de la création d’une section syndicale est de disposer de certains moyens pour lui permettre de se faire connaître et de développer son audience. Aucun élément versé aux débats ne permet de considérer a priori que le second adhérent serait un ami de Mme [B] [M] qui entendrait la soutenir dans une intention purement frauduleuse.
En outre, il est versé aux débats le bulletin d’adhésion de Mme [B] [M] et celui d’un(e) autre salarié(e) dont l’identité, les coordonnées, la date et la signature ont été anonymisées, dans la version communiquée à la partie demanderesse. S’agissant de mentions manuscrites pouvant permettre l’identification de l’intéressé(e), leur anonymisation constitue un aménagement du principe du contradictoire nécessaire à la liberté syndicale de cette personne. Il en est de même des éléments de rémunération et du montant du salaire net figurant sur sa fiche de paie. La demande de rejet des débats de cette pièce (n° 6 des défendeurs) doit donc être rejetée.
Il est établi que cette seconde adhésion, datée du 10 septembre 2024, est antérieure à la désignation litigieuse. Il est également versé un relevé de compte du syndicat et les avis de virement des deux salarié(e)s établissant le paiement de la cotisation syndicale les 9 septembre 2024 et 10 septembre 2024.
L’existence d’une section syndicale est donc établie.
Sur le respect des statuts
Selon l’article 4 des statuts de l’Union Syndicale Solidaire, celle-ci s’interdit d’intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes qui se conforment aux présents statuts, ou de leurs composantes.
Il est allégué que l’union syndicale défenderesse méconnaît la compétence du syndicat SUD Commerces et Services dont le champ matériel couvre celui du GIE CCS.
Toutefois, en l’absence de production des statuts du syndicat SUD Commerces et Services permettant d’en connaître le champ de compétence et de la preuve de son adhésion à l’Union Syndicale Solidaire, le moyen manque en fait et sera rejeté.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La procédure ne saurait être jugée abusive, alors que l’existence d’une section syndicale ne pouvait être vérifiée, au regard du nécessaire aménagement du principe du contradictoire, que dans le cadre de la présente instance.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter les parties défenderesses de leur demande au titre des frais irrépétibles, la demande du GIE CCS, qui succombe en ses demandes, ne pouvant prospérer.
PAR CES motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu de rejeter des débats la pièce n° 6 des défendeurs (bulletin d’adhésion et fiche de paie),
Déboute le GIE [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute l’Union Syndicale Solidaire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 23 janvier 2025
Le greffier Le Président
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