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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 28 mai 2025, n° 24/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/01838 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEOZ
N° MINUTE : 25/00075
AFFAIRE
[I] [W] [J] [E] épouse [Z]
C/
[P] [X] [N] [B] [Y] [Z]
DEMANDEUR
Madame [I] [W] [J] [E] épouse [Z]
7 rue de la Pastorale d’Issy
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 437
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [X] [N] [B] [Y] [Z]
12 rue du Parc
92190 MEUDON
représenté par Maître Nicolay FAKIROFF de l’AARPI ROOSEVELT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1234
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [W] [J] [E], de nationalité brésilienne et Monsieur [P], [X], [N], [B], [Y] [Z], de nationalité française, se sont mariés le 1er août 2014 par-devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie de MEUDON (92).
Aucun contrat de mariage n’a été enregistré.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, Madame [J] [E] a fait assigner Monsieur [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 02 juillet 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire à l’adresse indiquée (distincte de celle de Madame [J] [E]), ce dernier ne répondant pas aux appels, la signification à personne et à domicile étant impossible, la copie de l’assignation a été déposée à l’étude (article 658 du code de procédure civile).
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 avril 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
« DISONS le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATONS l’accord des parties sur la résidence séparée ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien loué) et du mobilier du ménage à Monsieur [Z] ;
DISONS que l’époux doit s’acquitter, outre des paiements des loyers, de toutes les charges courantes relatives à cet immeuble, au besoin, l’y condamnons ;
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
CONDAMNONS Monsieur [Z] à verser à Madame [J] [E] la somme de 600 euros (SIX CENT EUROS) par mois de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;(…)
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à compter de la présente ordonnance ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état et par conclusions signifiées le 21 novembre 2024 à la juridiction et le 2 décembre 2024 au défendeur par voie de remise à étude, Madame [J] [E] demande au juge aux affaires familiales de :
« DIRE que la juridiction française est compétente et la loi française applicable,
— PRONONCER le divorce des époux [J] [E]/[Z] pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [Z] en vertu de l’article 242 du Code Civil,
— ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [J] [E]/[Z] dressé dans la commune de Meudon (92) le 1er août 2014, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Madame [J] [E] pour le préjudice qu’elle a subi, des dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 1240 du Code Civil
— FIXER la date des effets du divorce à la date du 12 janvier 2023, date cessation de toute collaboration et cohabitation, en application de l’article 262-1 du Code civil,
— JUGER que la décision à venir portera révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis
— DIRE qu’à l’issue du divorce Madame [J] [E] ne conservera pas l’usage du nom de son époux
— ATTRIBUER à Monsieur [Z] le droit au bail du domicile conjugal situé 12 rue du Parc 92190 Meudon,
— DONNER ACTE à Madame [J] [E] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
— CONSTATER qu’au titre de la prestation compensatoire, les conditions de l’article 270 du Code Civil sont réunies,
— FIXER le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [Z] à la somme de 50 000 euros à verser sous la forme d’un capital dans les 6 mois suivant le prononcé du divorce
— CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement des entiers dépens ».
Monsieur [Z], régulièrement assigné, n’ a pas constitué avocat avant la clôture, laquelle a été prononcée le 20 décembre 2024, avec mise en délibéré sans audience au 28 février 2025 au vu de l’accord exprès de Madame [J] [E] pour qu’il soit procédé ainsi conformément aux articles L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 778 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] a constitué avocat le 11 février 2025 et a signifié le 20 février 2024 des conclusions aux fins de révocation de clôture, réouverture des débats et fixation d’un nouveau calendrier de procédure.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [J] est de nationalité brésilienne et Monsieur [Z] de nationalité française.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit « Bruxelles 2 ter » :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage
des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction
de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la dernière résidence des époux est située en France et que Monsieur [Z] y réside encore.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la dernière résidence des époux étant située en France et chacun résidant encore dans cet Etat, la loi française est applicable.
— Sur la compétence et la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Par ailleurs aux termes de l’article 15 de ce règlement, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires. »
La prestation compensatoire est entendue comme une obligation alimentaire au sens du règlement susvisé.
En l’espèce, Madame [F], créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable pour statuer sur la prestation compensatoire.
SUR LA DEMANDE DE REVOCATION DE CLOTURE
Aux termes de l’article 803 du code civil, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs qu’il n’aurait pas été destinataire de l’avis de passage du commissaire de justice au stade de l’assignation et n’aurait pris ensuite connaissance des conclusions de l’épouse, signifiées le 2 décembre 2024, que tardivement, contactant alors son conseil et régularisant une constitution par voie électronique tandis que l’ordonnance de clôture était rendue avant cette constitution. Il regrette que ni lui ni son conseil dont l’intervention était connue dans le cadre de discussions amiables, n’aient été destinataires de l’assignation par voie amiable.
Monsieur [M] ne produit toutefois aucune pièce de nature à rapporter la preuve de ces allégations, et ne vise à l’appui de sa demande qu’une partie du texte de l’article 803 susvisé sans se positionner sur la disposition pourtant expresse selon laquelle la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.
La procédure aura duré 10 mois entre l’assignation initiale et la clôture, mois pendant lesquels les débats étaient ouverts et la constitution possible. En l’absence de toute preuve d’empêchement légitime d’agir, il n’est pas justifié d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Cette demande sera rejetée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [J] [E] invoque la commission de violences par son époux au cours de la vie commune.
Elle rapporte la preuve de ces faits par la communication d’un jugement correctionnel en date du 2 mai 2023, qui a déclaré Monsieur [Z] coupable de faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint sur la personne de Madame [J] [E] et en état d’ivresse manifeste, commis le 11 janvier 2023 (en la bousculant, lui assénant des coups de pied et des gifles, la mettant au sol, l’étranglant) et l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire comprenant notamment des soins psychologiques et addictologiques (alcool), ainsi qu’une interdiction de contact avec elle hors procédure devant le juge aux affaires familiales.
Cette condamnation a été prononcée en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires ou assimilés en 2018.
Il est établi dans ces conditions la réalité d’une violation grave par l’époux des devoirs de respect et d’assistance découlant du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [J] [E].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande à ce titre.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce Madame [J] [E] fait état d’une séparation effective des époux le 12 janvier 2023, en cohérence avec les éléments de la procédure pénale et le placement sous contrôle judiciaire de Monsieur [Z] le 13 janvier 2023. Il sera fait droit à cette demande.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
— Sur les ressources et charges, le capital actuels de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
En l’espèce, Madame [J] [E] seule partie constituée produit cette déclaration.
Madame [J] [E], âgée de 52 ans, est préparatrice de commande depuis le 01er octobre 2023. En 2023, elle a perçu un revenu net imposable d’un montant de 4 477 €, soit 1 492 € par mois. Sur les avis d’imposition qu’elle produit relatifs aux revenus 2019, 2020, 2021, 2022 elle ne déclarait aucun revenu.
En octobre 2024, sa rémunération s’était élevée sur les trois derniers mois à 1.282 euros en moyenne (bulletin de salaire octobre 2024 SAPA STAFFING).
Elle déclare posséder un bien immobilier évalué à 60 000 euros au Brésil et que le couple dispose de deux biens immobiliers évalués 60 000 euros et 160 000 euros au Brésil, sans autre justificatif.
Elle est hébergée à titre gratuit. Elle ne perçoit pas de prestations sociales.
Son relevé de carrière ne fait apparaître qu’une courte expérience de 15 jours sans validation de trimestre en 2016. Sa retraite est actuellement estimée à 178 euros par mois en cas de départ à 64 ans et 180 euros en cas de départ à 67 ans. Son insertion actuelle dans l’emploi depuis 2023 devrait, pour les 10 années à venir, lui permettre d’obtenir une situation plus favorable qui demeurera toutefois financièrement fragile.
Elle n’a pas produit d’éléments sur d’éventuels droits à la retraite au titre d’une activité antérieure au Brésil, qu’elle invoque pourtant.
Monsieur [Z], âgé de 47 ans exerce la profession de concessionnaire automobile. En 2021, il a déclaré un revenu net imposable d’un montant de 54 634 €, soit 4 552 € par mois. En 2022, il a déclaré un revenu net imposable d’un montant de 57 842 €, soit 4 820 € par mois. Pour 2023 (avis d’impôt 2024) son revenu moyen mensuel s’est élevé à 4.668 euros.
Madame [J] [E] indique que Monsieur [Z] réside au sein du domicile conjugal sans plus de précisions. Ce point est confirmé par les diligences de signification et l’adresse déclarée par l’époux dans la présente procédure.
Il n’est communiqué aucune information relative au loyer afférent à ce bien, qui constitue une charge du défendeur.
La juridiction ne dispose d’aucune information relative au patrimoine propre de l’époux. Il n’est toutefois pas allégué, en demande, d’éléments particuliers à ce titre.
Le mariage aura duré 10 ans dont 8,5 ans de vie commune effective.
Il n’est pas invoqué de problèmes de santé particuliers de l’une ou de l’autre des parties.
Il n’est produit aucun élément relatif aux circonstances d’arrivée en France des époux, à un emploi dont Madame [J] [E] aurait disposé au Brésil, étant relevé au surplus que seule doit être pris en compte le temps du mariage et que les époux se sont mariés en France. Il n’est pas précisé à quelle date ils auraient quitté le Brésil ni dans quelles conditions ils y auraient été installés auparavant.
De même, en l’absence de justificatifs à cet égard s’agissant d’une carrière professionnelle antérieure de Madame [J] [E], en l’absence de tout élément sur les qualifications de cette dernière, et donc sur la carrière à laquelle elle aurait pu prétendre, en l’absence d’enfants et de contraintes particulières alléguées ou démontrées pour justifier l’absence d’exercice d’une activité professionnelle pendant le mariage, il n’est pas établi de sacrifice particulier de l’épouse sur ce point.
Reste qu’il est établi que Madame [J] [E] n’a pas travaillé et donc pas perçu de revenus ni cotisé pendant les années de vie commune soit pendant plus de 8 ans et que cette durée suppose au moins partiellement un choix de vie et de fonctionnement communément accepté des époux au regard des revenus de l’époux,la perspective de longévité associée au mariage ayant pu conduire Madame [J] [E] à ne pas anticiper une éventuelle séparation et ne pas veiller dès lors à s’assurer une autre source de sécurité financière.
Madame [J] [E] se trouve en raison de la fin du mariage et de cette organisation commune, exposée à une plus grande précarité financière, dont les perspectives de sortie sont faibles au regard du type d’emploi auquel elle peut prétendre actuellement et de l’estimation de ses droits à la retraite, lui permettant notamment difficilement de faire face à une charge de logement si elle devait ne plus être hébergée à titre gratuit.
Ces éléments doivent être pris en compte en ce qu’ils caractérisent une disparité nette des conditions de vie des époux du fait de la rupture du mariage et de la disparition du devoir de secours (fixé à 600 euros), et justifient une compensation prenant la forme d’une prestation compensatoire.
Son montant doit toutefois prendre également en compte le patrimoine propre de l’épouse et le patrimoine commun, qui à l’issue de la liquidation et du partage du régime matrimonial permettra à chacune des parties de disposer de droits substantiels en capital (aucun élément d’évaluation concrète n’étant toutefois produit à cet égard), ainsi que la durée limitée du mariage.
En considération de ces éléments et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire prendra la forme d’un capital d’un montant de 15.000 euros.
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Madame [J] [E] ne produit aucun élément relatif aux suites de l’expertise ordonnée pour établir son préjudice, ni aux suites de l’audience de renvoi sur intérêts civils du mois de janvier 2024, étant observé que le préjudice résultant de mêmes faits ne saurait être indemnisé deux fois. Elle n’a pas produit de certificat médical indiquant les séquelles subies ni aucune attestation ou certificat relatif au retentissement psychologique ou aux conséquences morales.
Cette carence probatoire commande, en l’absence du défendeur et au regard des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile imposant au juge, en l’absence de contradiction, des vérifications particulières quant au bien fondé de la demande et à la partie demanderesse, dès lors, une particulière diligence en matière de preuve, le rejet de la demande.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [J] [E] sollicite l’attribution à Monsieur [Z] du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 12 rue du Parc à Meudon, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de la mise en état, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle tel que confirmé par les éléments de procédure.
En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
La solution donnée au litige implique de condamner Monsieur [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 septembre 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [P] [X] [N] [B] [Y] [Z]
né le 23 mai 1977 à Paris 16 ème (75)
et de Madame [I] [W] [J] [E]
née le 21 mars 1973 à Fortaleza (Brésil)
mariés le 01 août 2014 à Meudon (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacune des parties qu’elle ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 janvier 2023 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à son conjoint une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 15.000 euros,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2022, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
DEBOUTE Madame [J] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
ATTRIBUE à Monsieur [Z] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 12 rue du Parc 92190 MEUDON,
CONDAMNE Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 28 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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