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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 21 nov. 2025, n° 25/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 6]
— -------------
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01689 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7QI
Le 21 Novembre 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de Mme [V] [F] en date du 14 novembre 2025 réceptionnée au greffe en date du 14 novembre 2025, actuellement en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 2], tendant à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet M. [J] [F] [B], actuellement hospitalisée à l’EPSAN de [Localité 2] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2] en date du 11 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2] en date du 14 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [J] [F] [B], régulièrement convoqué, présent, assisté de Daoud MILCENT, avocat de permanence ;
Mme [V] [F], régulièrement convoquée, absente;
MOTIFS
Le 11 octobre 2025 , Monsieur [R] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 2] à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère,.
Par décision du 20 octobre 2025, le juge judiciaire, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Depuis lors, le certificat médical mensuel établi le 12 novembre 2025 a conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par courriel en date du 14 novembre 2025 puis par courrier en date du 16 novembre 2025, la mère du patient, Mme [V] [Z] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de son fils. Elle indique que son fils est actuellement en danger et qu’il a entamé une grève de la faim afin de pouvoir sortir de l’hôpital. Elle précise qu’il est d’accord pour être suivi au CMP et attendre l’injection prévue pour sortir.
A l’audience, Mme [V] [Z] n’est pas présente. Monsieur [J] [F] [B] demande sa sortie immédiate de l’hôpital. Il explique qu’il a stoppé la grève de la faim, qu’il va mieux, qu’il a pris l’injection retard et que les médecins lui ont indiqué qu’il devrait pouvoir sortir la semaine prochaine.
Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, le cadre forcé ne lui paraissant pas opportun. Il fait valoir que M. [Z] ne présente pas un danger pour autrui.
Il ressort du dossier que M. [F] [B] a été admis en soins sous contrainte à la suite d’une décompensation de sa pathologie chronique (bipolarité) avec des troubles du comportement à domicile de type hétéroagressivité à l’encontre de son neveu avec impullsivié et éléments de persécution, exaltation de l’humeur, de mégalomanie, de désorganisation comportementale, de désinhibition avec tension interne.
Devant son agitation et son instabilité, en début d’hospitalisation, une prise en charge en chambre d’isolement s’est avérée nécessaire.
Il ressort du certificat mensuel du 12 novembre 2025, que le contact avec le patient est correct bien qu’encore légèrement familier. Le médecin psychiatre ne constate pas d’idée délirante ni d’élément en faveur d’hallucination. Toutefois, il existe une tension sous-jacente à une intolérance à la frustration. Par ailleurs, M. [F] [B] minimise encore l’hétéro-agressivité ayant mené à son hospitalisation.
Dans l’avis motivé en date du 19 novembre 2025, le Docteur [M] [N] fait état d’un amendement très progressif de cette phase d’exaltation thymique. Elle constate que la thymie est plutôt neutre avec une persistance d’éléments d’irritabilité. Le traitement est aménagé progressivement avec une surveillance de la stabilité de l’état clinique actuel. Par ailleurs, le patient a une conscience modérée de ses troubles et notamment de l’agressivité physique observée initialement. Le corps médical considère qu’il est nécessaire de poursuivre l’observation de M. [F] [B] en milieu hospitalier avant une sortie définitive et une reprise des soins ambulatoires.
Au regard de ces éléments, le maintien de la prise en charge de M. [F] [B] sous la forme d’une hospitalisation contrainte, apparaît, en l’état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, et de garantir sa protection, et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient.
La demande de mainlevée de la mesure sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [V] [F] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 21 Novembre 2025 à :
— Mme [J] [R] , par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 2]
— Me Daoud MILCENT , Conseil de Mme [V] [F]
— Me [V] [F], tiers et demandeur;
Le Greffier
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